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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYW2
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[D] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, désigné à cette fonction selon le jugement du TC de [Localité 11] en date du 30 Janvier 2025, instaurant une procédure de rétablissement professionnel en faveur de Monsieur [M] [X]
[M] [X], exerçant son activité sous l’enseigne MN AUTO 31
S.A.S. STE AC FENOUILLET, prise en la personne de son Président y domicilié en cette qualité
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à M. [X] et Me RAVAYROL
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, désigné à cette fonction selon le jugement du TC de [Localité 11] en date du 30 Janvier 2025, instaurant une procédure de rétablissement professionnel en faveur de Monsieur [M] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [M] [X], exerçant son activité sous l’enseigne MN AUTO 31, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. AC FENOUILLET, prise en la personne de son Président y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2023, Monsieur [D] [W] a acquis auprès de Monsieur [M] [X], exerçant son activité sous l’enseigne MN AUTO 31, un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 206 comptabilisant 198.933 kilomètres, immatriculée [Immatriculation 8], au prix de 1.400 euros TTC.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 24 mars 2023 et remis lors de la vente, a fait mention de cinq défaillances mineures.
Suite à une avarie moteur courant août 2023, Monsieur [D] [W], a, le 12 septembre 2023, fait réaliser un contrôle technique, qui a mis en évidence des défaillances majeures et mineures qui n’avaient pas été signalées lors de la vente.
Le 20 septembre 2023, un devis réalisé par le GARAGE DE LA LEZE a chiffré le montant des réparations à la somme de 1.546,41 euros TTC.
Son assureur a mandaté un expert dont les investigations menées le 31 octobre 2023, sans la présence du vendeur, ni du centre de contrôle technique initial, ont mis en évidence des défauts majeurs et mineurs. Le rapport est en date du 18 décembre 2023.
Monsieur [D] [W], n’obtenant pas de réponse du vendeur, ni de la SAS AC FENOUILLET, a, par acte de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2024, saisi le président du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 07 mai 2024. Le rapport d’expertise a été déposé le 03 décembre 2024.
Considérant l’existence d’importants désordres au moment de la vente, Monsieur [D] [W] a, par acte en date du 03 février 2025, assigné Monsieur [M] [X] exerçant sous l’enseigne MN AUTO 31 et la société AC FENOUILLET, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 10 mars 2025, aux fins principalement de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de le condamner à lui restituer le prix de vente ainsi que les condamner aux divers frais engagés.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG25/00535.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [D] [W] a assigné, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [M] [X] ouverte le 30 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 29 septembre 2025, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de demander que le présent appel en cause soit joint à l’instance principale et que le jugement à intervenir lui soit, es qualité, déclaré commun et opposable, ainsi qu’il sollicite que soit fixée sa créance au passif de Monsieur [M] [X] à la somme totale de 7.002,09 euros et que les frais de l’instance soient passés en frais privilégiés.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG25/02482.
Par courrier du 14 mars 2025, la SELARL BDR & ASSOCIES a informé le Tribunal judiciaire que dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel ouvert par le Tribunal de commerce de Toulouse en faveur de Monsieur [M] [X], Monsieur [D] a bien déclaré sa créance au passif à hauteur de 7.002,09 euros et que faute de fonds, ils ne pourront pas, es qualité, se faire représenter à l’audience, se remettant ainsi à la sagesse du Tribunal s’agissant des demandes de Monsieur [W].
A l’audience du 29 septembre 2025, les deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG25/00535. L’affaire a ensuite été débattue.
Lors des débats, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES, au soutien de laquelle il se fonde sur la procédure de rétablissement professionnel ouverte le 30 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en faveur de Monsieur [X].
Dans le cadre de sa demande dirigées à l’encontre de la société AC FENOUILLET, il demande au Tribunal, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution de la vente du 15 avril 2023 intéressant le véhicule PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 8], aux torts de Monsieur [X] et le condamner à lui rembourser la somme de 1.400 euros avec intérêts de droits à compter de l’assignation,Condamner la STE AC FENOUILLET à lui payer au titre des dépenses exposées les sommes de 900 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, 101,76 et de 75 euros,Fixer sa créance au passif de la procédure dont fait l’objet Monsieur [X] à la somme totale de 7.002,09 euros incluant les dépens,Condamner la STE AC FENOUILLET au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 7 mai 2024 et les honoraires de Monsieur [O] [Y].
