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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52407 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QYB
N° : 7
Assignation du :
19, 27 décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. ARBA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sélim BRIHI, avocat au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEURS
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 octobre 2012, la SCI Arba a consenti au [Adresse 6] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 135 000 euros.
Aux termes d’un acte authentique établi le 3 avril 2023, la société Natiocredibail a conclu avec la SCI Arba un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition de lots de copropriété à usage de locaux commerciaux et de parking dépendant de l’ensemble immobilier donné à bail au centre de santé Manin.
Par exploit délivré le 15 juillet 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55068, la société Natiocredibail a fait citer la SCI Arba devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la défenderesse et de paiement de provisions.
La SCI Arba a, par exploit délivré les 19 et 27 décembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général commun 25/50064, fait citer en intervention forcée l’association [Adresse 6] et Monsieur [N] [K] aux fins de :
— jonction avec l’affaire principale,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement par provision de la somme de 256 677 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
— les condamner chacun à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/55068 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars suivant.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le juge des référés a ordonné la disjonction des deux affaires et dit que l’affaire opposant la SCI Arba à l’association [Adresse 6] et à Monsieur [N] [K] serait affectée au numéro de répertoire général 25/52407, a ordonné la réouverture des débats sur cette affaire 25/52407 afin que la SCI Arba produise les pièces jointes à son assignation à l’audience du 3 juin 2025.
S’agissant de l’affaire principale, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SCI Arba et condamné cette dernière à verser à la société Natiocredibail notamment la somme de 160 867,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du au 3 juillet 2024.
A l’audience du 3 juin 2025 et sur la présente affaire, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et communiqué les pièces jointes à son assignation.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La requérante a établi la liste des loyers et charges impayés depuis le 4ème trimestre 2023 dont il résulte que le [Adresse 6], preneur, est redevable de la somme de 256 677 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
La requérante verse aux débats un protocole d’accord transactionnel signé le 1er août 2024 entre l’ancien représentant légal de l’association Centre de Santé Manin, Monsieur [C] [T], et son futur représentant légal, Monsieur [N] [K].
Aux termes de ce protocole, Monsieur [K] s’est engagé « à régler toutes les dettes et obligations financières actuellement dues par ces deux associations [[Adresse 6]], telles que définies dans les deux listes annexées au présent protocole (Annexes 1 et 2). »
La liste des créances reprises par Monsieur [K] n’est pas versée aux débats de sorte qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le défendeur s’est engagé à acquitter précisément le passif relatif aux loyers et charges impayés.
L’obligation à paiement de Monsieur [K] apparaît dès lors sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé le concernant.
En conséquence, l’association Centre de Santé Manin, qui n’est pas constituée et qui n’a pas justifié de paiements libératoires, sera seule condamnée à verser à la SCI Arba la somme de 256 677 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons l’association [Adresse 6] à verser à la SCI Arba :
* la somme de 256 677 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus;
* la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Monsieur [N] [K] ;
Condamnons l’association [Adresse 6] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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