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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 12 mai 2025, n° 23/09035 |
|---|---|
| Numéro : | 23/09035 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° R.G. N° RG 23/09035 -
N° Portalis
DBW3-W-B7H-3ZSV Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE Affaire :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE X Y
A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Contre :
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir S.A. ALLIANZ IARD la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Décision du 12 Mai 2025
Me Jean-marc SOCRATE
Copie certifiée conforme revêtue Marseille, le 03 Juin 2025 de la formule exécutoire
sur 7 Pages p3 Le Directeur des services de greffe judiciaires L A
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B I
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A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 25/282
Enrôlement: N° RG 23/09035 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZSV
AFFAIRE :
M. X Y (Maître Charlotte BOTTAI) C/
S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-marc SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier: Madame Béatrice BERARD, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Expédition délivrée le à M.
Grosse délivrée le 03 JUIN 2025 à M. Z a. M. J-M SUCRATE
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de […]
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre 542 110 291 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
-
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de […]
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2022, X Y a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance relatif à un véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé BW-147-NA.
Entre le 18 février 2023 et le 19 février 2023, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
Par lettre recommandée AR en date du 09 mai 2023, la SA ALLIANZ
IARD a notifié à X Y un refus de garantie.
Par acte en date du 29 août 2023, X Y a assigné la SA ALLIANZ
IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 20.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre,
-la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y fait valoir :
- que les conditions d’application de la garantie VOL étaient réunies,
- qu’il était de bonne foi et que la déchéance de garantie ne pouvait pas lui être opposée.
La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté en opposant une déchéance de garantie, faisant valoir : que la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales était opposable à X Y,
- que X Y avait indiqué avoir acquis le véhicule pour un prix de 29.000,00 Euros, 20.000,00 Euros par virement bancaire et 9.000,00 Euros par reprise d’un scooter TMAX,
- qu’après vérifications, il était apparu que le scooter était toujours au nom de X Y et toujours assuré par lui,
- que l’acte de vente du scooter était un faux,.
- que ces manœuvres avaient pour but d’exagérer le préjudice,
- que, subsidiairement, il convenait de faire application de la franchise contractuelle.
Page 3
Reconventionnellement, elle demande : la somme de 285,80 Euros au titre du remboursement des frais de gestion,
- la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur l’indemnisation du sinistre
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient :
Vous perdez tout droit à indemnité, si vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
X Y a déclaré avoir acquis le véhicule le 11 octobre 2022 auprès de AA AB pour un prix de 29.000,00 Euros composé d’un virement d’un montant de 20.000,00 Euros et de la reprise d’un scooter TMAX immatriculé DE-533-LA à hauteur de 9.000,00 Euros.
Il est produit un certificat de cession du scooter à AA AB daté du 11 octobre 2022. Il est apparu que le scooter était toujours immatriculé au nom de X Y et assuré par lui postérieurement à la cession alléguée.
X Y a donc effectué une fausse déclaration quant à la valeur d’achat du véhicule et produit un faux certificat de cession. Ces actes volontaires sont de nature à entraîner une déchéance de garantie faisant obstacle à l’indemnisation du sinistre.
Page 4
La demande formée par X Y de ce chef entre dès lors en voie de rejet
-Sur les demandes reconventionnelles de la SA ALLIANZ IARD
La demande formée au titre des frais de gestion est justifiée.
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d’une dégradation de son image de marque. La deuxième condition n’étant pas remplie, la demande formée par la SA ALLIANZ IARD au titre du préjudice moral entre en voie de rejet.
-Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA ALLIANZ IARD la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément
à la loi,
AC X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AD X Y à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 285,80 Euros au titre des frais de gestion,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA
ALLIANZ IARD au titre du préjudice moral,
AD X Y à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 5
REJETTE toute autre demande,
AD X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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