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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. a3, 25 févr. 2021, n° 15/11974 |
|---|---|
| Numéro : | 15/11974 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N° du 25 Février 2021
Enrôlement : N° RG 15/11974 – N° Portalis DBW3-W-B67-SCKN
AFFAIRE : M. X Y ( Maître Fabien BOUSQUET de la SCP BOUSQUET-SOULAS)
C/ M. Z AA (Me Solange CARRUGU-PRUNET) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Magali VINCENT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2021
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Par Madame Magali VINCENT, Vice-Présidente
Assisté de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
-1-
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (13), de nationalité française, pharmacien, domicilié et demeurant […]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SCP BOUSQUET-SOULAS, avocats au barreau de […]
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur Z AA, né le […] à […] (13), de nationalité française, électricien, domicilié et demeurant […]
Madame AB AC, née le […] à […] (13), de nationalité française, chef d’équipe, domiciliée et demeurant […]
Madame AD AE AF épouse AC, née le […], de nationalité française, domiciliée et demeurant […]
Monsieur AG AH, né le […] à AUBAGNE (13), technicien,er domicilié et demeurant […]
Madame AI AJ veuve AH, née le […] à […](13), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant […]
tous les cinq représentés par Maître Solange CARRUGU-PRUNET, avocat au barreau de […]
Monsieur AK AL, domicilié et demeurant […] […]
défaillant
Madame AM AN, demeurant […] […]
défaillante
-2-
Monsieur AO AP, né le […] à […] (13), policier […], demeurant […] ET Madame AQ AR, née le […] au […], domiciliée et demeurant […]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
Monsieur AS AT, né le […] à […], domicilié et demeurant […]
défaillant
Madame AU AV, née le […] à […] (13), domiciliée et demeurant […]
défaillante
Madame AW AX, née le […] à […] (13), domiciliée et demeurant […]
représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de […]
Monsieur AY AZ, ET Madame BA BB épouse AZ, tous deux domiciliés et demeurant […]
tous deux représentés par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de […]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 2,[…] […], représenté par son syndic bénévole, Monsieur AY AZ, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de […]
Madame AE BC, domiciliée et demeurant […]
défaillante
-3-
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur BD BE, né le […] à […] (13) de nationalité française, agent service électrique ET Madame BF BG, née le […] à […](13), de nationalité française, orthophoniste,
tous deux domiciliés et demeurant 6 B, Chemin des Aires – 13720 LA BOUILLADISSE
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire de plusieurs parcelles sises à […]. Son terrain comprend une servitude de passage créé en […].
Souhaitant clôturer son terrain après autorisation de la mairie, M. Y s’est aperçu que s’il respectait les limites de celui-ci, il empêcherait le passage des véhicules.
Il a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de […] pour faire désigner un expert judiciaire afin de définir et préciser l’assiette de la servitude et le cas échéant, de proposer une nouvelle assiette.
Par ordonnance en date du 7 juin 2013, M. BH a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 13 octobre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2015, M. Y a assigné devant le tribunal de grande instance de […], M. Z AA et Mme AB AC, M. AK AL et Mme AM AN, M. AO AP et Mme AQ AR, M. AS AT et Mme AU AV, Mme AD-AE AF épouse AC, M. AG AH et Mme AI AJ veuve AH, Mme AW AX, Mme AE BC, M. AY AZ et Mme BA BB épouse AC et le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic bénévole M. AY AZ aux fins de : les voir condamner solidairement à faire effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert et nécessaires pour l’établissement de la servitude initialement crée par l’acte constitutif du 5 mai […], dans un délai de 6 mois à compter du jugement à venir ; désigner pour ce faire un mandataire ad hoc en charge de mettre en œuvre les travaux dont le coût sera supporté par parts viriles;
-4-
condamner solidairement les requis aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 octobre 2018, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, Mme
AI AH née AJ, M. AG AH, Mme AD-AE BJ, M. Z AA et Mme AB AC demandent au tribunal de : Vu les articles 701 et 706 du code civil, CONSTATANT que c’est d’un commun accord que tous les propriétaires ont, en […], implanté l’assiette de la servitude à un endroit différent de celui prévu à l’acte du 5 mai […], CONSTATANT que l’emplacement choisi d’un commun accord était moins onéreux et plus commode, DIRE et JUGER que Monsieur Y n’est pas recevable à remettre en question cet accord aujourd’hui et le DEBOUTER de toutes ces demandes. CONSTATANT que la servitude telle qu’elle a été prévue aux termes de l’acte constitutif du 5 mai […] n’a jamais existé, DIRE et JUGER que la servitude conventionnelle instituée par l’acte du 5 mai […] est éteinte par non-usage pendant 30 ans. Entendre DEBOUTER Monsieur Y de toutes ces demandes. L’entendre BK à régler aux consorts AH AI, AH AG, AC AD-AE, AC AB, AA Z, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’entendre BK aux entiers dépens de l’instance. SUBSIDIAIREMENT, CONSTATANT qu’il convient de privilégier le tracé le plus commode, DIRE et JUGER que les travaux de déplacement de l’assiette seront réalisés suivant la 2ème solution préconisée par Monsieur BH en page 20 de son rapport. Entendre BK Monsieur Y aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, Mme AW AX, M. AY
AZ et Mme BA BB épouse AZ, le syndicat des copropriétaires du 2, […] demandent au tribunal de : Vu le rapport de Monsieur BH, expert Vu l’article 706 du code civil Dire et juger Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Dire et juger
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens A titre subsidiaire Homologuer la solution n°2 retenue par Monsieur BH en page 20 de son rapport, « Respect de l’état des lieux » Condamner Mr Y aux entiers dépens.
