Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2023, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle APICIL, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
0672 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CMDD No Minute: 23/51.
- 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE EXTRAIT des minutes et registres JUGEMENT DU 15 JUIN 2023 du greffe du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire
+ retour dossiers le 19 JUIN 2023 à :
DEMANDEUR:
Monsieur X ROUSSEY, né le […] à DOLE (39100), demeurant […], représenté par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant – 2151
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est […], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES:
Organisme CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis […], non comparante 69100
Mutuelle APICIL, dont le siège social est sis […], représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 362,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Marine MENNESSON-REROLLE, Vice-Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER: Lors du prononcé : Jérôme MESNARD, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 16 Février 2023, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 15/06/2023, indiquée par le Président.
JUGEMENT:
Prononcé le quinze Juin deux mil vingt trois par mise à disposition au Greffe par Marine MENNESSON-REROLLE, Vice-Présidente, qui l’a signé avec Jérôme MESNARD, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Le 20 juillet 2019, Monsieur X ROUSSEY a été blessé à la suite d’un accident de la route. Son véhicule était assuré par la MAAF, ainsi que par mutuelle APICIL.
Le Docteur Y a examiné Monsieur X ROUSSEY le 7 septembre 2020 et constaté la consolidation médico-légale de son état. Il a rendu son rapport le 20 octobre
2020.
La MAAF a présenté deux offres indemnitaires en date des 5 mai et 8 juin 2021.
Toutefois, aucune transaction n’a été possible entre les parties.
***
Par acte d’huissier en date des 27, 31 août et 1er septembre 2021, Monsieur X ROUSSEY a attrait respectivement la MAAF, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la mutuelle APICIL devant le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a notifié par courriel en date du 26 avril 2021 son état définitif des prestations servies à la victime.
Dans ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X
ROUSSEY demande à la juridiction de : condamner la MAAF à lui verser les sommes suivantes : 602,71 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 13 573,17 € au titre des frais divers; 4 201,87 € au titre des pertes de gains professionnels actuels; 113,84 € au titre des dépenses de santé futures; 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle; 3 178,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 12 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
7 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause; condamner la MAAF à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 0
Dans ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la MAAF demande au Tribunal de : donner acte qu’elle propose à Monsieur X ROUSSEY l’offre suivante : 355,20 € au titre des dépenses de santé avant consolidation;
•
° 8 546,57 € au titre des frais divers; 3 101,75 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 0 € au titre des dépenses de santé futures; 8 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ; 2 934,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
®
500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 15 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent; 1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément; 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent; enjoindre Monsieur X ROUSSEY de produire ses bulletins de salaire pour la période d’arrêt de travail ainsi que le justificatif des sommes versées au titre de la prévoyance et garanties conventionnelles ; débouter la mutuelle APICIL de sa demande de remboursement de ses prestations servies, ces dernières ayant déjà été indemnisées; 6
2
déduire la créance de la mutuelle APICIL les forfaits journaliers hospitaliers comme ne faisant pas partis des frais remboursables au titre du recours subrogatoire, selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985; réduire le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La mutuelle APICIL a conclu aux fins de condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 5 446,35 € au titre de ses débours, en qualité de tiers payeur.
Dans ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la mutuelle APICIL demande à la juridiction de donner acte de son désistement d’instance compte tenu du remboursement partiel de sa créance, et de statuer sur les dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2022 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 avril 2023 prorogé au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les préjudices
L’expert a notamment conclu, concernant le préjudice de Monsieur X ROUSSEY, à : un arrêt d’activité professionnelle imputable du 20 juillet 2019 au 31 mai 2020, soit 317 jours; une consolidation fixée à la date du 12 juin 2020; à l’assistance d’une tierce personne temporaire ; une incapacité permanente partielle de 10%; des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7; un préjudice esthétique à hauteur de 2,5/7; un préjudice d’agrément ; des frais post-consolidation; une incidence professionnelle.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur X ROUSSEY sollicite le remboursement de : frais de petit matériel pour un montant de 233,91 €; frais de podologie pour un montant de 112,00 € ; frais de pharmacie pour un montant de 10,20 € ; franchise médicale pour un montant de 246,50 €.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice comprend les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les frais de podologie sont facturés postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Par ailleurs, concernant les autres frais sollicités par Monsieur X ROUSSEY, ce dernier fourni un décompte qui ne détermine pas de manière claire quelles dépenses ont été réalisées pour quel montant. À défaut d’un tel décompte, les sommes retenues pour l’indemnisation de ce poste de préjudice seront celles accordées par la MAAF, soit : 200,00 € de frais de petit matériel ; 10,20 € de frais de pharmacie ; 145,00 € de frais de franchise médicale.
