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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 3e ch., 11 mai 2021, n° 17/04759 |
|---|---|
| Numéro : | 17/04759 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 CONSTRUCTION
**** **
DU 11 Mai 2021
Dossier N° RG 17/04759 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HWWI
Minute n° 2021/A62 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
AFFAIRE: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
S.A. JJ ASSET SECURISATION C/ X YAU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
Greffier lors des débats: Monsieur Xavier LASSERRE
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Agnès JALBY
DÉBATS:
A l’audience publique du 11 Février 2021 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copies exécutoires à : Me Patrick LOPASSO
Me Philippe SCHRECK
Délivrées le 11 Mai 2021
Copie dossier
-1-
NOM DES PARTIES:
DEMANDERESSE :
S.A. JJ ASSET SECURISATION, représentée par son conseil d’administration en fonction, dont le siège social est sis […] – […] -
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART:
DÉFENDEUR:
Maître X Y, demeurant 29, rue Fortuny – 75017 PARIS
représenté par Maître Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND
& ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, et Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Avant son décès, Z AA AB veuve AC a souhaité transférer ses actifs
à des oeuvres caritatives, notamment des actifs détenus dans une société de participation financière de droit luxembourgeois SANTANA HOLDINGS SA ainsi qu’une villa dite « villa APSARA » dans laquelle elle résidait sur la […], […].
Dans cette perspective, il a été procédé à la création d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois dénommée ASBL JEANKERBER et à l’émission de titres devant à terme permettre la transmission de l’intégralité des actifs, intérêts et profits à la FONDATION DE LUXEMBOURG.
Par acte notarié du 7 novembre 2014 établi par Maître ROZES, notaire à Paris, AD AE AA AB veuve AC a vendu en viager la villa APSARA située sur la […] à la SA JJ ASSET SECURISATION aux fins de titrisation au bénéfice de l’association ASBL JEANKERBER.
Z AA AB veuve AC est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder :
l’association sans but lucratif JEANKERBER, fondation abritée au sein de la FONDATION DE LUXEMBOURG en qualité de légataire universel en vertu d’un testament rédigé le 1er juin 2015 ;
-son frère AF AA AB en qualité de légataire particulier et d’exécuteur testamentaire.
-2-
Contestant la validité de la vente en viager de la villa APSARA consentie par la défunte à la SA JJ ASSET SECURISATION aux motifs de fraude, absence de prix, absence de cause et vice du consentement, AF AA AB a, par acte d’huissier en date du 7 septembre 2015, fait assigner la SA JJ ASSET SECURISATION devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement des dispositions des articles 6, 1108, 1131 et 1582 du code civil, aux fins d’obtenir la nullité de la vente, et subsidiairement, la désignation avant dire droit de deux co-experts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/06571.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2017, la FONDATION DE LUXEMBOURG est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de légataire universel de la défunte.
Exposant que l’ensemble des intervenants aux opérations de restructuration du patrimoine de Z AA AB veuve AC ont commis des fautes et manqué à leur devoir de conseil, la SA JJ ASSET SECURISATION a appelé en garantie et en indemnisation des préjudices causés par l’annulation de la vente :
-· AG AH, ami présenté comme mandataire de Z AA AB veuve AC, suivant acte d’huissier du 3 août 2017, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/05744;
-le notaire rédacteur de l’acte de vente, Maître Denis ROZES et la SCP ROZES
AC et ASSOCIES, par acte d’huissier du 10 avril 2017, l’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 17/03560 jointe à l’affaire portant le numéro RG 17/05744, suivant ordonnance du 10 novembre 2017 ;
- la SA BIL-BANQUE INTERNATIONAAA DU LUXEMBOURG en sa qualité de dépositaire des avoirs de la société SANTANA, de l’ASBL JEANKERBER, des SCA du groupe PERGAM, de la société SANTANA et de la SA JJ ASSET SECURISATION, suivant exploit d’huissier en date du 24 avril 2017, cette affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/04757 ;
-l’ASBL JEANKERBER, suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2017, cette affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/04758;
1l’avocat Maître X Y, suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2017, cette affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/04759 ; la SA BANQUE BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG, en sa qualité de dépositaire du trust PARATODOS dont les avoirs ont permis de financer la constitution de l’ASBL JEANKERBER, suivant acte d’huissier en date du 24 avril 2017, cette affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/04760,
- la SA PERGAM, présentée comme le concepteur et l’architecte de l’opération de titrisation, suivant acte d’huissier en date du 3 juillet 2017, cette affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/05546.
