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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. QUATREM, La S.A.S. APRIL - SANTE PREVOYANCE, la société AXERIA PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/04889 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPEG
NAC : 58H
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Dorothée LANTER
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04889 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPEG ;
ENTRE :
Madame [Y] [F] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. QUATREM Venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat au Barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. APRIL – SANTE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat au Barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2004, les époux [R] ont contracté un prêt immobilier avec la BNP PARIBAS.
Ce prêt était garanti par une assurance emprunteur.
Le contrat souscrit garantissait le prêt immobilier contracté par Monsieur et Madame [R] auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant total de 297 276 €, selon une quotité de 50 % pour chacun des époux.
Selon exploits d’huissier en date des 9 et 16 août 2023, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SA QUATREM et la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la nullité de la résiliation du contrat d’assurance.
Par conclusions aux fins d’incident n°2 en date du 30 octobre 2024, la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la société APRIL Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire pour le compte de compagnies d’assurances,
— CONSTATER en conséquence le défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [R] à l’encontre de la société APRIL Santé Prévoyance,
— DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R] dirigées à l’encontre d’APRIL Santé Prévoyance,
— METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL Santé Prévoyance,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à verser à la société APRIL Santé Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident n°1 en date du 21 juin 2024, les époux [R] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société APRIL de son incident tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [R] à son encontre, dès lors :
− Qu’elle a toute l’apparence d’une société d’assurance,
− Que la demande de remise en vigueur du contrat d’assurance dont elle a la charge justifie que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable,
− Et qu’elle a directement procédé au versement des arrérages sur le compte courant des requérants, de sorte qu’elle doit être condamnée, notamment, à reprendre les versements qu’elle réalisait jusqu’à la résiliation conformément aux prétentions des assurés.
Si par impossible et par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait déclarer les époux [R] irrecevables faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société APRIL:
— DEBOUTER la société APRIL de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— DIRE que le sort de ces sommes suivra celui de la procédure au fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des époux [R] à l’encontre de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE soutient n’être intervenue qu’en qualité d’organisme gestionnaire pour le compte de la société AXERIA Prévoyance, assureur du contrat, absorbée depuis lors par la société QUATREM.
Or, il résulte des pièces versées que :
— le certificat d’adhésion à l’assurance de prêt a été établi par APRIL,
— les conditions générales de l’assurance émanent d’APRIL,
— selon courrier en date du 3 septembre 2021, APRIL indique avoir versé l’indemnisation aux époux [R],
— c’est la société APRIL qui a échangé par mail à plusieurs reprises avec le conseil des époux [R], sans qu’elle n’indique à aucun moement ne pas être l’assureur des époux [R],
— c’est avec la société APRIL que la BNP échange sur la résiliation du contrat d’assurance et c’est à elle que la banque a fait parvenir le plan de surendettement des époux [R] et le nouveau d’amortissement du prêt,
— c’est APRIL qui apparaît dans le plan de surendettement.
Dès lors, au vu de ces nombreux éléments, la société APRIL sera déboutée de sa demande, aucun des éléments produits ne laissant présumer qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire pour le compte de la société QUATREM.
C’est donc à bon droit que les époux [R] l’ont assignée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE de ses demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et de la SA QUATREM sur le fond.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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