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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 22/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI, S.C.I. [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à SCI [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03/02/25
àMr [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05684 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZQ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [H], representée par Madame [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2001, la SCI [J] a consenti à M. [R] [U], M. [V] [Y] et M. [I] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 457,35 €, outre une provision sur charges de 45,73 € par mois.
Par requête reçue le 24 novembre 2022, la SCI [J] a saisi le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] [Y] au paiement de la somme de 2.965 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI [J] a actualisé le montant de la créance à la somme de 1.424,58 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse.
M. [V] [Y] a comparu en personne et a contesté le montant de la dette en indiquant que les chèques de règlement des loyers avaient été encaissés par l’agence de gestion locative LAUGIER-FINE.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur de justifier de cet encaissement.
En l’espèce, si M. [V] [Y] a reconnu être redevable du paiement des loyers correspondant au logement objet du contrat de bail du 18 octobre 2001, il conteste être débiteur d’un arriéré locatif. Cependant s’il verse aux débats la copie d’un chèque de 680 € daté du 25 juillet 2022, de 720 € daté du 2 mai 2022, de 680 € daté du 18 avril 2022, de 750 € daté du 3 mars (sic) et de 1350 € daté du 1er février 2022, il ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de ces chèques par le bailleur ou le gestionnaire du bien.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [Y] au paiement de la somme de 1.424,58 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la SCI [J] la somme de 1.424,58 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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