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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANXJ
AS M N° : 7
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
domiciliée : chez Chez Maître [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS – #C1878
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BERKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS – #E0111
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, Mme [W] a consenti à Mme [S] un prêt d’un montant de 3,1 millions de yuans en RMB que cette dernière s’est engagée à rembourser en intégralité avant le 30 juin 2026 suivant un plan de remboursement qui prévoit un remboursement de 10.000 yuans avant mai 2023, un virement de 100.000 yuans avant le 20 juin 2023, et soit, suivant le plan n°1, un virement mensuel de 132.091 yuans entre janvier 2024 et octobre 2025, soit, suivant le plan n°2, un virement mensuel de 96.867 yuans entre janvier 2024 et juin 2026 et un virement de 91.338 yuans correspondant au remboursement des intérêts des huit mois de 4,4%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2025, le conseil de Mme [W] a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 298.050, 28 euros correspondant aux échéances non réglées arrêtées au mois de juin 2025 ainsi que la somme de 113, 345 euros au titre des pénalités de retard.
En l’absence de paiement, Mme [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, fait assigner Mme [S] et la société Berko [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 809 et 849 du code de procédure civile :
« – CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 24 mai 2023 portant sur le prêt par Madame [W] d’une somme de 3.100.000 RMB, soit 407.798, 15 euros au profit de Mme [S] ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer par provision à Madame [W] la somme de 298.050,28 euros (soit 2.436.547 RMB) au titre des échéances non réglées, compte arrêté au mois de juin 2025
— CONDAMNER Madame [S] à payer par provision à Madame [W] la somme de 113.345 euros (soit 926.590 RMB) au titre des pénalités et intérêts de retard
— CONDAMNER subsidiairement la société BERKO à payer par provision à Madame [W] la somme de 298.050,28 euros (soit 2.436.547 RMB) au titre des échéances non réglées, compte arrêté au mois de juin 2025 si le débiteur principal ne s’exécute pas ;
— CONDAMNER subsidiairement la société BERKO à payer par provision à Madame [W] la somme de 113.345 euros (soit 926.590 RMB) au titre des pénalités et intérêts de retard, Madame [S] ne s’exécute pas ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société BERKO à payer à Madame [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [S] et la société BERKO aux entiers dépens ".
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs.
A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, Mme [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a, oralement, précisé que sa demande de condamnation de la société Berko [Localité 5] n’était pas subsidiaire mais solidaire.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mme [S] et la société Berko [Localité 5] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 1130, 1142 et 1217, 809, 834 et 835 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [W] et de la condamner à leur verser chacune la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision :
Mme [W] fait valoir que Mme [S] doit être condamnée à lui verser les échéances impayées du prêt qu’elle lui a consenti pour un montant de 298.050, 28 euros ainsi que l’indemnité de retard prévue au contrat d’un montant de 19.247, 20 euros.
Elle conteste l’existence de la moindre contestation sérieuse, relevant que Mme [S] a reconnu devoir lui rembourser les sommes réclamées, qu’elle a commencé à procéder au remboursement du prêt, qu’elle a déposé plainte après qu’elle lui ait adressé une lettre de mise en demeure et qu’elle n’a toujours pas engagé d’action au fond.
Elle sollicite également la condamnation de la société Berko [Localité 5] sur le fondement des articles 46 et 1346-3 du code civil, la société Berko [Localité 5] ayant procédé au paiement d’une partie de la dette.
Mme [S] et la société Berko [Localité 5] exposent que Mme [S] a accepté de signer le contrat de prêt qu’en raison des menaces que Mme [W] a opérées à son encontre.
Elles indiquent que Mme [S] a, par la suite, été menacée en août 2024 devant ses enfants par un individu dans la rue afin d’obtenir le remboursement au nom de Mme [W] et par Mme [W] par message sur Wechat, de sorte qu’elle a déposé plainte le 27 août 2024 et le 6 août 2025.
Elles expliquent ainsi que Mme [S] a opéré des versements dans un contexte de contrainte.
Elles précisent, enfin, que la société Berko a payé à Mme [W] des sommes non pas en exécution d’une dette qu’elle avait à son encontre mais en exécution d’une dette qu’elle avait à l’encontre de Mme [S].
Elles invoquent ainsi des contestations sérieuses en raison de la nullité du contrat de prêt, de l’absence de preuve du versement des sommes prêtées et donc de la formation du contrat de prêt.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, (anciennement 809) du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Suivant l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1892 du code civil, il a été jugé que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel, il appartient à celui qui prétend être créancier d’une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse (1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n°02-20.374, Bull. 2006, I, n°138).
Aux termes de l’article 1130, alinéa 1, du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article 1131 ajoute que Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1140 précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, Mme [W] ne verse aucune pièce qui établirait que la somme de 3, 1 millions de yuans a effectivement été versée à Mme [S], conformément au contrat de prêt qu’elles ont conclu le 24 mai 2023.
S’il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des copies des échanges entre Mme [W] et Mme [S] et des extraits de comptes – que Mme [S] aurait procédé à des versements à Mme [W] le 10 novembre 2023 (montant non spécifié), le 31 janvier 2024 (1.000 euros), le 20 février 2024 (1.000 euros), le 6 mars 2024 (1.000 euros), le 21 juin 2024 (1.000 euros), le 13 décembre 2024 (montant non spécifié), le 4 janvier 2025 (7.300 yuans), que la société Berko Pariss dont Mme [S] est la gérante a procédé à des virements à Mme [W] le 27 juillet 2023 (1.000 euros), le 02 septembre 2023 (2.000 euros et 1.000 euros), le 10 novembre 2023 (1.000 euros), le 16 novembre 2023 (500 euros), le 23 novembre 2023 (500 euros), le 6 mars 2024 (1.000 euros), le 19 juin 2024 (1.000 euros), le 9 octobre 2024 (973, 64 euros) et que Mme [S] a reconnu avoir une dette à rembourser à Mme [W] (le 25 mai 2024 et le 9 avril 2025), il ne saurait s’en déduire que Mme [W] a remis la somme de 3, 1 millions de yuans prévue au contrat de prêt et ce d’autant que ces remboursements ne correspondent pas aux montants mentionnés au plan de remboursement annexé au contrat de prêt.
En outre, Mme [S] soutient avoir été contrainte par Mme [W] à signer le contrat de prêt litigieux et produit, en ce sens, une attestation en date du 25 mai 2024 de M. [G], qui travaille en alternance au sein de la société Berko [Localité 5], dans laquelle il explique avoir, le 24 mai 2023, vu deux personnes entrés dans le magasin, dont Mme [W] qui était dans un état d’agitation importante, qui pleurait par moment et se mettait à crier et parler fort avec un ton pressant et agressif et qui exerçait, de par son comportement, une forte pression sur Mme [S], avoir constaté que Mme [S] était stressée et effrayée, qu’elle tremblait, qu’elle lui a dit en français qu’elle n’osait pas ne pas signer, qu’elle lui a demandé d’imprimer le document à sa place, n’arrivant pas à s’en occuper elle-même en raison de son état de stress, qu’elle a signé le document alors qu’elle était manifestement en état de peur, de tension extrême et de détresse émotionnelle et qu’après la signature, elle lui a dit qu’elle se sentait obligée et menacée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, l’obligation pour Mme [S] de payer à Mme [W] la somme de 298.050,28 euros au titre des échéances non réglées et de 113.345 au titre des pénalités de retard en application du contrat de prêt du 24 mai 2023 est sérieusement constable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [W] à l’encontre de Mme [S] et de la société Berko [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [W] ;
Condamnons Mme [W] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de Mme [S] et de la société Berko [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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