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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 juin 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01959
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2EM
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Abderamane DEMMANE, barreau de Paris (D 0461)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025 Madame [N] [H] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins qu’il :
A titre principal
DECLARE caduc le proces-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié a la requérante Ie 28 février 2025 et valant saisie ;
En conséguence
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation,ainsi que ceux relatifs aux frais appliqués par le tiers saisi a la requérante ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le tribunal de céans statuant en matière d’exécution venait néanmoins a considérer comme non caduc ie proces-verbal d‘indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 18 février 2025, il est alors demandé de DECLARER nul et de nul effet, tant le proces-verbal précité que la saisie-attribution signifiée Ie 05 mars 2025 pour défaut d’agir de la société SOGEFINANCEMENT ;
En conséguence :
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible le tribunal de céans statuant en matière d’exécution venait à considérer comme valables les mesures d’exécution présentement attaquées, ll est alors demandé de donner acte à la requérante de ce qu’elle serait disposée à accepter un remboursement sur la base de mensualites de 50 euros, sommes prioritairement imputées sur le capital ;
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [N] [H], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
— par jugement en date du 31 juillet 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau l’a condamnée à payer une somme de 11.189,47 euros en principal à la société SOGEFINANCEMENT,
— le 18 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, sans toutefois justifier de sa qualité à agir,
— le procès-verbal a été dénoncé le 28 février 2025,
— or, ce procès-verbal est caduc, faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l’article R 223-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— le 5 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires,
— la saisie attribution est également caduque faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement assignée, la SA FRANFINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément aux dispositions l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule
Selon l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Selon l’article R 223-3 du même code, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule a été dressé le 18 février 2025 de telle sorte que le délai de 8 jours pour la dénoncer a commencé à courir le 19 février 2025 pour expirer le mercredi 26 février 2025 à vingt-quatre heures.
Ainsi, la dénonciation pratiquée le 28 février 2025, hors délai, n’est pas valable et entraîne la caducité de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 18 février 2025.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 n’a pas été dénoncée dans un délai de huit jours.
En conséquence, la saisie attribution sera déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 18 février 2025 ;
Constate la caducité de la saisie-attribution en date du 5 mars 2025 ;
Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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