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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANSYJE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SERTLC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 juin 2005, la SARL ANSYJE a donné à bail commercial meublé à la société MADEO EXPLOITATION des appartements situés [Adresse 4].
La société MADEO EXPLOITATION a cédé son fonds de commerce à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC.
La SARL ANSYJE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2021, la SARL ANSYJE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC.
Par acte en date du 27 avril 2022, la SARL ANSYJE a assigné la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC aux fins de voir prononcer la résolution du bail ou sa résiliation judiciaire, l’expulsion de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC, la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC au paiement de sommes au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire est toujours en cours.
Parallèlement, le 24 février 2023, la SARL ANSYJE a donné congé à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC pour le 31 aout 2023 sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SARL ANSYJE a fait assigner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME LA CIOTAT – SERTLC, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME LA CIOTAT – SERTLC, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 04 novembre 2024, la SARL ANSYJE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Ordonner l’expulsion de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le commandement de quitter les lieux qui lui sera signifié par commissaire de justice ;Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC à payer à la SARL ANSYJE :Une provision de 40 524,72 euros au titre des loyers échus jusqu’au 31 aout 2023 ;Une provision de 19 891,05 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31 aout 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes provisionnelles présentées par la SARL ANSYJE. A défaut elle demande de dire n’y avoir lieu à référé. En tout état de cause, elle demande le rejet de toutes les demandes adverses, la condamnation de la SARL ANSYJE au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales de provision et d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, d’une part s’agissant des demandes provisionnelles, il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure au fond, dont l’objet est la résiliation du bail objet du litige et le versement de sommes au titre des loyers et charges impayés, est en cours. Le montant même du loyer est contesté et par là même la créance du bailleur.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés ne peut plus accorder de provisions lorsqu’un juge de la mise en état est saisi antérieurement à la saisine du juge des référés. Si le fondement juridique invoqué devant le juge des référés pour obtenir l’expulsion de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC est différent de celui invoqué devant le juge du fond, le fondement des sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés sont les mêmes que celles pour lesquelles une provision est sollicitée dans la présente procédure. Il s’agit en effet d’accorder une provision au titre de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, au titre d’un seul et même bail.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
D’autre part, s’agissant de la demande d’expulsion sous astreinte, cette demande se heurte à des contestations sérieuses en ce que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC conteste le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction et demande devant le juge du fond le versement d’une indemnité d’éviction. Au-delà, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré dans la mesure où la validité du congé délivré, en ce qu’il refuse le versement d’une indemnité d’éviction, est contestée.
En conséquence, avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles par l’un ou l’autre des parties.
La SARL ANSYJE, qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL ANSYJE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ANSYJE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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