Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 nov. 2024, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04241 DU 15 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02981 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 5 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Madame [U] [V] sollicitant le 20 mars 2024 le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Madame [U] [V] a contesté cette decision en saisissant en date du 11 avril 2024 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 26 juin 2024, Madame [U] [V] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [U] [V] qui a comparu à l’audience, a maintenu sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [W] [E].
Elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la décision de refus de complémentaire santé solidaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus au cours de l’année de référence et que la situation de la demanderesse au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
Selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les revenus de Madame [U] [V], pendant la période de référence, ont été les suivants :
— Retraite principale : 9.292,08 € pour l’année
— Retraite complémentaire : 1.835,40 € pour l’année
— Allocation d’Adulte Handicapé : 470,39 € pour l’année
— Majoration pour la Vie Autonome : 3.352,64 € pour l’année compte tenu d’un rappel de prestation d’un montant de 2.409,71 € versé en mai 2023
— Forfait logement (APL) : 875,16 € pour l’année
TOTAL : 15.825,67 €
Madame [U] [V] n’a fourni aucun élément pour contredire les informations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur ses revenus.
Il convient d’indiquer qu’un rappel de prestations versé au cours d’une année est considéré comme des revenus de ladite année.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer d’une personne de Madame [U] [V] d’un montant de 15.825,67 € ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 9.719 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 13.120 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de Madame [U] [V] ont été, pendant la période de référence, supérieurs aux plafonds pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire.
En conséquence, Madame [U] [V] est déboutée de sa demande d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Madame [U] [V], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 octobre 2024, par jugement sur pièces réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 15 novembre 2024;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [U] [V] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Madame [U] [V] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône prise le 5 avril 2024 rejetant sa demande de Complémentaire Santé Solidaire ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
H. DISCAZAXU MC. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Citation ·
- Extrajudiciaire ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Marque ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Télévision ·
- Cadre ·
- Classification ·
- Accord collectif ·
- Syndicat ·
- Journaliste ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Collège électoral ·
- Accord d'entreprise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Agent de maîtrise ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Juge ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Traumatisme ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.