3
Dès lors, le montant du préjudice subi par Monsieur X ROUSSEY sur ce poste sera évalué à la somme de 355,20 €.
1.1.1.2 Sur les frais divers
Monsieur X ROUSSEY sollicite le remboursement :
- des honoraires du médecin conseil pour un montant de 1 020 €;
- des frais de téléphone et de télévision durant la rééducation pour un montant de 30 € ;
Ces frais sont acceptés par la MAAF et seront donc accordés à Monsieur X
ROUSSEY.
***
Monsieur X ROUSSEY sollicite également la somme totale de 331,27 € au titre des objets endommagés dans l’accident. Il fournit les justificatifs d’achat (pièce n°10).
Toutefois, la MAAF justifie que la Mutuelle des Motards a déjà effectué un remboursement à hauteur de 294,99 € pour le remboursement de l’équipement motard endommagé (pièce n°4).
Dès lors, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 36,28 €.
***
Monsieur X ROUSSEY sollicite la somme de 6.983€ au titre des frais de déplacements (pièce n°10) et la MAAF offre 2800 euros.
Les parties s’accordent pour retenir un coût au kilomètre de 0,40 euros. Il convient d’ajouter le péage pour un coût de 3,60 euros par trajet (pièce n°13 demandeur).
En l’espèce, la MAAF ne conteste pas le principe de l’indemnisation dans ses conclusions, mais le montant des kilomètres parcourus. Toutefois, les pièces versées aux débats par Monsieur X ROUSSEY (durée d’hospitalisation à l’hôpital Edouard Herriot et de convalescence au SSR du Val Rosay, itinéraires Mappy, décomptes CPAM et justificatif des dépenses de santé kinésithérapeute précisant le nombre de séances de rééducation mensuelles) permettent de considérer que le nombre de trajets et le coût des trajets sollicités par Monsieur X ROUSSEY sont justifiés. Il lui sera par conséquent accordé la somme de 6.983,60 €.
***
Monsieur X ROUSSEY sollicite enfin la somme de 150,30 € au titre des frais de petits aménagements au sein du domicile.
Il fournit à ce titre une facture (pièce n°12) permettant d’établir sa dépense et ses frais. La MAAF n’a pas fait d’observations dans ses dernières écritures sur ce point.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 150,30 €.
***
Sur le poste des frais divers le montant du préjudice subi par Monsieur X ROUSSEY sera ainsi évalué à la somme de 8.220,18 €.
4
1.1.1.3 Sur l’assistance par tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une tierce personne de manière temporaire, trois heures par jour du 27 août au 27 septembre 2019, puis deux heures par jour du 28 septembre
2019 au 3 décembre 2019, puis une heure par jour du 4 décembre 2019 au 23 janvier
2020.
Les parties sont d’accord sur l’assistance est nécessaire sur une période de 281 heures. En revanche, il subsiste un conflit en ce qui concerne le taux horaire au titre de l’assistance tierce personne. Il convient, en l’espèce, de retenir un taux horaire de 18,00 €.
Monsieur X ROUSSEY sera donc indemnisé à hauteur de 5.058,00 € sur ce poste de préjudice.
1.1.1.4 Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d’indemnités journalières par les organismes sociaux).
L’expert judiciaire retient un arrêt de travail, qui n’est pas contesté, du 20 juillet 2019 au 31 mai 2020, soit 317 jours d’arrêt.
