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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [R] divorcée [L], Monsieur [D] [R],Monsieur [D] [C],Monsieur [Z] [V],Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PE
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [I] [R] divorcée [L],
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [R],
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [C],
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [V],
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [J],
non comparant, ni représenté
demeurant tous au [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 1991, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [I] [R] divorcée [L] des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 août 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail, et le constat de l’occupation sans droit ni titre de Madame [I] [R] divorcée [L], Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J], être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [R] divorcée [L], et tous occupants de son chef dont Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J], avec suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir la condamnation in solidum de Madame [I] [R] divorcée [L], Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J], au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux,1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 11 février 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Madame [I] [R] divorcée [L] n’occupe plus les lieux à titre personnel et que les lieux sont occupés par des tiers au contrat.
En défense, Madame [I] [R] divorcée [L], Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V], Monsieur [B] [J], assignés pour les deux premiers à étude et les suivants en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application de l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer ou les céder.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Ces obligations sont reprises dans les conditions générales du contrat de bail dont est titulaire Madame [I] [R] divorcée [L].
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse au débat des demandes faites à Madame [I] [R] divorcée [L] de justifier de sa présence dans les lieux, restées sans réponse, des 13 décembre 2022 et 5 septembre 2023, une sommation faite le 5 septembre 2023 et signifiée à Monsieur [D] [R] qui a indiqué vivre dans les lieux et que sa mère Madame [I] [R] divorcée [L] était actuellement en vacances au Maroc, et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 aux termes duquel le gardien indique ne jamais voir Madame [I] [R] divorcée [L] et que le logement est occupé par trois ou quatre hommes et le voisin indique que Madame [I] [R] divorcée [L] est partie depuis longtemps au Maroc, le constat faisant par ailleurs ressortir dans les lieux la présence de trois hommes qui ont déclaré être Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J] et se trouver durant quelques jours dans les lieux.
Il ressort de ces éléments d’appréciation que Madame [I] [R] divorcée [L] n’a pas occupé les lieux durant une période minimum de 8 mois en 2023 et 2024.
L’absence d’occupation personnelle des lieux au moins 8 mois par an caractérise un manquement grave de Madame [I] [R] divorcée [L] à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts, avec effet à l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
En conséquence, l’expulsion de Madame [I] [R] divorcée [L] sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef dont le cas échéant Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J].
De plus, la présence actuelle de Madame [I] [R] divorcée [L] dans les lieux n’étant pas établie, il y a lieu de supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J] dont l’expulsion est ordonnée, ce constat étant dépourvu de tout effet juridique et la présence de Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J] n’étant du reste pas établie postérieurement au constat du commissaire de justice.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail, de même que l’occupation sans droit ni titre, créent un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail soit à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux.
Madame [I] [R] divorcée [L] qui n’a pas restitué les lieux lors de son départ, et Monsieur [D] [R] qui a indiqué au commissaire de justice occuper les lieux avec sa mère, seront tenus in solidum à ce paiement.
En revanche, la demande d’indemnité d’occupation est rejetée à l’encontre de Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J], leur présence dans les lieux n’étant pas établie après l’établissement du constat du commissaire de justice.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [I] [R] divorcée [L] et Monsieur [D] [R] parties perdantes à titre principal supporteront in solidum les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner in solidum Madame [I] [R] divorcée [L] et Monsieur [D] [R] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et Madame [I] [R] divorcée [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], avec effet au jour de l’assignation,
ORDONNE à Madame [I] [R] divorcée [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef dont le cas échéant Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J], les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé en tant que de besoin à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dont le cas échéant Monsieur [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] divorcée [L] et Monsieur [D] [R] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [J] et toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] divorcée [L] et Monsieur [D] [R] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] divorcée [L] et Monsieur [D] [R] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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