Par ordonnance d’incident en date du 25 juillet 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de jonction de l’instance 17/04759 concernant l’appel en cause de Maître AI AJ Y, à l’affaire initiale en nullité de la vente en viager enrôlée sous le numéro RG 15/06571 aux motifs, d’une part, qu’il n’existait pas un lien suffisant entre l’action principale en annulation de la vente en viager consentie par Z AA AB veuve AC, et les actions en responsabilité exercées par l’acquéreur à l’encontre de tiers à la vente, d’autre part, qu’il n’existait aucun risque de contrariété entre les décisions à venir, enfin, que la jonction aurait pour effet de complexifier l’affaire initiale dont elle retarderait l’issue sans motif pertinent. Cette ordonnance a également déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, non présentée in limine litis, par la SA JJ ASSET SECURISATION. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a en outre condamné la SA JJ ASSET SECURISATION au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
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Par ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la nouvelle demande de jonction présentée par la SA JJ ASSET SECURISATION se prévalant d’un élément nouveau depuis l’arrêt de cour d’appel, et ce pour les mêmes motifs que l’ordonnance du 25 juillet 2018;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Maître X Y pour procédure abusive ;
- condamné la SA JJ ASSET SECURISATION aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1) Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, la SA JJ ASSET SECURISATION sollicite du tribunal de :
A titre principal, ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’affaire au principal opposant JJ ASSET SECURISATION et la FONDATION DE LUXEMBOURG ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Maître X Y avec les autres co-défendeurs à réparer les préjudices subis par la concluante si la juridiction venait à prononcer la nullité de la vente conclue le 7 novembre 2014, à savoir :
- préjudice financier lié au compartiment RE 04-1014: 1 625 651 euros à parfaire au regard des déductions de sommes déjà perçues,
- préjudice financier lié au compartiment WB 02-1014 : 1 985 089 euros,
- préjudices liés aux conséquences de la nullité de l’opération, montant à parfaire, préjudices liés aux frais et débours exceptionnels liés aux conséquences de l’opération 500 000 euros, somme à parfaire,
- préjudices subis en raison de l’atteinte à l’honneur et à la considération : 500 000 euros,
En tout état de cause, CONDAMNER Maître X Y à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; CONDAMNER les succombants à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les succombants aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque :
- la validité de son action, l’assignation développant les éléments de fait et de droit au soutien de ses prétentions;
- la recevabilité de l’intervention forcée au vu des liens indiscutables existants avec
l’instance principale en nullité de la vente en viager menée par AF AA AB, alors que les décisions refusant les jonctions d’instance ne peuvent suffire à établir une absence de lien avec l’instance principale et alors que la vente en viager s’inscrit dans une opération plus large de cession du patrimoine dans laquelle le défendeur est impliqué;
- qu’elle a qualité pour agir en responsabilité contre le défendeur ayant manqué aux obligations contractuelles résultant de son mandat ;
- que le sursis à statuer s’impose toujours en raison de la demande tendant à ce que le défendeur la relève et garantisse de toute condamnation en cas de nullité de la vente en viager; que subsidiairement en cas de nullité de la vente en viager, la demande à l’égard du défendeur s’appuie sur le fait qu’il était l’architecte de l’opération de restructuration patrimoniale de Z AA AB veuve AC et pourrait à ce titre engager sa responsabilité contractuelle au vu du groupe de contrats pouvant être relevé ; qu’il est en outre directement impliqué dans les griefs soulevés par AF AA AB pour annuler la vente en
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viager; qu’à titre subsidiaire, il engagerait sa responsabilité délictuelle à l’égard de la requérante sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
2) Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, Maître X Y sollicite du tribunal de : A titre principal et in limine litis, déclarer nulle l’assignation du 27 avril 2017; Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le litige opposant AF AA AB à la SA JJ ASSET SECURISATION;
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la SA JJ ASSET SECURISATION;
En tout état de cause, débouter la SA JJ ASSET SECURISATION de toutes ses demandes comme étant nulles, irrecevables et mal fondées ;
Condamner la SA JJ ASSET SECURISATION au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner la SA JJ ASSET SECURISATION au paiement de la somme d’une amende civil dont le montant sera fixé par le tribunal ; Dire et juger que les condamnations prononcées contre la SA JJ ASSET SECURISATION porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la SA JJ ASSET SECURISATION au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Autoriser Maître LOPASSO, avocat associé de la SELARL MAUDUIT LOPASSO
GOIRAND & Associés, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur expose : que l’assignation est nulle pour violation des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile à défaut de fondement juridique précis et sans précision sur le type d’intervention forcée dont il est question;
