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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00261
N° Portalis DB26-W-B7I-H7T4
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
Résidence Lionel Menut
Bât. J 1 – App. 001
80600 DOULLENS
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [B] [E], munie d’un pouvoir en date du 06/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [F], née le 20 septembre 1972, a sollicité le 27 décembre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Suivant décision du 8 février 2024, la caisse a rejeté la demande, le médecin conseil ayant estimé que l’assurée sociale ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Saisie du recours formé par [H] [F], la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Elle a par la suite rendu en séance du 6 juin 2024 un avis confirmatif de la décision de la CPAM de la Somme.
Procédure
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2024, [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [F], comparaissant en personne, développe sa requête introductive d’instance et maintient sa demande.
Elle expose avoir été en dernier lieu agent d’entretien polyvalent au lycée de Flixecourt, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, mais ne plus travailler depuis un an compte tenu de son état de santé qui l’empêche de porter des charges lourdes et de se baisser de manière prolongée.
Elle produit un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire en date du 21 décembre 2023 faisant état d’un discret pincement intersomatique L5-S1, de quelques becs ostéophytiques en L2 et L3 et d’une méga apophyse transverse bilatérale sans formation de néo-articulation. Elle produit par ailleurs deux certificats médicaux de son médecin généraliste, dont le premier (15 février 2024) fait état d’une altération de son état de santé pouvant relever d’une mise en invalidité, et le second (22 janvier 2025) mentionne des lombalgies chroniques invalidantes aux efforts.
Elle produit en outre le rapport détaillé de la CMRA.
Elle indique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et être en attente d’une réponse de la MDPH quant à sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— dire qu’à la date du 27 décembre 2023, l’assurée sociale ne remplissait pas la condition médicale permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— débouter [H] [F] de sa demande ;
— subsidiairement, s’il estimait que la condition médicale est remplie, renvoyer l’affaire devant ses services aux fins d’étude des conditions administratives d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d°invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CPAM de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire ou de gain qui résulte de la réduction de la capacité de travail, en dehors des cas d’application de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [en l’occurrence, au moins deux tiers] sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article R.341-12 du code de la sécurité sociale précise que la pension d’invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité, et ce, quelle que soit la date de la demande.
Si l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, cette faculté doit néanmoins s’entendre dans le cadre de la limite posée par l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient en l’espèce au tribunal de déterminer si [H] [F] présentait, à la date de la demande, un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. A cette fin, il est nécessaire d’examiner la situation de l’assurée sociale au regard de l’ensemble des critères posés par l’article L.341-3 susvisé du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l’espèce du rapport établi le 5 février 2024 par le médecin conseil que [H] [F], alors âgée de 51 ans, présente des rachialgies dorsales et un diabète sucre non insulino-dépendant. L’examen clinique global ne retrouve pas d’élément de gravité ni de limitation articulaire significative hormis une légère raideur lombaire. Les mouvements articulaires spontanés sont conservés ; la marche est normale, sans boiterie ; l’accroupissement complet est possible ; les inclinaisons rachidiennes satisfaisantes ; la palpation des muscles paravertébraux est indolore. Il n’y a pas de signe de Lasègue, pas de syndrome déficitaire, pas d’amyotrophie. La patiente est en mesure de réaliser les activités du quotidien, avec l’aide de son conjoint pour le port de charges. Sont toutefois relevées une lordose lombaire [courbure vers l’intérieur de la colonne vertébrale] ; des paresthésies non systématisées des deux mains le matin, qui n’empêchent pas une bonne force de serrement symétrique des mains ; et des gonalgies bilatérales alléguées mécaniques, sans impotence fonctionnelle ni laxité ligamentaire.
Dans le cadre de son recours administratif préalable, [H] [F] a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein.
Le rapport détaillé établi par la commission médicale de recours amiable (CMRA) identifie les différentes pathologies suivantes :
— lombalgies mécaniques sur discopathie dégénérative avec discret pincement intersomatique L5-S1;
— diabète non insulino-dépendant, en affection de longue durée depuis septembre 2022, traité par antidiabétiques oraux ;
— surpoids avec IMC à 29,6.
La CMRA conclut aux répercussions fonctionnelles décrites suivantes : douleurs lombaires avec gêne au port de charges lourdes, et aux positions debout ou assise prolongées ; lombalgie basse mécanique sur déconditionnement musculaire lombaire avec raideur rachidienne légère. L’assurée sociale, qui indique travailler 65h par semaine, allègue ne pouvoir tenir ce rythme à long terme ; elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La commission conclut à l’absence de réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers, estimant que la poursuite d’une activité salariée adaptée à temps complet demeure possible, qui relèverait éventuellement d’une adaptation du poste de travail.
Il résulte des différents éléments ci-dessus que [H] [F] apparaît médicalement apte à exercer une activité salariée à temps complet. L’assurée sociale ne produisant pas d’éléments médicaux de nature à combattre efficacement les avis concordants des praticiens ayant eu à connaître de son dossier, une mesure d’instruction de nature médicale n’est pas opportune.
Pour autant, l’aptitude résiduelle à exercer une activité salariée n’est pas à elle seule de nature à exclure le bénéfice d’une pension d’invalidité. En effet, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit le classement en première catégorie d’invalidité des personnes qui, tout en présentant un état d’invalidité, sont néanmoins capables d’exercer une activité rémunérée.
La question n’est donc pas uniquement de savoir si [H] [F] peut ou non exercer une activité professionnelle, ce qui apparaît être en l’occurrence le cas ; elle est de savoir si l’invalidité – qui découle de son état de santé – réduit ou non d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Il convient à ce titre de souligner que :
— à la date de la demande, [H] [F] était âgée de 51 ans ;
— sa carrière n’est pas renseignée, hormis la référence à de l’entretien et de la cuisine en maison de retraite, et un retour depuis cinq ans dans le monde du travail. Elle était en dernier lieu agent d’entretien polyvalent dans un lycée ;
— elle bénéficierait depuis une date indéterminée de la qualité de travailleur handicapé, décision administrative lui permettant de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l’emploi ou l’accès à un nouvel emploi. Cette reconnaissance est attribuée aux personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver leur emploi sont réduites du fait de la dégradation d’au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique ;
— elle aurait déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, dont les suites ne sont pas connues.
Au regard des éléments médicaux susvisés, la capacité de travail restante de l’assurée sociale, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelle rendent envisageables une formation rémunérée ou une activité salariée lui permettant de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération perçue à la date de la demande.
Il ne peut dès lors être considéré qu’à la date à laquelle elle a présenté sa demande, [H] [F] présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, il convient de rejeter la demande, sans préjudice de la possibilité reconnue à l’assurée sociale de déposer une nouvelle demande, fondée sur des éléments nouveaux.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que [H] [F] ne présente pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
Décision du 17/03/2025 RG 24/00261
Rejette en conséquence la demande de [H] [F] tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [H] [F],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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