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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 22/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04153 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01139 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5UN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né en 1970 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2022, [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) du 15 mars 2022 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [O] [L] demande au tribunal de :
dire que l’arrêt de travail du 20 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juillet 2021 ;ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge ses frais médicaux, les indemnités journalières et toutes autres prestations légales y afférentes ;condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône et sa commission de recours amiable ne rapportent pas la preuve de l’absence de lien avec l’activité professionnelle ni de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il estime que les éléments médicaux et factuels qu’il verse aux débats démontrent au contraire que le fait accidentel du 19 juillet 2021 doit être qualifié d’accident du travail. Enfin il précise qu’un accident du travail ne peut être exclu uniquement en raison de la présence d’une pathologie antérieure et du fait de l’absence de témoins.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué au 19 juillet 2021.
Elle soutient que l’assuré ne démontre pas la matérialité d’un accident du travail le 19 juillet 2021, que les éléments médicaux versées aux débats par [O] [L] ne constituent pas la preuve de cet accident et qu’ils confirment au contraire l’existence d’un état antérieur dégénératif. Enfin, la Caisse indique que la pathologie ayant fait l’objet du certificat médical initial du 20 juillet 2021 a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle par décision du 19 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les seuls éléments médicaux ne constituent pas la preuve d’un accident du travail mais seulement la constatation médicale d’une ou plusieurs lésions.
***
En l’espèce, [O] [L], exerçant la profession de COFFREUR au sein de la SAS [6], soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2021.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 27 juillet 2021 dans laquelle il a indiqué notamment que l’accident aurait eu lieu le 20 juillet 2021, qu’il n’avait eu connaissance de l’accident allégué que le 27 juillet 2021 à 15h00 et qu’il n’y avait ni témoin ni première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2021 par le docteur [T] [G] au sein de l’hôpital [7] fait état d’une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite ».
Dans un courrier daté du 27 juillet 2021, l’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident allégué par [O] [L]. Il a notamment indiqué que l’accident ne lui avait été signalé que le 27 juillet 2021 et que [O] [L] n’avait prévenu l’encadrement du chantier que le 21 juillet 2021 de douleurs à l’épaule droite et qu’il était en train de constituer un dossier de maladie professionnelle.
[O] [L] a contesté les réserves de l’employeur.
A la suite des réserves de l’employeur, la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé à [O] [L] et à l’employeur un questionnaire, dans lesquels ils ont maintenu leur position respective.
Il ressort des pièces versées aux débats que [O] [L] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules allégations, d’un fait accidentel soudain survenu le 19 juillet 2021 au temps et au lieu de travail. En effet, ni [P] [I], ni les médecins n’ont assisté à l’accident allégué et ne relatent pas les circonstances précises de l’accident.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que la pathologie dont il est atteint résulte d’une évolution lente et progressive incompatible avec la notion d’accident du travail.
En effet, dès le 02 juin 2017, [C] [F], médecin du travail, indiquait que [O] [L] présentait « des scapulalgies bilatérales notamment à droite, qui peut être déclarée en maladie professionnelle n° 57 ».
Dans un courrier daté du 1er septembre 2021, le docteur [M], indiquait qu’il avait déjà vu [O] [L] en 2019 pour une tendinopathie dégénérative de la coiffe et une arthropathie acromio-claviculaire qui était douloureuse d’une manière régulière. Il précise également que « L’IRM confirme à nouveau cette double pathologie dégénérative qui à mon sens, rentre plus dans la cadre d’une Maladie Professionnelle tableau n° 57 … ».
[P] [I], qui travaille également dans la société [6], témoigne le 02 septembre 2021 que [O] [L] « se plaignait souvent de son problème d’épaule (tendinite depuis au moins cinq (05) mois ».
Enfin, [O] [L] a effectué deux demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite :
La première, formulée le 1er septembre 2017, a fait l’objet d’un refus de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à une expertise médicale défavorable ;
La seconde, formulée par déclaration du 25 octobre 2023, a été reconnue par la CPAM en tenant compte d’une date de première constatation médicale au 20 juillet 2021, soit la date du certificat médical initial du docteur [T] [G].
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que [O] [L] n’a pas été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2021.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [O] [L] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable mais mal fondé le recours introduit par [O] [L] en contestation de la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de l’accident allégué au 19 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle;
En conséquence,
DÉBOUTE [O] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de [O] [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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