Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 27 novembre 2025, n° 25/01214
TJ Paris 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la S.A.S.U. LEADON devait payer les loyers dus, car le protocole d'accord ne portait pas sur ces mois et la locataire n'a pas prouvé que le logement était inhabitable.

  • Accepté
    Responsabilité pour dégradations locatives

    La cour a estimé que la S.A.S.U. LEADON n'a pas prouvé que les dégradations n'étaient pas de son fait, et a donc condamné la locataire à payer les frais de remise en état.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la bailleresse pour couvrir ses frais de justice, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    La cour a rejeté les demandes reconventionnelles, estimant qu'aucun préjudice n'avait été prouvé par les défenderesses.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mme [O] [D], a assigné la S.A.S.U. LEADON et sa caution, Mme [Z] [N], afin d'obtenir le paiement de loyers et charges impayés, ainsi que des sommes au titre de la remise en état du logement. Les défenderesses ont demandé le rejet des demandes de la bailleresse et ont formulé des demandes reconventionnelles en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts.

La juridiction a condamné la S.A.S.U. LEADON et Mme [Z] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5805,16 euros pour les loyers et charges impayés d'août 2024 et d'octobre 2024. Elle a également condamné les défenderesses à verser 3118,95 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

La cour a débouté la S.A.S.U. LEADON de sa demande de restitution du dépôt de garantie et a rejeté les demandes de dommages-intérêts des défenderesses. Enfin, la S.A.S.U. LEADON et Mme [Z] [N] ont été condamnées aux dépens et à payer 1300 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/01214
Numéro(s) : 25/01214
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 27 novembre 2025, n° 25/01214