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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/05910 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HLD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 a fait édifier un programme immobilier [Adresse 3] à [Localité 4].
Sont intervenues à l’acte de construire :
— Les sociétés M2DC et R2M au titre de la maitrise d’œuvre,
— La société TRTP, titulaire du lot « VRD/Terrassement ››,
— La société SECTP, titulaire du lot « gros-œuvre ››,
— La SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT dite SERPE anciennement société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATIONS, titulaire du lot « espaces verts ››,
— Les sociétés SOL CONSEIL et SOL ETANCHE BACHY France, géotechniciens,
— La société APAVE SUDEUROPE, contrôleur technique,
La livraison de l’ensemble immobilier constitué des bâtiment E, F, G et I, formant la copropriété COTE 12ème, est intervenue le 29 juin 2018. Les extérieurs ont été livrés le 27 février 2019 avec des réserves concernant un talus et des remblaiement défectueux.
Le syndicat des copropriétaires COTE 12ème et l’Assocation syndicale libre (ASL) DU BELVEDERE DES CAILLOLS, ont obtenu, par ordonnance de référé n° RG 20.859 du 10 juillet 2020, aux fins d’examiner les désordres affectant la stabilité du talus, la désignation de M. [H] [Z] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [T] [N] qui a déposé un pré-rapport le 14 juin 2023.
Suivant ordonnance du 17 mai 2024 (RG 23.3452) à laquelle il est renvoyé, l’expertise et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, à la SAS MZDC Concept, à la SAS R2M, à la MAP en qualité d’assureur de la SAS M2DC Concept et de la SAS R2M, à la SAS TRTP, à la société L’AUXILLAIRE en qualité d’assureur de la SAS TRTP, à la SAS SECTP, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP, à la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SAS APAVE SUDEUROPE, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE et à la SAS SERPE.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société ALLIANZ IARD afin que l’ordonnance du 10 juillet 2020 (RG 20.859) soit déclarée commune et opposable à cette dernière.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a réitéré ses demandes, exposant qu’elle n’a assuré la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, devenue la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT que sur la période du 1er janvier 2023 au 1e juillet 2021, la société ALLIANZ IARD s’étant substituée à elle depuis lors.
La société ALLIANZ IARD s’y est opposée, faisant valoir en substance que :
— sa mise en cause est tardive dès lors que le rapport d’expertise aurait dû déjà être déposé,
— l’avis de l’expert n’a pas été sollicité,
— le pré-rapport déposé le 14 juin 2023 met en cause la seule responsabilité du maître d’œuvre dans son travail de conception.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a pas lieu de considérer la mise en cause de la société ALLIANZ IARD comme irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’à ce jour, l’expertise n’est pas achevée, en l’absence de rapport définitif déposé et qu’il est donc toujours loisible à la société ALLIANZ IARD de faire valoir ses intérêts et ceux de son assurée auprès de l’expert.
D’autre part, ne s’agissant pas d’une extension des opérations d’expertise au sens de l’article 245 du code de procédure civile, l’avis de l’expert quant à l’intervention de la société ALLIANZ IARD n’est pas requis.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’une des participantes à l’acte de construire intervienne à l’expertise ainsi qu’il sera précisé au dispositif, dès lors que éléments d’appréciation produits ne permettant pas à ce stade de la procédure de retenir avec une quelconque certitude que la responsabilité de son assurée, la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, devenue la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT serait à écarter sur le fond.
Les dépens resteront à la charge de la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans n° RG 20.859 du 10 juillet 2020 ;
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [N] ;
Disons que la société ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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