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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 20/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2VC
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO – 2271
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Me Isabelle VEILLARD – 940
la SELARL VERBATEAM LYON – 698
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAPITAO Père et Fils
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société MN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société APC ETANCH GRAND [Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [W]
domicilié : chez [W] CONCEPT, [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [D] [X]
né le 15 Mai 1979
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société CAPITAO PERE ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE MB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Localité 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [X]
née le 24 octobre 1978
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. APC ETANCH GRAND LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
Société MN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société CAPITAO PÈRE ET FILS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON madame [P] [X] et monsieur [D] [X] (ci-après dénommés “les époux [X]) par acte d’huissier de justice daté du 16 mars 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde de travaux et l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement d’une résistance abusive.
Selon acte extra-judiciaire en date du 18 janvier 2021, les époux [X] ont appelé en intervention forcée monsieur [M] [W], afin d’être relevés et garantis par celui-ci. L’appel en cause a été joint à l’instance principale sous le numéro RG unique 20/01541 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 mars 2021.
Par ordonnance datée du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a confié à madame [C] [Z] [T] l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CAPITAO PÈRE ET FILS et de monsieur [W], aux fins d’examiner les désordres allégués par les époux [X].
Aux termes d’une ordonnance datée du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a étendu la mission de madame [Z] [T] aux désordres évoqués dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2022. En outre, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de la société CAPITAO PÈRE ET FILS, à la société APC ETANCH GRAND [Localité 10], en charge de l’étanchéité de la toiture-terrasse, à la compagnie QBE EUROPE, assureur de cette dernière, et à la société MN CARRELAGE, en charge de la pose des carrelages et faïence, régulièrement assignées au fond par actes de commissaire de justice délivrés les 27 octobre, 9 novembre et 5 décembre 2022.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame et monsieur [X] demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 11, 145 149, 236, 238, 695 et suivants, 700, 788, 789 du Code de procédure civile, L. 241-1 du Code des assurances et L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [C] [Z] [T] par Ordonnance rendue le 03/10/2022 par la Juridiction de Céans, seront déclarées communes et opposables à la MAAF ASSURANCE SA, es qualités d’assureur de la société PLOMBERIE MB,compléter la mission d’expertise confiée à Madame [Z] [T],dire que Madame [Z] [T] devra : * procéder à l’examen des désordres, vices, malfaçons ou non conformités allégués et révélés par le constat de Me [H] du 12 juin 2023 et plus particulièrement les fissures du carrelage devant l’entrée des WC du bas, la fissure du bac à douche de l’étage, les infiltrations au droit du bac à douche de l’étage qui pourraient concerner le plombier mais également le carreleur qui a réalisé les joints périphériques du bac à douche, les fissures de la margelle béton de la piscine et bris consécutifs des skimmers, ainsi que les infiltrations d’eau au plafond de la salle de bains de l’étage constatées en janvier 2024 ;
* indiquer la nature de ces désordres et en rechercher les causes, dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
* donner tous éléments d’ordre technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues;
* préconiser les travaux nécessaires pour remédier à ces nouveaux désordres, et en chiffrer le coût ;
* donner un avis sur les préjudices consécutifs de toute nature subis par les époux [X]
ordonner à la société MN CARRELAGE de communiquer aux époux [X] dans un délai de quinzaine à compter de la décision à venir et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard, l’attestation de l’assurance qu’elle a nécessairement souscrite pour l’exécution du chantier en vigueur à la date de la réclamation (2022),