Au soutien de ses demandes il expose que quelques semaines après l’achat du véhicule, celui-ci a rencontré des désordres mécaniques, suivis d’une avarie moteur courant le mois d’août 2023 et que le conseil technique mandaté par son assureur a mis en évidence un véhicule en mauvais état général et dangereux comptant plusieurs défaillances majeures, non signalées au moment de la vente.
En réponse aux contestations élevées par la société AC FENOUILLET, il soutient que l’expert judiciaire a notamment établi que la fuite de lubrifiant au niveau du joint de culasse était en germe au moment de la transaction et que les problèmes de fuites d’huile importantes du moteur et la projection sur le système de freins avant, ne sont pas mentionnés sur le contrôle technique du 24 mars 2023, réalisé 20 jours avant la vente, alors que c’est ce défaut qui rend le véhicule impropre à son utilisation normale.
Il indique que l’expert amiable a fait état d’une fuite d’huile moteur importante visible côté distribution avec les projections occasionnées, ajoutant que ce cabinet, qui a précisé que ces désordres s’avéraient prématurés au regard de l’âge et du kilométrage, a fait état de la responsabilité du centre de contrôle technique en raison de l’absence de ces défaillances en lien avec des éléments de sécurité.
En défense, la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire au rétablissement professionnel de Monsieur [M] [X], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [M] [X], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SAS AC FENOUILLET, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules légers, de :
Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en principal, intérêts et frais,Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle récapitule la chronologie des faits de l’expertise judiciaire et prétend d’une part, que sa responsabilité ne peut être recherchée faute de lien contractuel entre elle et l’acheteur de Monsieur [X], d’autre part, avoir une obligation de moyens, indiquant que sa faute éventuelle s’apprécie en fonction du caractère visible ou non du défaut invoqué lors du contrôle, sans démontage ni essai routier et dans la mesure où ce défaut fait l’objet d’un commentaire numéroté prévu par la règlementation.
Elle conteste la défaillance visuelle au jour du contrôle évoquée par l’expert judiciaire faute de précision sur le point de contrôle technique qu’il n’a pas effectué, alors qu’il aurait dû, tout en rappelant que ce dernier a relevé que le contrôle technique mentionnait clairement l’état de la carrosserie, l’échappement détérioré, les pièces du train avant dégradés et une usure légère des freins avant.
Elle précise que le véhicule a été acheté malgré les cinq défaillances mineures, à 198.933km et qu’au jour du contrôle technique volontaire du 12 septembre 2023, le compteur comptabilisait 203.839km, soit une distance parcourue de 4.906km depuis la vente et 4.936km depuis le contrôle technique en cause.
Pour contester les conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant de la fuite d’huile moteur, elle indique que 666km seulement ont été parcourus entre le remplacement du kit de distribution par Monsieur [X], la veille du contrôle et le contrôle technique qu’elle a réalisé, contrairement aux constatations au moment de l’expertise réalisée plus d’un an après et 4.000km parcourus. Elle relève que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de dater la fuite, comme de dire si elle était visible au jour du contrôle technique.
De façon identique, elle indique que l’expert n’a pas mentionné que les projections d’huile sur frein avant droit était visible au moment du contrôle technique, outre le fait que le contrôle n’est tenu de mentionner que les fuites qualifiées d’excessives ou portant atteinte ou présentant un risque pour la sécurité.
A titre subsidiaire, elle rappelle que seul le vendeur peut être condamné à restituer le prix de vente, sa responsabilité se limitant à une perte de chance. Néanmoins elle fait état de cinq défaillances mineures qui n’ont pas dissuadé le demandeur d’acheter le véhicule et s’oppose au préjudice de jouissance en cas de résolution de la vente.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions et aux conclusions des parties, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, Monsieur [D] [W] sollicite la jonction de l’affaire l’opposant à Monsieur [M] [X] et la société AC FENOUILLET enrôlée sous le numéro RG25/00535 avec l’instance qu’il a introduite à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire de la procédure en rétablissement professionnel ouverte par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 janvier 2025 en faveur de Monsieur [M] [X], enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n°RG25/02482.
