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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS7L
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me MANISE
à Me [Localité 18]
à Me DE FREMOND
à Me NEYROUD
à Me VERDIER
à Me POSTOLLEC
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 5000€
par Mme et M. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 19 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D], né le 2 Mars 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [P], née le 14 Juillet 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Maître [O] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [J] [T], né le 7 Janvier 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [A] [M] épouse [T], née le 10 Décembre 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJ ENDUITS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MOULIN TANGUY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant acte reçu le 7 juin 2023 en l’étude de Me [O] [I], M. [G] [D] et Mme [H] [D] ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 15], moyennant un prix de 370.500 euros.
Cet acte a été précédé d’une promesse unilatérale de vente reçu en l’étude de Me [O] [I] le 27 janvier 2023.
M. et Mme [D] sont entrés dans les lieux le 18 juin 2023 et ont constaté un dégât des eaux le 15 décembre 2023, matérialisé par la dégradation des peintures en plafond du séjour. Le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par la compagnie d’assurance habitation de M. [D], a constaté le dégât des eaux dans un procès-verbal du 27 mai 2024. Dans son rapport du 17 octobre 2024, le cabinet POLYGON a mis en évidence une infiltration par les fissures de la façade sur la maison, qui se situe à l’aplomb de la jonction de l’extension du salon.
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [G] [D] et Mme [H] [D] ont fait assigner M. [J] [T], Mme [A] [T] et M. [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/33) auquel ils demandent dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, de :
Se rendre sur place [Adresse 4], à [Localité 15], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;Entendre les parties et tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Donner au Tribunal toutes informations sur les désordres, malfaçons ou non conformités qui auraient dû attirer l’attention de l’agent immobilier et le cas échéant amener celui-ci à des investigations spécifiques et supplémentaires par rapport à ses diligences habituelles, afin de rechercher si les informations fournies par les vendeurs étaient exactes ;Donner au Tribunal toutes informations sur les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par l’agent immobilier et qui seraient extérieures et sans lien avec l’exécution du mandat le liant à SAFTI SARL ;Décrire les désordres causés par les fissures de la façade, et en préciser l’importance ;Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-conformités, invoqués dans l’assignation ;Indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble ;Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités existaient ou non au jour de la vente, ou s’ils étaient apparents dire si les désordres, malfaçons, non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs, et proposer une base d’évaluation ;Indiquer l’importance, la nature et le coût sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux de remise en état ;Donner au Tribunal toutes informations sur les désordres, malfaçons ou non conformités qui auraient dû attirer l’attention de l’agent immobilier et le cas échéant amener celui-ci à des investigations spécifiques et supplémentaires par rapport à ses diligences habituelles, afin de rechercher si les informations fournies par les vendeurs étaient exactes ;Donner au Tribunal toutes informations sur les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par l’agent immobilier et qui seraient extérieures et sans lien avec l’exécution du mandat le liant à SAFTI SARL ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois, maximum, à compter de l’avis de consignation ;Dire qu’il devra, au préalable, avoir transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires, auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Par actes de commissaires de justice des 3 et 4 mars 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner la société MOULIN TANGUY et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société MOULIN TANGUY, devant le juge des référés (RG n°25/84) aux fins de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d’intervention forcée dirigées à l’encontre des sociétés MOULIN TANGUY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans la procédure enrôlée sous le RG n°25/33, communes et opposables aux sociétés MOULIN TANGUY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/33.
La jonction entre les instances RG n°25/33 et RG n°25/84 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/33.
*
Par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 8 avril 2025, M. [G] [D] et Mme [H] [D] ont fait assigner Me [O] [I], notaire au sein de la SCP [N] [Y] et [O] [I], Notaires associés, la SELARL TCA, prise en la personne de M. [V] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJ ENDUITS, ainsi que la société SAFTI, devant le juge des référés aux fins de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJ ENDUITS, la société SAFTI, et Me [O] [I], Notaire associé de la SCP « [N] [Y] et [O] [I], Notaires associés » ;Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans la procédure enrôlée sous le RG n° 25/33, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à la société TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJ ENDUITS, la société SAFTI et à Me [O] [I], notaire ;Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/33.
