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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 mars 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00093 -
N° Portalis DBZC-W-B7J-EBZI
N° MINUTE : 26/ 0093
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [R], responsable du service Contentieux, munie d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric BERTHOMME, avocat au barreau de Blois, substitué par Maître Adrian YEFREMOV avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Exposé du litige
Le 15 novembre 2021, Madame [K] [O] (l’assurée), salariée de la société [1] (l’employeur), a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration d’accident du travail suivant laquelle elle a ressenti une douleur à l’épaule et présente une contusion au coude et au genou gauche.
Après avoir pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, la caisse a notifié à l’employeur, par courrier daté du 28 octobre 2024, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à 20 % à compter du 1er octobre 2024.
Les conclusions médicales font état de « contusion de l’épaule gauche, douleur permanente diurne et nocturne et limitation sévère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
L’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]), afin de contester le taux d’incapacité permanente.
La [3] lors de sa séance du 18 février 2025 a infirmé la décision initiale et fixé à 10 % le taux d’IPP.
La société [1] a alors a décidé de saisir le Pôle Social de la présente juridiction afin de voir :
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [O] doit être ramené à de plus justes proportions soit à 5 %, conformément aux conclusions du docteur [B] [P] ; Avant dire droit, solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Madame [O] suite à son accident du travail du 15 novembre 2021 ; Déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [2], société utilisatrice.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 janvier 2026, la société [2] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la société [2] en son intervention volontaire ; Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son recours ; Déclarer à la société [2], commun et opposable, le jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 7 janvier 2026, la caisse demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente dont Madame [O] reste atteinte à la suite de son accident du travail du 15 novembre 2021;débouter la société de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en
l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente
La société [1] fait valoir que suivant le docteur [B] [P], le taux d’IPP de l’assurée ramené à 10 % demeure contestable.
Selon elle, le docteur [B] [P] relève une incohérence dans l’avis de la [3] qui retient l’ensemble des éléments invoqués par le médecin mandaté mais fixe le taux à 10 % sans justifier de sa décision sur le plan médical alors que seules peuvent être retenues des douleurs isolées de l’épaule non dominante.
S’agissant d’un contentieux de nature purement médical, il est demandé que l’avis d’un médecin consultant soit sollicité ou une mesure d’expertise ordonnée.
La caisse soutient pour sa part que le taux de 10 % fixé par la [3] est conforme au barème. Il est rappelé la composition de la [3].
Sur la demande d’expertise, il est relevé que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure et qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical.
***
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « contusion de l’épaule gauche, douleur permanente diurne et nocturne et limitation sévère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Initialement fixé à 20 %, le taux a été fixé à 10 % par la [3].
Pour fixer à 10 % ce taux d’IPP, la [3] a notamment pris connaissance des observations médicales du docteur [N] [A] reçues le 8 décembre 2024.
Suivant un nouvel avis du 23 mars 2025, le docteur [N] [A] indique faire état de la discussion et de conclusions des membres de la [3] dans les termes suivants :
« Traumatisme de l’épaule gauche droitière.
Il existe une discordance entre le traumatisme initial, les résultats IRM effectués et l’examen clinique constaté lors de la consolidation (épaule très limitée avec absence d’amyotrophie) avec un espace temps entre fin 2010 et novembre 2013 non documenté.
Par ailleurs, des pathologies intercurrentes notamment une NCB.
Selon le barème UCANSS chapitre 1.1.2 le taux d’IPP peut être fixé à 10 %.
En conclusion :
compte tenu des éléments du dossier, la commission décide c’est le taux médical d’IPP à 10 % en référence au barème UCANSS chapitre 1.1.2 ».
Ainsi que le relève le médecin mandaté par la société, la commission médicale de recours amiable a relevé une discordance entre le traumatisme initial, les résultats d’examens complémentaires et les données de
l’examen clinique, un intervalle libre important entre la fin d’année 2010 et la fin d’année 2011, sans élément documenté au cours de cette période et l’existence de plusieurs pathologies intercurrentes.
Selon ce médecin, « pourtant, les membres de la commission décident d’attribuer un taux d’incapacité permanente à 10 % en totale incohérence avec les éléments mentionnés ci-dessus et sans aucune justification médicale ».
Néanmoins, il convient de rappeler que suivant le barème sus-cité, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 8 % à 10 % est prévu.
Et, il n’est nullement contesté qu’il n’y a pas de limitation des mouvements de l’épaule gauche non dominante, limitation qualifiée de légère par la [3] au regard du barème et ce compte tenu du fait qu’il a été notamment retenu des pathologies intercurrentes dont une NCB.
La [3] a manifestement tenu compte des arguments développés par le médecin mandaté par la société et en l’absence de production du premier avis, il n’est pas justifié que le second avis comporte des éléments nouveaux qui n’auraient pas été soumis à l’examen de ladite commission.
Il n’est dès lors pas justifié emploi au regard du rapport d’évaluation des séquelles, du barème et de la prise en compte par la [3] des éléments susvisés dont tout particulièrement les pathologies intercurrentes, le taux de 10 % ne correspond pas à la limitation de l’épaule gauche non dominante de l’assurée.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicité au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de la société [2]
Il n’a pas été contesté en sa qualité d’entreprise utilisatrice, son intervention volontaire est recevable.
Le jugement lui est déclaré commun et opposable.
Sur les dépens
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la société [2].
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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