Or, lors de l’audience 29 septembre 2025, l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02482 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00535 et s’est poursuivie sous ce même numéro RG.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [W] est devenue sans objet.
Sur la demande d’intervention forcée de la société SELARD BDR & ASSOCIES :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal.
Néanmoins, il ressort des articles L645-1 et suivants du code de commerce que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont notamment le redressement est manifestement impossible. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique.
Un juge commis est chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs. Le tribunal nomme, pour assister le juge commis, notamment un mandataire judiciaire et le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner pour cette même durée, la suspension des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur.
Le mandataire judiciaire informe les créanciers sans délais et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois, le montant de leur créance.
À tout moment de cette procédure, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer, sous conditions.
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraine effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, sans liquidation judiciaire.
Cette procédure se distingue donc d’une procédure collective en ce que le Tribunal ne fixe pas une date de cessation des paiements, que la déclaration des créances n’obéit pas aux mêmes contraintes, étant plutôt assimilée à une inscription des créances, ce qui a notamment pour effet de ne pas avoir les mêmes conséquences attachées à la « vérification » du passif, ainsi que les poursuites individuelles ne sont pas suspendues du fait de l’ouverture de la procédure mais uniquement sur autorisation du juge commis, et enfin, le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal assiste le juge commis dans sa mission et n’a donc pas de pouvoir de représentation du débiteur, celui-ci n’étant pas dessaisi.
En l’espèce, Monsieur [W] a assigné la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel ouvert en faveur de Monsieur [M] [X], par décision du Tribunal de commerce de Toulouse le
30 janvier 2025, dont la décision n’a toutefois pas été communiquée, lui indiquant être fondé à l’appeler en cause aux fins notamment de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir, et, auprès de qui il a par ailleurs régulièrement déclaré sa créance.
Il sollicite que soit fixée au passif de ce rétablissement professionnel sa créance s’élevant à la somme totale de 7.002,09 euros.
Or, la procédure de rétablissement professionnel n’étant pas une procédure collective, Monsieur [W] n’avait pas à « déclarer régulièrement » sa créance au passif de la procédure au sens d’une condition de recevabilité de sa demande en fixation de créance, qui n’est donc ici pas fondée, en l’absence de passif à vérifier et à fixer.
Seule une déclaration de créances « simple » est attendue notamment dans le cadre d’un inventaire relatif au passif du débiteur, sauf à ce que soit par la suite ouverte une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas ici.
De même que le mandataire judiciaire ayant dans cette procédure, un rôle d’expert assistant le juge commis dans sa mission, et non un rôle de représentation du débiteur qui n’est pas dessaisi par l’ouverture d’une telle procédure, Monsieur [W] n’avait pas à l’assigner, ce dernier n’ayant pas d’intérêt ni de qualité à agir pour le représenter.
En conséquence, la demande d’appel en cause et de rendre commun le jugement, formée par Monsieur [W] à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES sera rejetée.
Sur la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il s’en déduit que celui qui invoque le vice caché de l’établir et notamment ses trois conditions : l’existence du vice antérieurement à la vente, son caractère non apparent et le fait que le défaut rend la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] sollicite la résolution de la vente conclue avec Monsieur [M] [X], exerçant son activité sous l’enseigne MN AUTO 31 sur le fondement de la garantie des vices cachés faisant valoir que le véhicule est affecté de troubles le rendant impropre à sa destination.
Il est constant que la résolution de la vente implique l’existence d’une vente et une relation contractuelle entre un vendeur et un acheteur, ce qui n’est pas le cas avec un centre de contrôle technique ayant réalisé un tel contrôle préalablement à la vente.
Cependant, dans l’imprécision des prétentions formées par Monsieur [D] [W], il convient toutefois d’examiner la demande de résolution de la vente, Monsieur [M] [X] n’ayant pas été dessaisi de la gestion de son entreprise du fait de la procédure de rétablissement personnel.
