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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROLOLE C, S.A.S.U. c/ PIZZA NOUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23X
AFFAIRE : S.C.I. ROLOLE C/ S.A.S.U. PIZZA NOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ROLOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU PIZZA NOUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025
Notification le
à :
Maître [D] [U] de la SELARL [U] ALLARD – 476
(Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la SCI ROLOLE a consenti à la SASU PIZZA NOUR un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 200 € payable par mois et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 septembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 2 400 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 16 octobre 2024, la SCI ROLOLE a assigné en référé la SASU PIZZA NOUR en :
constatation de la résiliation du bail et expulsion de la requise, paiement d’une provision de 2400 € au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024,paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le solde, paiement de 240 € au titre de la clause pénale contractuelle,paiement des frais de recouvrement pour les quittances impayées sept jours après échéance pour une somme égale à cinq fois le coût d’affranchissement hors taxes d’une lettre recommandée avec accusé de réception,paiement des dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer.A l’audience actualise sa créance à 7 200 € au 6 janvier 2025, janvier inclus, et à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU PIZZA NOUR, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer rester sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SASU PIZZA NOUR ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes du commandement délivré le 13 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SASU PIZZA NOUR ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 200 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, janvier inclus, il convient de condamner la SASU PIZZA NOUR au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La SASU PIZZA NOUR est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SASU PIZZA NOUR à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI ROLOLE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 13 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI ROLOLE à compter du 13 octobre 2024 ;
Disons que la SASU PIZZA NOUR et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Déclarons incompétent pour connaitre de la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SASU PIZZA NOUR au paiement de la somme provisionnelle de 7 200 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la SASU PIZZA NOUR à verser à la SCI ROLOLE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamnons la SASU PIZZA NOUR à verser à la SCI ROLOLE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SASU PIZZA NOUR aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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