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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/07288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 février 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07288 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2013, la SA SOGIMA a consenti à Mme [D] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 340,80 euros, outre 78,48 euros à titre de provision pour charges.
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été délivrée par huissier de justice à Mme [D] [O] le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA SOGIMA a fait citer en référé Mme [D] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 18 septembre 2024Prononcer ce fait de la résiliation du bail du 30 octobre 2013Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [D] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Mme [D] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Mme [D] [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des frais et dépens de la présente instance et aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer (article 1153-1 du CC).
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle la SA SOGIMA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [D] [O], bien que régulièrement citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [D] [O] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 25 octobre 2013 ne contient pas de clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
La demande de constatation de l’acquisition d’une telle clause ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée comme celles, subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
La SA SOGIMA qui succombe supportera les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
REJETONS la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SA SOGIMA aux dépens ;
REJETONS la demande de la SA SOGIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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