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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 12 nov. 2024, n° 21/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 21/00149
N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGCP
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ M. [D] [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variable, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro SIREN 381 976 448, dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès – CP 33 – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [T] né le 3 janvier 1977 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité belge, célibataire non soumis à un PACS, demeurant et domicilié 20 rue de Stalingrad à LE PONT DE CLAIX (38800),
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 139 boulevard Camille Pelletan – 13003 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice le Cabinet LIEUTAUD, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro SIREN 329 072 003, dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (13097), agissant par son président,
— hypothèque légale publiée le 26 janvier 2018 volume 2018 V n°1007,
Ayant Me Laura SARKISSIAN pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de monsieur [D] [T], suivant commandement de payer signifié par Me [E], Huissier de Justice à Grenoble, en date du 13 avril 2021, publié le 10 juin 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°0038, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au deuxième étage droite en montant l’escalier (lot n°96), et une cave n°18 au sous-sol (lot n°18), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 139 avenue Camille Pelletan à MARSEILLE (13001), cadastré section 814 D n°107,
plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, le poursuivant a fait assigner monsieur [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 octobre 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2021.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 20 juillet 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 139 Bd Camille Pelletan 13003 Marseille qui a déclaré sa créance par acte du 5 octobre 2021 pour un montant de 3 700,96 euros.
A l’audience d’orientation du 14 décembre 2021, monsieur [T] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 25 janvier 2022, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant minimal net vendeur de 30 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 24 mai 2022, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, indiquant qu’une promesse de vente était en cours de signature.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
La prolongation du délai de vente amiable a été autorisée par décision du 21 juin 2022.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 9 juin 2022. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
La procédure a été suspendue par décision du 18 octobre 2022.
Par conclusions du 25 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a demandé la reprise de la procédure.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, la Caisse a fait savoir que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait admis [F] [T] au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement par arrêt du 17 septembre 2024.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’état de la production de la décision, en date du 17 septembre 2024, de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, déclarant recevable la demande de Monsieur [D] [T], il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [T] suivant commandement de Me [E], Huissier de Justice à Grenoble, en date du 13 avril 2021, publié le 10 juin 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°0038, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la notification de l’arrêt, tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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