Monsieur [D] [W] produit le procès-verbal d’expertise contradictoire du 31 octobre 2023, réalisé sans la présence des défendeurs, faisant état de plusieurs désordres en lien avec la carrosserie, le plancher du coffre, le feu de brouillard cassé, l’aiguille du compteur de vitesse défectueuse, une projection d’huile côté distribution, l’alternateur et capot souillés, une fuite d’huile moteur importante visible côté droit avec projections, et plusieurs éléments souillés par des projections d’huile (environnement du compartiment moteur, demi-train côté avant droit, disque de frein et plaquettes, courroie accessoires). L’indication de risque de casse moteur et d’accident y est mentionné en cas d’utilisation du véhicule, au demeurant déconseillée.
Le rapport d’expertise réalisée à la demande de la protection juridique de Monsieur [W] du 18 décembre 2023 fait état de l’immobilisation en cours du véhicule et d’un risque de casse moteur et d’accident en cas d’utilisation, déconseillée.
Il ressort de ce rapport que le véhicule est globalement en mauvais état général et dangereux, ainsi que de multiples défaillances qui n’ont pas été signalées sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, indiquant que ce véhicule a été accidenté puis réparé à plusieurs reprises, sans que les travaux réalisés n’aient été effectués dans les règles de l’art.
Une mention précise que les dommages constatés, prématurés au regard de l’âge et du kilométrage, sont antérieurs à la vente et relèvent d’un défaut d’entretien et de préparation à la vente mais aussi, qu’ils n’étaient pas apparents, de sorte qu’une personne non avertie ne pouvait les déceler.
Un devis de remise en état partiel et sous réserve du démontage s’élève à la somme de 1.546,44 euros TTC, soit un montant supérieur au prix d’achat du véhicule.
Il est observé que Monsieur [D] [W] sollicite la résolution de la vente depuis la première expertise.
Néanmoins, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les constatations effectuées lors de la réunion d’expertise du 1er août 2024, à laquelle seule en défense la société AC FENOUILLET était représentée – Monsieur [X] n’ayant pas retiré sa convocation envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception-, ont permis de confirmer les désordres allégués par le demandeur, l’expert vient préciser s’agissant :
des projections d’huile : qu’elles sont susceptibles de rendre le véhicule dangereux et impropre à la circulation du fait notamment des projections d’huile sur le système de freinage. Néanmoins, l’expert explique qu’elles sont la conséquence de la fuite d’huile constatée au niveau du joint de culasse sans évoquer si elles existaient au moment de la vente, de sorte que ce désordre qui est accessoire à la fuite d’huile évoquée infra, ne peut caractériser en l’état de façon isolé un vice caché imputable au vendeur.
des dommages au niveau de la carrosserie, différence de teinte, fixation des feux, mauvais alignement des éléments de carrosserie et divers chocs extérieurs : que ces désordres étaient apparents et parfaitement visibles lors de la vente, ce qui a d’ailleurs été confirmé par Monsieur [W] qui a expliqué avoir négocié le prix initialement fixé à 300 euros plus cher, en raison de son état extérieur et des multiples défauts constatés. Dans ce contexte, ces désordres apparents et connus de l’acheteur, ne peuvent constituer un vice caché, imputable au vendeur.
de la fuite moteur : que s’il « est évident que cette fuite de lubrifiant au niveau du joint de culasse est consécutive à une usure prononcée du moteur », il conclut en indiquant qu’ « elle ne peut être précisément datée » mais qu’elle « était probablement en germe au moment de la transaction », avant d’employer au niveau des réponses aux questions posées dans l’ordonnance de référé, l’adverbe « très certainement en germe au moment de la transaction ou lors du passage au contrôle technique », tout en indiquant que la panne qui est arrivée « très rapidement après l’achat » est « très difficile de la dater ».Il explique que le remplacement de la distribution le 22 mars 2023, soit la veille du contrôle technique fourni lors de la transaction, a nécessairement permis de voir la fuite et qu’il est probable qu’il y ait eu une intervention, sans pour autant l’affirmer.
Or l’absence de certitude de l’expert sur la datation de la fuite tout comme l’emploi de l’adverse « probablement » puis « très certainement » en réponse à la question de son existence lors de la vente, ne permet pas d’affirmer avec certitude que ce désordre était antérieur à la vente et qu’il ne serait donc pas consécutif à une apparition postérieure en lien avec la vétusté du véhicule, contrairement à la position affirmative et non équivoque de l’expert mandaté par l’assurance.