-5-
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 décembre 2020 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, M.
AO AP et Mme AQ AR, M. BD BE et Mme BF BG demandent au tribunal de :
Vu les articles 803, 328 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de vente en date du 5 mars 2020, PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 février 2020 ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Monsieur BE et de Madame BG.
Vu le rapport de M. BL
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 685 du Code civil,
Vu l’article 706 du Code civil CONSTATER que l’assiette de la servitude n’ajamais été déplacée CONSTATER que le chemin a été, depuis son origine, physiquement implanté à un endroit différent de l’assiette de la convention, en accord avec toutes les parties. DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’est pas fondé à remettre en cause cet accord; DIRE ET JUGER qu’en conséquence la servitude conventionnelle visée à son emplacement résultant de l’acte du 5 mai […], est éteinte par non usage trentenaire, DEBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer qu’il convenait de faire droit aux demandes de Monsieur Y de réalisation des travaux pour mettre en conformité l’assiette de la servitude avec le tracé prévu à l’acte du 5 mai […] ; HOMOLOGUER la deuxième solution retenue par expert, EN TOUT ETAT DE CAUSE, BK Monsieur Y à verser à Monsieur et Madame BM la somme de 2000€ conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, BK Monsieur Y à verser à Monsieur BE et à Madame BG la somme de 2000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LE BK aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. AK AL, Mme AM AN, M. AS AT, Mme AU AV et Mme AE BC n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2020. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 17 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021.
*
**
*
-6-
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Les époux AP ayant vendu leur bien immobilier à M. BE et Mme BG le 5 mars 2020, ceux-ci sont conformément à l’article 329 du code de procédure civile, recevables à intervenir volontairement.
Sur l’assiette de la servitude
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
S’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue. Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue.
En outre selon l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, par acte notarié en date du 5 mai […], les propriétaires des parcelles cadastrées n°1910, 1911, 1912, 1913, 1914 et 1929 ont convenu « de créer à titre perpétuel, à titre de servitude, un chemin devant desservir leurs propriétés respectives, et dont l’assiette se trouvera porter sur partie de chacune des propriétés leur appartenant et sus-désignées. Cette servitude qui profitera aux parcelles de tous les comparants et sus-désignées, se fera comme il est indiqué sur un plan dressé, par Mr. BN HUMBERT géomètre expert à […] le 13 Février […] qui demeurera joint et annexé aux présentes.(…) Les comparants conviennent expressément que l’assiette de ce chemin sera de quatre mètres de large comme défini au plan ci-annexé. »
Il n’est pas contesté qu’actuellement eu égard aux divisions parcellaires et diverses ventes, cette servitude sert pour les parcelles cadastrées section AO 54, 298, 300, […], 315, 316, 47, 51, 48, 50, […].
Or, il ressort de l’expertise judiciaire qu’au niveau de la parcelle AO 54 appartenant à M. Y, le tracé de la servitude actuelle sort de l’assiette d’origine.
Cette situation n’est pas contestée par les défendeurs qui expliquent que le passage se fait ainsi depuis la création de la servitude, même si le titre est différent, en raison de la typologie du terrain et qu’il y a ainsi eu accord unanime de tous les propriétaires sur cette nouvelle implantation.
-7-
Toutefois, une servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut donc s’établir que par titre. Ainsi, l’accord unanime de tous les copropriétaires pour une modification de celle-ci doit être requis, doit être rapporté par écrit et ne peut être tacite.
En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que M. Y, ou même d’autres parties, ont autorisé ce déplacement de l’assiette par rapport à celle prévue initialement. L’acte constitutif de servitude n’a jamais été modifié. A l’inverse, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en 1997, des bornes avaient été posées sur la parcelle de M. Y par M. BAUD géomètre-expert afin de délimiter une proposition d’assiette de servitude, mais que celle-ci n’a pas abouti.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent arguer d’un changement d’assiette de la servitude conventionnelle puisqu’aucun titre en ce sens n’est produit.
