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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 21/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/01068 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6TU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] [H]
née le 06 Décembre 1977 à METZ (57000)
17 B rue de l’usine
57120 ROMBAS
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
DEFENDERESSE :
Madame [B] [W] [T]
née le 13 Janvier 1988 à METZ (57000)
141 Route des Près Bernard
88400 XONRUPT LONGEMER
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI (1) – (2)
Me Arnaud ZUCK (1) – (2)
le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [C] [H] et Madame [B] [W] [T] se sont mariées le 08 juin 2019 à ROMBAS.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2021, l’adoption plénière de [Y] [U] [T] [H] née le 04 septembre 2013 à METZ a été ordonnée à l’égard de Madame [V] [C] [H].
Par acte du 27 mai 2021, Madame [V] [C] [H] a assigné Madame [B] [W] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2021 à 15 heures au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2021 a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [W] [T] ;
— dit que Madame [B] [W] [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 641,37 euros ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [B] [W] [T]
— fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [C] [H] ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 06 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [C] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [C] [H] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 février 2021;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents ;
— à titre principal de fixer la résidence de l’enfant à son domicile, de fixer à la somme de 185 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et subsidiairement de – fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [C] [H], d’ accorder à Madame [B] [W] [T] des droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles avec prise en charge des frais de transport par Madame [B] [W] [T] :
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [W] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [B] [W] [T] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 février 2021 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15000 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et – fixerla résidence habituelle de l’enfant mineur chez Madame [B] [W] [T] ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [C] [H] ;
— condamner Madame [V] [C] [H] à payer à Madame [B] [W] [T] une somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 14 février 2021, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [V] [C] [H] et Madame [B] [W] [T] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux soit le 14 février 2021. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [B] [W] [T] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 15000 euros. Elle fait valoir que son épouse perçoit un revenu de 1660 euros justifiant une demande de prestation compensatoire. Madame [V] [C] [H] s’oppose à la demande.
En l’espèce, sans qu’il ne soit rendu nécessaire d’aborder avec précision les arguments de chacune des parties ni de déterminer avec précision la situation financière des parties et le choix du régime matrimonial, la faible durée du mariage et la faible durée de la vie commune ne permettent pas de démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des épouses. Madame [B] [W] [T] doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [V] [C] [H] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile à titre principal. Elle fait valoir qu’elle exerce depuis longtemps des droits de visite et d’hébergement usuels sur l’enfant contrairement aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et qu’elle a pu constater que le maintien de la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W] [T] serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle soutient que le déménagement de Madame [B] [W] [T] en Haute-Savoie avait été annulé et une résidence alternée avait été envisagée avant qu’elle apprenne le déménagement de Madame [B] [W] [T] dans les Vosges. Elle sollicite avant dire droit une enquête sociale.
Madame [B] [W] [T] sollicite le maintien de la résidence de l’enfant à son domicile. Elle fait valoir que depuis son déménagement dans les Vosges, Madame [V] [C] [H] n’exerce que peu son droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans une certaine stabilité.
La demande d’enquête sociale formulée par Madame [V] [C] [H] est irrecevable car non formulée par demande distincte au juge de la mise en état. Compte tenu de la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W] [T] dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, il appartenait Madame [V] [C] [H] de démontrer que le changement de la résidence de l’enfant serait dans l’intérêt de l’enfant. Non seulement cette preuve n’est pas rapportée mais aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’enfant n’évolue pas convenablement au domicile de Madame [B] [W] [T]. Il convient dès lors de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W] [T] et de fixer les droits de visite et d’hébergement de Madame [V] [C] [H] de manière usuelle conformément à l’accord des parties.
Madame [V] [C] [H] sollicite que les frais de transport soient pris en charge exclusivement par Madame [B] [W] [T]. Madame [B] [W] [T] s’oppose à la demande. Il est communément admis que les frais de transport de l’enfant sont pris en charge par le titulaire du droit de visite et d’hébergement sauf circonstances exceptionnelles. Madame [V] [C] [H] ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles qui viendrait contredire le principe. Elle sera déboutée de sa demande.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Madame [B] [W] [T] (déclaratif)
— concernant ses revenus : un revenu mensuel moyen de 1700 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 750 euros ;
Concernant la situation de Madame [V] [C] [H] :
— concernant ses revenus : un revenu mensuel moyen de 1220,20 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un crédit immobilier de 641,37 euros ;
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Madame [V] [C] [H] n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 27 mai 2021;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2021 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [B] [W] [T]
née le 13 Janvier 1988 à METZ ;
et de
Madame [V] [C] [H]
née le 06 Décembre 1977 à METZ ;
mariés le 08 juin 2019 à ROMBAS ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux épouses des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 févier 2021 ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [B] [W] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [V] [C] [H] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant à Madame [V] [C] [H] les années paires et à Madame [B] [W] [T] les années impaires,
à charge pour Madame [V] [C] [H] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’ à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [V] [C] [H] ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] [T] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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