Il n’est pas contesté que le salaire net moyen de Monsieur X ROUSSEY était de 1 903,76 €. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur X ROUSSEY a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 2.971,20 € au titre des indemnités journalières prévoyance et de la garantie conventionnelle outre la somme de 11.156,42
€ au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, soit la somme totale de 14.127,62 €.
Monsieur X ROUSSEY aurait dû percevoir durant ces 317 jours d’arrêt de travail, la somme totale de :
1 903,76 x 12/365 = 62,59 €/j x 317 jours) soit la somme de 19 841,03 €.
Les parties sont en désaccord sur les salaires versés par l’employeur, et en particulier sur le montant du salaire du mois de juillet 2019, la MAAF indiquant qu’il a été versé pour ce mois la somme de 1 588,72 € et non de 637,05 € au vu dudit bulletin transmis dans le cadre des discussions amiables (Pièce 6).
Cependant, à la lecture des bulletins de paie de juillet 2019 de Monsieur X ROUSSEY, il apparaît que ce dernier a bien perçu la somme de 1 588,72 €.
Monsieur X ROUSSEY a donc reçu au titre de son maintien de salaire comprenant les indemnités journalières de la CPAM la somme de 13.768,08 € et au titre des indemnités journalières prévoyance et de la garantie conventionnelle la somme de 2.971,20 €, soit un total de 16.739,28 €.
Son préjudice au titre de la perte de gains professionnels s’élève donc à 19 841,03 € -
16.739,28 € = 3.101,75 €.
1.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.2.1 Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation;
5
Monsieur X ROUSSEY sollicite le remboursement des frais de kinésithérapeute d’un montant de 113,84 €. La MAAF soutient que la mutuelle APICIL lui a déjà effectué le remboursement et fournit à ce titre un décompte de cette dernière.
Toutefois, le décompte s’arrête au mois de juin 2020, alors que les séances de kinésithérapie commencent à cette date. Dès lors, la MAAF ne démontre pas que ces dépenses ont été remboursées par la mutuelle APICIL, et il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur X ROUSSEY.
De ce chef, considérant les justificatifs versés aux débats, le préjudice de Monsieur X ROUSSEY s’élève à la somme de 113,84 €.
1.1.2.2 Sur l’incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail ; que cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité); que cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi ; que cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; qu’à ce titre, les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle; que plus généralement, l’incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle (promotion, gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire).
En l’espèce, l’expert a retenu que Monsieur X ROUSSEY présente une gêne pour les stations debout prolongées. Son employeur a dû, selon les recommandations de la médecine du travail, aménager le poste en alternant la position d’assis et debout. Monsieur X ROUSSEY a fait valoir devant l’expert une gêne lors de la marche pour se rendre à son travail, et une fatigabilité supplémentaire, notamment en fin de journée en raison d’une légère boiterie.
Il convient donc de constater une augmentation pour Monsieur X ROUSSEY de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de son emploi et la concrétisation d’un éventuel futur emploi. En outre, le fait d’avoir arrêté son activité d’enseignement pendant plusieurs mois a eu pour effet de diminuer le nombre d’élèves qui ont eu recours à lui et entraîne nécessairement une incidence professionnelle.
Dès lors, il convient de fixer le préjudice de Monsieur X ROUSSEY à la somme de 15.000,00 € de ce chef.
1.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.2.1 Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1.2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste permet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
En l’espèce, il est incontestable que Monsieur X ROUSSEY a subi pendant ce temps des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
6
Le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties, soit : un déficit fonctionnel temporaire à 100 % entre le 20 juillet 2019 et le 26 août
2019, soit une période de 38 jours; un déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 27 août au 27 septembre 2019, soit une période de 32 jours; un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 28 septembre au 3 décembre 2019, soit une période de 67 jours; un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 4 décembre 2019 au 23 janvier 2020, soit une période de 51 jours; un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 24 janvier au 11 juin 2020, soit une période de 140 jours.
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 25,00 € par jour pendant ces différentes périodes.
Dès lors, le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 3.056,25 €.
1.2.1.2 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ;
En l’espèce, le montant du préjudice subi par Monsieur X ROUSSEY sur ce poste sera évalué à la somme de 9.000,00 € en raison du ratio de 3,5/7 retenu par l’expert judiciaire.