condamner in solidum la Société CAPITAO PÈRE ET FILS, la société ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société CAPITAO PÈRE ET FILS, la société APC ETANCH GRAND [Localité 10], la société QBE EUROPE SA/NV, la SARL MN CARRELAGE et la société MAAF ASSURANCE SA es qualité d’assureur de la société PLOMBERIE MB à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeter toute demande formulée à l’encontre des Epoux [X], celles-ci étant injustifiées en fait comme en droit,dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et les réserves d’usage s’agissant de la demande d’ordonnance commune,rejeter la demande des consorts [X] visant à étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres en l’absence d’avis préalable de l’expert,rejeter la demande des consorts [X] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,rejeter toute autre demande.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société APC ETANCH GRAND [Localité 10] et la compagnie d’assurances QBE SA/NV demandent au juge de la mise en état de :
juger qu’elles formulent protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre et de modification de la mission de l’Expert, débouter les époux [X] de toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre elles,condamner les époux [X] à payer aux concluantes la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MN CARRELAGE demande au juge de la mise en état, en application des articles 143 et suivants et 331 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mesure d’expertise confiée à Madame [Z]-[T], prendre acte de la communication de son attestation d’assurance pour la période de réalisation des travaux litigieux,en conséquence, débouter les époux [X] de leur demande d’injonction sous astreinte, devenue sans objet,débouter les époux [X] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CAPITAO PÈRE ET FILS demande au juge de la mise en état, en application des articles 143 et suivants et 331 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la présente procédure dirigée à l’encontre de la société CAPITAO,rejeter les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société CAPITAO, rejeter la demande d’indemnisation présentée par Monsieur et Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant prématurée et injustifiée,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société CAPITAO PÈRE & FILS, demande au juge de la mise en état, en application des articles 142 et suivants et 331 du Code de procédure civile, outre de l’article 1353 du Code civil, de :
déclarer les opérations d’expertise confiées à Madame [Z]-[T] communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE MB,enjoindre à la société MN CARRELAGE e produire son attestation d’assurance à la date de l’assignation au fond qui lui a été délivrée à la requête des consorts [X] (octobre 2022), sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mesure d’expertise confiée à Madame [Z]-[T] formée par Monsieur et Madame [X], la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société CAPITAO PÈRE & FILS, formulant toutes protestations et réserves d’usage, et notamment les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties,rejeter la demande d’indemnisation présentée par Monsieur et Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant prématurée et injustifiée, condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux dépens de l’instance d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise confiée à madame [Z]
Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile, “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
L’article 245 dudit Code prévoit, à cet égard, que :
“Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de constat établi le 12 juin 2023 par Maître [J] [H], commissaire de justice, qu’il a été constaté les éléments suivants sur les lieux :
une fissure “qui part en diagonale et qui se poursuit sur environ 40 cm” devant l’entrée de la suite parentale équipée de carreaux de carrelage au sol ;“dans la salle de bains, au niveau du bac receveur, en partie basse de la cloison recevant la robinetterie, une fissure qui rejoint le bouchon de bonde” ;“Côté extérieur de la cabine douche, en partie basse d’une cloison, présence de moisissure avec des réserves quant à un éventuel problème d’infiltration d’eau à l’arrière”.
Sollicitée par le juge chargé du suivi des expertises, madame [Z] indique dans un courrier émis le 14 juin 2024 qu’elle a effectivement observé sur les lieux :
la présence d’une fissure au niveau du carrelage situé devant l’entrée des WC du bas, nécessitant la réalisation de sondages destructifs en vue d’examiner la mise en oeuvre,la fissuration du bac à douche installé à l’étage, outre la désolidarisation des faïences du support, ces deux désordres requérant une recherche de fuite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise à ces deux désordres.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat précité qu’il a été relevé par Maître [H], au niveau des extérieurs, la dégradation de la structure béton de la piscine par un “réseau de fissures” et la fissuration subséquente du skimmer.
Les époux [X] signalent, en outre, qu’ils ont noté l’apparition d’une infiltration au plafond de la salle de bains située à l’étage de leur maison d’habitation. Ils produisent à l’appui des photographies sur lesquelles il peut effectivement être observé une fissure “boursouflée” sur une surface au droit de murs en carrelage, outre la présence d’auréoles au niveau d’un spot.