Dans ses conclusions du 12 mai 2025, la société SAFTI demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les consorts [D] de leur demande d’expertise judiciaire à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées ; Condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en ce compris de M. [B] [U] ; Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité ; Rappeler que les honoraires et frais d’expertise doivent être mis à la charge des consorts [D], demandeurs à la mesure d’instruction ; Dire que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à M. [B] [U] et son assureur ;Ecarter le chef de mission suivant « donner au tribunal toutes informations sur les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par l’agent immobilier et qui seraient extérieures et sans lien avec l’exécution du mandat le liant à SAFTI SARL ».
Par courrier du 21 mai 2025, Me [I], notaire, indiquait ne pas avoir de moyens opposants à l’extension à son encontre de la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D].
Le 22 mai 2025, la jonction entre les instances RG n°25/33 et RG n°25/132 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/33.
*
Dans ses conclusions du 11 mars 2025, M. [B] [U] demande au juge des référés de :
Le mettre hors de cause ;Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de SAFTI SARL, agence immobilière intervenue à l’acte, et Me [I], notaire rédacteur de l’acte authentique ;Le cas échéant, compléter la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes et rejeter toute autre demande ;Condamner M. et Mme [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 12 mai 2025, les sociétés MMA AIRD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société MOULIN TANGUY, demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les époux [T] de leur demande d’expertise au contradictoire des MMA ; Condamner les époux [T] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution ;A titre subsidiaire, leur donner acte, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elles s’associent à l’encontre des autres défendeurs ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2025, M. [J] [T] et Mme [A] [T] demandent au juge des référés de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d’intervention forcée dirigées à l’encontre des sociétés MOULIN TANGUY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause et, plus généralement, de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires ;Constater qu’ils n’ont pas de moyens à opposer à la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [D] ;Constater que M. et Mme [T] émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, la recherche de leur responsabilité et/ou la mobilisation de leurs garanties ;Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à M. [B] [U], ainsi qu’aux sociétés MOULIN TANGUY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Retirer de la mission à l’expert proposée par M. et Mme [D] le chef suivant «déterminer s’ils ressortent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil » ; Donner pour chef de mission à l’expert d’indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble ;Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de M. et Mme [D] ;Condamner M. et Mme [D] aux dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
A l’audience des référés du 22 mai 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La SELARL TCA, prise en la personne de M. [V] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJ ENDUITS et la société MOULIN TANGUY n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constatations établi par le cabinet ELEX le 27 mai 2024, ainsi que le rapport d’intervention de recherche de fuite du 17 octobre 2024, les demandeurs justifient d’un motif légitima au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SAFTI
La société SAFTI conclut à sa mise hors de cause faisant valoir que l’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information qui est une obligation de moyen et que lorsque les désordres affectant l’immeuble ne sont pas apparents au moment de la vente, il doit être rapporté la preuve que l’agent en avait connaissance, faute de quoi le manquement au devoir de conseil ne peut être établi.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les désordres évoqués par les consorts [D] étaient apparents au moment de la vente. Il convient de relever que les désordres ont été dénoncés peu de temps après qu’ils aient pris possession des lieux. Dès lors, les responsabilités ne pouvant être appréciés à ce stade, la demande de mise hors de cause de la société SAFTI sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [U]
M. [U] fait valoir qu’il est intervenu au titre de son statut d’agent commercial en immobilier et qu’il était titulaire d’un mandat qui lui avait été confié par la société SAFTI, seule titulaire d’une carte d’agent immobilier, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, au contraire de son mandant, la société SAFTI.
M. et Mme [D] s’oppose à cette demande de mise hors de cause, faisant valoir que M. [U] s’est présenté à eux en qualité de conseiller immobilier indépendant et qu’il leur est apparu comme le seul intermédiaire professionnel immobilier à la vente.