Il ne ressort pas davantage du rapport d’expertise judiciaire que ce dommage est prématuré au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, contrairement à la position de l’expert d’assurance et aucun élément technique notamment du constructeur ne permet de corroborer ces affirmations.
De ce qui précède, il n’est pas contesté que les désordres affectant le véhicule acheté par Monsieur [W] sont graves et le rendent impropre à son utilisation.
Néanmoins, l’existence d’un vice caché antérieur ou concomitant à la vente n’est pas ici clairement démontré, étant au surplus relevé que ce véhicule qui présentait lors de la vente notamment de nombreux dommages sur la carrosserie et déformations visibles même par un amateur, comptabilisait plus de 198.000km, ne rendant dès lors pas impossible un désordre en lien avec son état de vétusté et son ancienneté.
Il est enfin relevé que, nonobstant une erreur dans les kilométrages rapportés dans le rapport de l’expert judiciaire– 198.903km le 24 mars 2023 (contrôle technique) et 198.245km le 25 mars 2023 (devis du garage AUTO ENTRETIEN DEPANNAGE DIAGNOSTIC à [Localité 9] (31) – Monsieur [W] a, depuis son acquisition le 15 avril 2023 à 198.933km, parcouru 4.906km à la date du 12 septembre 2023, le compteur affichant 203.839km lors du contrôle technique volontaire, soit dans une période de près de 5 mois.
En conséquence, en l’absence de confirmation de l’expert judiciaire de l’existence de la fuite d’huile concomitamment à la vente, et, en considération de l’état d’usure du véhicule et de la distance parcourue par Monsieur [W] depuis la vente litigieuse, la demande formée par Monsieur [D] [W] sera rejetée du chef de résolution de la vente pour vices cachés.
Sur la responsabilité de la société AC FENOUILLET
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de cet article que celui qui prétend avoir subi un dommage, doit nécessairement démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec le préjudice invoqué.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne que ce véhicule a été accidenté antérieurement à la vente, tel que cela ressort notamment du contrôle technique effectué le 1er février 2017 à 149.934km.
Néanmoins, il indique notamment que le contrôle technique mentionnait clairement plusieurs désordres à différents endroits dont la carrosserie, que Monsieur [W] avait lui-même constatés, justifiant d’ailleurs la négociation du prix de vente.
Il indique toutefois que les défauts réellement importants constatés sur le véhicule lors des expertises amiables et judiciaire, n’y étaient pas mentionnés comme les problèmes de fuites d’huile importantes du moteur et la projection sur le système de freins avant.
Or, il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas établi que ces désordres existaient au jour de la vente, donc nécessairement, lors du contrôle technique réalisé 20 jours avant.
En conséquence, la faute du centre de contrôle technique n’étant pas rapportée, la demande de condamnation formée par Monsieur [W] à l’encontre de la société AC FENOUILLET sera rejetée.
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure de rétablissement personnel
Il ne ressort pas de la procédure de rétablissement professionnel d’un entrepreneur dont la situation est irrémédiablement compromise, l’obligation pour le créancier dont la créance n’est encore pas définitivement fixée, de demander sa fixation à la procédure, l’entrepreneur n’étant pas dessaisi de la gestion de l’entreprise, impliquant de pouvoir être condamné en paiement. Il est également rappelé que les poursuites individuelles ne sont pas suspendues du fait de l’ouverture de la procédure mais par autorisation du juge commis.
En conséquence, la condamnation de l’entrepreneur en rétablissement professionnel étant possible et au surplus, la demande formée par Monsieur [W] au titre de la résolution de vente ayant été rejetée, la demande de fixation de la créance à la procédure qui n’est pas fondée, sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance.
La demande de la société AC FENOUILLET sera donc rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la société AC FENOUILLET recevables ;
DECLARE la demande de jonction sans objet ;
REJETTE l’appel en cause de la SELAR BDR & ASSOCIES et DIT que le jugement ne lui est pas opposable ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens.
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société AC FENOUILLET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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