- qu’à défaut, le sursis à statuer se justifie par application de l’article 378 du code de procédure civile dans la mesure où les prétentions de la requérante sont subordonnées à la nullité de l’acte authentique de viager demandée dans le cadre d’une autre instance, et qu’il convient d’attendre le sort de cette instance;
- à titre subsidiaire, que l’action en justice est irrecevable à défaut de respecter les prescriptions des articles 325 et suivants du code de procédure civile sur l’intervention forcée, les prétentions formées n’ayant pas un lien suffisant avec l’instance principale en nullité de la vente à laquelle elle semble liée ; que la requérante n’a pas davantage qualité pour agir contre le défendeur, sans lien contractuel ni possibilité d’agir contre Maître Y qui n’est ni locateur d’ouvrage, ni vendeur, ni détenteur du bien immobilier concerné ;
- à titre encore plus subsidiaire, que la démonstration d’une faute n’est pas établie par la requérante, tant sur le mandat du défendeur que sur l’impact de ce mandat sur la vente en viager contestée par ailleurs ; que le préjudice est hypothétique, sans lien avec la situation de Maître Y qui n’a aucun droit sur le bien immobilier pour lequel la nullité de la vente est demandée de sorte que la requérante ne fait la preuve ni du préjudice ni du lien de causalité avec une éventuelle faute délictuelle ;
- à titre reconventionnel, que l’action en justice d’une demanderesse sans qualité ni intérêt est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile et cause un préjudice moral au défendeur amené à effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’ordre des avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2020.
Lors de l’audience de plaidoiries du 11 février 2021, le tribunal a demandé à la requérante, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de communiquer dans le délai d’un mois, soit avant le 11 mars 2021, l’arrêt, préalablement notifié au défendeur, rendu par la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg évoqué en plaidoiries. La SA JJ ASSET SECURISATION a transmis les éléments demandés par note en délibéré communiquée par voie électronique le 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’exception de nullité de l’assignation présentée par Maître X Y
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la demande de nullité de l’assignation a été présentée avant l’ordonnance de clôture de la procédure de sorte que cette exception relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il convient de constater l’irrecevabilité de cette exception de nullité conformément à l’article
771 précité.
A titre surabondant, il est manifeste que les conclusions de la requérante, postérieures à l’assignation, contiennent bien un exposé des moyens de fait et de droit en visant la responsabilité délictuelle du défendeur et son intervention forcée dans le cadre de la procédure opposant la requérante à AF AA AB, de sorte que les griefs éventuellement contenus dans l’assignation ont été régularisés au sens de l’article 115 du code de procédure civile.
2) Sur la demande de sursis à statuer présentée par les parties
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure et doit être soulevé à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Maître X Y a formé cette demande de sursis à statuer, à laquelle la SA JJ ASSET SECURISATION s’est associée dans ses dernières écritures.
-6-
Il résulte de la procédure :
- que la SA JJ ASSET SECURISATION avait déjà soulevé une telle demande, déclarée irrecevable par le juge de la mise en état le 25 juillet 2018;
que la demande de sursis à statuer s’appuierait sur un nouvel élément, évoqué lors de l’audience de plaidoiries et produit par la requérante, résultant de l’arrêt d’appel de la cour du Grand-Duché de Luxembourg statuant en matière pénale le 23 octobre 2019 et ayant confirmé le non-lieu suite à la plainte avec constitution de partie civile présentée par AF AA AB; que ce nouvel élément, pourtant connu des parties dès 2019, serait postérieur au dessaisissement du juge de la mise en état et permettrait au tribunal de statuer sur cette exception;
- que, comme l’a relevé le juge de la mise en état dans sa motivation de l’ordonnance d’incident en date du 25 juillet 2018, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en- Provence le 31 janvier 2019, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la requérante dans ses conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2018 après la demande de nullité de l’assignation qui constitue en réalité une demande tendant à voir constater une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir.
Il résulte de ces éléments que la demande de sursis à statuer a été présentée après une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Maître X Y, et que cette exception doit à ce titre être déclarée irrecevable comme tardive au sens de l’article 74 précité.
A titre surabondant, le non-lieu ordonné dans une affaire pénale étrangère apparaît totalement indépendant de l’instance actuelle, comme l’avait déjà relevé la cour d’appel d’Aix-en- Provence dans son arrêt rendu sur incident le 31 janvier 2019, et ne constitue aucunement un motif pertinent conduisant à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans l’instance civile engagée par AF AA AB contre la SA JJ ASSET SECURISATION.
3) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître X Y
L’article 122 du code de procédure civile dispose que la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le lien est évident entre les procédures diligentées par la SA JJ ASSET SECURISATION et l’instance dans laquelle elle a été assignée par AF AA AB en nullité de la vente en viager. Ainsi, la requérante développe dans ses conclusions la responsabilité éventuelle des personnes, dont Maître X Y, ayant participé à la restructuration du patrimoine de Z AA AB veuve AK comprenant notamment la vente en viager querellée.
Par ailleurs, l’absence de tout lien contractuel entre la requérante et le défendeur ne l’empêche aucunement d’agir en justice, en particulier sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 anciens et suivants du code civil, cette responsabilité pouvant résulter de manquements au contrat de mandat le liant à une autre partie.
Il n’est donc pas établi par le défendeur que l’intervention forcée ne serait pas rattachée à un lien suffisant avec l’instance principale et que la requérante n’a pas qualité pour agir contre lui si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée.
-7-
4) Sur les demandes au fond de la SA JJ ASSET SECURISATION
Les opérations de restructuration du patrimoine en cause sont antérieures au 1er octobre 2016. Les textes anciens du code civil sont donc applicables. L’article 1147 ancien du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle ou du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En droit, le principe de non-cumul entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle impose que les parties liées par un contrat agissent sur le premier fondement à l’exclusion du second. Réciproquement, les contrats n’ont pas d’effet envers les tiers par application de l’article 1165 ancien du code civil. Toutefois, l’effet relatif du contrat n’interdit pas aux tiers d’agir en responsabilité délictuelle en raison de manquements contractuels.
Il résulte de ces règles juridiques que la société JJ ASSET SECURISATION, non liée contractuellement avec Maître X Y, ne peut aucunement voir engager à son égard la responsabilité contractuelle de ce dernier au sens de l’article 1147 ancien précité. Cette règle élémentaire n’est pas contredite par les éléments fournis par la requérante, en particulier l’allusion particulièrement vague à l’existence d’un groupe de contrats, auquel pourtant la requérante ne se revendique pas partie, ainsi que la référence aux règles spéciales du droit de la construction prévues par les articles 1792 et suivants du code civil en raison de la nature immobilière du bien vendu en viager ou encore de la qualité, imputée à Maître AI AJ Y, «< d’architecte » de l’opération de restructuration alors que de toute évidence cette qualité est employée au sens figuré et non au sens propre, l’avocat défendeur n’étant de toute évidence pas un maître d’œuvre d’une opération de construction immobilière.
Il est toutefois possible de voir engager la responsabilité délictuelle, au sens de l’article 1382 ancien, du défendeur à l’égard de la SA JJ ASSET SECURISATION.
Les préjudices allégués par la requérante sont éventuels en ce qu’ils dépendent systématiquement de l’annulation du contrat de vente du 7 novembre 2014 demandée par AF AA AB.
Or, pour être indemnisable, le préjudice doit être certain.
La requérante échoue donc à démontrer un préjudice certain réparable pouvant entraîner l’application de l’article 1382 ancien précité.
Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
5) Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice moral formée par Maître X Y
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le défendeur n’a pas démontré l’absence de qualité ou d’intérêt à agir par la requérante, éléments qu’il soulève à l’appui de sa demande de réparation. Il ne démontre pas davantage le caractère particulièrement abusif, empreint d’intention de nuire ou de légèreté blâmable, alors que la requérante a entendu agir en responsabilité contre les intervenants aux opérations de restructuration du patrimoine de sa venderesse, au cas où la vente serait annulée, circonstance dont il ne justifie pas à ce jour après plusieurs années de procédure.
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Le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle de ce chef.
6) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «< la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SA JJ ASSET SECURISATION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître LOPASSO, avocat de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & Associés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Suivant le sort des dépens, la SA JJ ASSET SECURISATION sera condamnée à payer à Maître X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, aucune circonstance, tenant notamment à l’urgence, ne commande d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Maître AI AJ Y.
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par Maître X Y.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître X Y.
DEBOUTE la SA JJ ASSET SECURISATION de l’intégralité de ses demandes.
-9-
DEBOUTE Maître X Y de sa demande de réparation du préjudice moral.
CONDAMNE la SA JJ ASSET SECURISATION aux dépens de l’instance.
DIT que les dépens seront distraits au profit de Maître LOPASSO, avocat de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA JJ ASSET SECURISATION à payer à Maître X Y la somme de 3000 euros (TROIS MILAA EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE MAI DEUX MILAA VINGT-ET-UN.
La Greffière Le Président
ھے
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
E DIRECTEUR DE GREFFE JUDICIAIRE L
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-10-
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