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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. MAGIO CAFE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01109 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH4I
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Société OUTLET INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY, avocat postulant de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN-TRUMER avocat plaidant de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAGIO CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS MAGIO CAFE, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner la SAS MAGIO CAFE à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 23.970,39 euros TTC arrêtée au 16 septembre 2025 ;
— Condamner la SAS MAGIO CAFE à payer la société OUTLET INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MAGIO CAFE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la société OUTLET INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Au soutien de ses prétentions, la société OUTLET INVEST expose que, par acte sous seing privé, elle a donné à bail à la SAS MAGIO CAFE un local commercial portant le n°H3 dépendant du centre commercial [Localité 5] AVENUE sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer payable trimestriellement à terme à échoir. Elle indique avoir consenti à sa locataire, selon avenants n°1 et n°2, de nouvelles conditions financières pour lui permettre de faire face à ses difficultés financières. Elle explique pourtant que sa locataire ne parvient pas à satisfaire ses obligations contractuelles financières, elle a donc été contrainte de lui faire délivrer, après l’envoi d’une vaine mise en demeure le 15 janvier 2025, par commissaire de justice une sommation le 29 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 57.454,39 euros, sans que celle-ci ait permis à la SAS MAGIO CAFE d’apurer l’intégralité de ses impayés locatifs. Elle fait valoir que des paiements partiels sont intervenus, sa locataire restant donc lui devoir la somme de 23.970,39 euros au titre de ses impayés locatifs.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MAGIO CAFE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société OUTLET INVEST verse le contrat de bail du 28 juin 2017, les avenants des 5 juin 2019 et 15 janvier 2020, la sommation de payer délivrée le 29 avril 2025, un décompte locatif édité le 16 septembre 2025, les factures des loyers et charges réclamés par le décompte et le courrier valant mise en demeure adressé le 15 janvier 2025.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des pièces, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SAS MAGIO CAFE est redevable auprès de la société OUTLET INVEST de la somme de 23.970,39 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au 3ème trimestre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS MAGIO CAFE à payer à société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 23.970,39 euros TTC au titre des arriérés locatifs dus au 30 septembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MAGIO CAFE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle sera également condamnée à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MAGIO CAFE à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 23.970,39 euros TTC au titre des impayés locatifs arrêtés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS MAGIO CAFE aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS MAGIO CAFE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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