1.2.1.3 Sur le préjudice esthétique temporaire
En raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant le premier mois de retour à domicile puis d’un cadre fixe et un double béquillage jusqu’à début décembre, le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 1.200,00 €.
1.2.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.2.2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il regroupe dès lors les séquelles physiologiques et psychologiques, les douleurs permanentes et la perte de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a relevé au regard des séquelles fonctionnelles, des douleurs chroniques résiduelles et les troubles dans les conditions d’existence, et a relevé un taux de 10%. Ce préjudice inclut les séquelles physiologiques et psychologiques, les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie. Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime, une indemnisation à hauteur de 1.800,00 € du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Monsieur X ROUSSEY sur ce poste sera évalué à la somme de 18.000,00 €.
1.2.2.2 Sur le préjudice d’agrément
Monsieur X ROUSSEY fournit aux débats deux attestations indiquant qu’il faisait du badminton et du squash avant l’accident, mais que depuis, il n’en a pas refait, en raison des douleurs de sa cheville. Ces attestations font également état d’une peur de remonter sur une moto, notamment avec ses enfants. Il s’agit d’un préjudice d’autant plus
7
important que son épouse avait passé également son permis moto dans le but de faire des activités en moto avec son époux, en famille.
Compte tenu de l’âge de la victime et des doléances exprimées, le préjudice subi par Monsieur X ROUSSEY sur ce poste sera évalué à la somme de 3.000,00 €.
1.2.2.3 Sur le préjudice esthétique permanent
Au vu des conclusions de l’expert qui retient un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, le préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 €.
2 Sur les sommes dues
Il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur X ROUSSEY la somme de 70.105,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de la mutuelle APICIL au titre de sa demande de remboursement des débours, compte tenu du règlement de la part de la MAAF sur présentation de la créance définitive.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône justifie d’une créance définitive totale de 44 798,74 euros (pièce n°15 demandeur).
Toutefois, cet organisme n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’a pas valablement formé de demande dans le cadre de la présente procédure.
Dans ce contexte, le défendeur ne peut pas être condamné à rembourser cet organisme et la présente décision lui sera déclarée commune et opposable. Elle sera également déclarée commune et opposable à la mutuelle APICIL.
3 Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
La partie perdante au principal, la MAAF supportera les dépens.
Par ailleurs, la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur X ROUSSEY, au titre des frais irrépétibles, une indemnité qui sera forfaitairement arbitrée, en l’absence de justificatifs, à la somme de 3.000,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur X ROUSSEY la somme de 70.105,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, détaillé comme suit: la somme de 355,20 € au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 8 220,18 € au titre des frais divers,
- la somme de 5 058,00 € au titre de l’assistance tierce personne,
- la somme de 3 101,75 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- la somme de 113,84 € au titre des dépenses de santé futures, la somme de 15 000,00 €au titre de l’incidence professionnelle la somme de 3 056,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9 000,00 € au titre des souffrances endurées, la somme de 1 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 18 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 3 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
8
— la somme de 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la mutuelle APICIL au titre de sa demande de remboursement des débours versés ;
DECLARE le jugement commun et opposable à Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et la mutuelle APICIL;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur X ROUSSEY la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAAF aux dépens.
ET LA PRESENTE DECISION A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENT
LORS DU DELIBERE
LEGRINIER LE JUGE
Re
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers publique de prêter main-forte seront légalement requis.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Instituteur ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Expertise ·
- Demande
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Ags ·
- Matrice cadastrale ·
- Pénitencier ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Plan
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Partie commune ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cabinet ·
- Accedit ·
- Conditions générales
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Parc ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Ags ·
- Santé mentale ·
- Abus ·
- Libéralité ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Assurance vie ·
- Testament authentique ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Décret ·
- Huissier
- Vente ·
- Luxembourg ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Responsabilité ·
- Exception
- Père ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Jugement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Bois ·
- État ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Usage ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Carrelage ·
- Enchère
- Distributeur ·
- Médiateur ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Dédommagement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Recommandation ·
- Préjudice
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Expert judiciaire ·
- Veuve ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.