La société SAFTI conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de M. [U], faisant valoir que le contrat qui la lie à ce dernier comporte une stipulation selon laquelle le mandataire « est tenu aux obligations de tout mandataire et doit endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et d’une manière plus générale, dans l’exécution du présent contrat ».
Au regard de cette stipulation contractuelle, M. et Mme [D] justifie d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à l’encontre de M. [U] dont la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA soutiennent que les garanties souscrites auprès d’elles par la société MOULIN TANGUY, à effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres dénoncés affectent des travaux réalisés sur les enduits entre 2011 et 2015 et que la réclamation est survenue le 4 mars 2025, après la résiliation du contrat.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que la société MOULIN TANGUY a réalisé des travaux d’enduits sur la maison litigieuse en 2011 et 2012, mais également en 2017 et 2019 de sorte que la mise hors de cause des sociétés MMA, ses assureurs entre 2016 et 2024 apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur la mission de l’expert
M. [U] sollicite de compléter la mission de l’expert afin qu’il :
Donne au tribunal toutes informations sur les désordres, malfaçons ou non conformités qui auraient dû attirer l’attention de l’agent immobilier et le cas échéant amener celui-ci à des investigations spécifiques et supplémentaires par rapport à ses diligences habituelles afin de rechercher si les informations fournies par les vendeurs étaient exactes ;Donne au tribunal toutes informations sur les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par l’agent immobilier et qui seraient extérieures et sans lien avec l’exécution du mandat le liant à SAFTI SARL.
La société SAFTI demande au juge des référés d’écarter le chef de mission suivant « donner au tribunal toutes informations sur les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par l’agent immobilier et qui seraient extérieures et sans lien avec l’exécution du mandat le liant à SAFTI SARL », faisant valoir qu’il s’agit pour l’expert de porter une appréciation juridique.
En vertu de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique de sorte qu’il ne peut se prononcer sur une notion de faute, qui fait référence aux obligations de l’intéressé et qui relève de l’appréciation du juge.
*
M. [J] [T] et Mme [A] [T] demandent au juge des référés de retirer de la mission à l’expert proposée par M. et Mme [D] le chef suivant « déterminer s’ils ressortent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil », et de lui donner pour chef de mission d’indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions M. et Mme [D] ont abandonné leur demande tendant à donner pour mission à l’expert de « déterminer s’ils ressortent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil » et sollicitent de lui donner pour chef de mission d’indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [D], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [U] et des sociétés SAFTI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [W] [C], architecte DPLG, [Adresse 14], [Courriel 21], tél; 06.33.45.12.07 ; à défaut en cas d’empêchement ou de refus, M. [W] [R], [Adresse 7], [Courriel 20] ; tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 4], à [Localité 15], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;Entendre les parties et tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Donner au Tribunal toutes informations sur les désordres, malfaçons ou non conformités qui auraient dû attirer l’attention de l’agent immobilier et le cas échéant amener celui-ci à des investigations spécifiques et supplémentaires par rapport à ses diligences habituelles, afin de rechercher si les informations fournies par les vendeurs étaient exactes ;Décrire les désordres causés par les fissures de la façade, et en préciser l’importance ;Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-conformités invoqués ;Indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble ;Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités existaient ou non au jour de la vente, ou s’ils étaient apparents dire si les désordres, malfaçons, non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs, et proposer une base d’évaluation ;Indiquer l’importance, la nature et le coût sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux de remise en état ;Donner au Tribunal toutes informations sur les désordres, malfaçons ou non conformités qui auraient dû attirer l’attention de l’agent immobilier et le cas échéant amener celui-ci à des investigations spécifiques et supplémentaires par rapport à ses diligences habituelles, afin de rechercher si les informations fournies par les vendeurs étaient exactes ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire qu’il devra, au préalable, avoir transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires, auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [D] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons les demandes de M. [U], de la société SAFTI et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [D], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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