A cet égard, si Madame [Z] expose qu’elle n’a pas été informée, lors de la réunion expertale du 30 mai 2023, de l’existence des désordres affectant la piscine et le plafond de la salle d’eau, le procès-verbal établi postérieurement et les photographies versées aux débats sont suffisamment probantes pour en attester la réalité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux désordres affectant les margelles et le skimmer de la piscine, ainsi que le plafond de la salle de bains à l’étage.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MAAF, assureur de la société PLOMBERIE MB
L’article 66 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
L’article 331 dudit code prescrit que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Il n’est pas contesté par les parties à l’instance que les travaux de plomberie, dont la conformité est questionnée par les époux [X] dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, ont été confiés à la société BCI ENERGIE (dont le nom commercial est PLOMBERIE MB), assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES.
Ladite société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement de conversion prononcé le 16 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, la participation de la compagnie MAAF ASSURANCES, dont les garanties pourraient à terme être appliquées, s’avère nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Sur la demande de consignation complémentaire et de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, “en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.”
Aux termes d’un courrier adressé le 14 juin 2024, madame [Z] explique que les nouvelles mises en cause survenues à l’initiative des époux [X] nécessiteront de nouvelles investigations, dont l’organisation d’une troisième réunion expertale et la réalisation de sondages complémentaire du carrelage.
Madame [Z] sollicite, par suite, une consignation complémentaire d’un montant de 3.929,14 euros toutes taxes comprises et la prorogation du délai de dépôt du rapport.
Il convient de faire droit aux deux demandes et d’ordonner la consignation complémentaire par madame et monsieur [X] d’une somme totale de 3.929,14 euros toutes taxes comprises à la Régie d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de LYON au plus tard le 13 décembre 2024.
Le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera par ailleurs prorogé au 30 avril 2025.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est, pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 févr. 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
En l’occurrence, la société MN CARRELAGE produit présentement une attestation d’assurance auprès de la compagnie APRIL portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A cet égard, si l’application effective des assurances obligatoires est déterminée par la date de la déclaration d’ouverture du chantier, il en va différemment des garanties facultatives, de sorte que la demande de communication d’une attestation témoignant d’une assurance en vigueur à la date de réclamation (soit au cours de l’année 2022) apparaît légitime.
En conséquence, il sera enjoint à la société MN CARRELAGE de produire une attestation d’assurance en vigueur au 27 octobre 2022, date à laquelle elle a été assignée au fond par les époux [X], ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si bien que les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état en charge du suivi des expertises, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Etendons le périmètre de l’expertise judiciaire confiée à madame [C] [Z] par ordonnance en date du 3 octobre 2022 aux désordres suivants :
fissures du carrelage devant l’entrée des wc du bas ;fissure du bac à douche de l’étage ;infiltrations au droit du bac à douche de l’étage ;fissures des margelles en béton et du skimmer de la piscine ;infiltrations d’eau au plafond de la salle de bains située à l’étage ;
Déclarons communes et opposables à la société anonyme MAAF ASSURANCE SA, prise en qualité d’assureur de la société MB PLOMBERIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à madame [C] [Z] par ordonnance datée du 3 octobre 2022 ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire de la société anonyme MAAF ASSURANCE SA, prise en qualité d’assureur de la société MB PLOMBERIE, laquelle sera régulièrement convoquée et tenue de participer ;
Disons qu’il reviendra à madame [P] [X] et à monsieur [D] [X] de dénoncer à la société précitée l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par madame [C] [Z] ;
Ordonnons la consignation complémentaire d’une somme totale de TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES (3.929,14 euros) par madame [P] [X] et monsieur [D] [X] entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 13 décembre 2024, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
Disons que madame [C] [Z] sera tenue de déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2025 ;
Enjoignons à la société MN CARRELAGE de produire une attestation d’assurance en vigueur à la date du 27 octobre 2022, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons les demandes formées dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière la Juge de la mise en état
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