Sur l’extinction de la servitude conventionnelle
Bien qu’une servitude de passage ne puisse être acquise par prescription comme il a été rappelé précédemment, les défendeurs font étonnamment valoir que la servitude conventionnelle initialement prévue est éteinte, au risque de ne plus pouvoir se déplacer sur le fonds de M. Y.
Il résulte de l’article 706 du code civil que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la servitude litigieuse est toujours empruntée mais que sur une petite partie, située sur la parcelle AO 54, elle ne l’est plus du fait du déplacement de l’assiette par les fonds dominant. Toutefois, au vu des plans effectués par l’expert judiciaire, il apparaît que le passage actuel chevauche la servitude conventionnelle, il ne peut être donc être considéré que la servitude se trouve éteinte même partiellement.
Il n’apparaît donc pas que la servitude conventionnelle de passage soit éteinte.
Sur la demande d’exécution des travaux
L’article 698 du code civil prévoit que les ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude sont aux frais du fonds dominant, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En outre, il est constant que dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que pour respecter et stabiliser l’assiette de la servitude prévue conventionnellement, il y a lieu de construire un mur de soutènement au niveau des alignements HI et IJ de son plan page 19.
-8-
Il ne peut être retenu la solution n°2 indiquée par l’expert, comme le sollicite les défendeurs, puisqu’elle ne respecte pas l’assiette de la servitude conventionnelle et que celle-ci ne peut être modifiée. Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Toutefois, l’acte de constitution de la servitude prévoit que le chemin sera constitué et entretenu aux frais partagés des propriétaires l’utilisant. Dès lors, le coût des travaux de construction du mur doit être partagé entre tous les défendeurs, mais aussi avec M. Y, qui d’une part, bénéficie de la servitude sur d’autres parcelles que la sienne et en a ainsi, l’usage.
Dès lors, il convient de dire que le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire devra être partagé entre tous les fonds bénéficiaires de la servitude de passage prévue par l’acte du 5 mai […]. Il s’agit ainsi, selon le rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point de M. Z AA et Mme AB AC (parcelle 51), M. AK AL et Mme AM AN (parcelle 50), M. BE et Mme BG (parcelle 316) M. AS AT et Mme AU AV (parcelle […]), Mme AD-AE AF épouse AC (parcelle […]), M. AG AH et Mme AI AJ veuve AH (parcelle 48), Mme AW AX (parcelle 298), Mme AE BC (parcelle 315), M. AY AZ et Mme BA BB épouse AC (parcelle 300), et M. Y (parcelles 47,54).
Toutefois, en l’absence de demande à l’encontre de M. Y, seuls les défendeurs seront condamnés à effectuer ou faire effectuer les travaux.
Aucune des parties n’explique la présence du syndicat des copropriétaires du 2,[…] et il n’est pas justifié de sa qualité de propriétaire d’une parcelle bénéficiant de la servitude. Dès lors, il sera mis hors de cause.
Il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité entre les défendeurs, celle-ci n’étant pas prévue conventionnellement.
En outre, il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad’hoc pour mettre en œuvre les travaux dès lors que les bénéficiaires de la servitude ne constituent pas un groupe ayant une existence ou une personnalité juridique.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que les défendeurs soient condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par tous les défendeurs. Ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
-9-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevables les interventions volontaires de M. BD BE et Mme BF BG ;
DIT que la servitude conventionnelle de passage prévue par l’acte notarié du 5 mai […] n’est pas éteinte;
DIT que les frais d’entretien nécessaires à l’usage de la servitude conventionnelle seront partagés par parts égales entre les bénéficiaires de ladite servitude ;
CONDAMNE M. Z AA et Mme AB AC, M. AK AL et Mme AM AN, M. AS AT et Mme AU AV, Mme AD-AE AF épouse AC, M. AG AH et Mme AI AJ veuve AH, Mme AW AX, Mme AE BC, M. AY AZ et Mme BA BB épouse AC, M. BD BE et Mme BF BG à procéder ou faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire M. BH (solution 1 page 16), soit la réalisation d’un mur de soutènement au niveau des alignements HI et IJ afin de stabiliser l’assiette de la servitude (page 19) ;
MET hors de cause le syndicat des copropriétaires du 2,[…] 13720 LA BOUILLADISSE représenté par son syndic bénévole, M. AZ ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande de condamnation solidaire et de sa demande de désignation d’un mandataire ad 'hoc ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande d’homologation de la solution n°2 prévue par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. Z AA et Mme AB AC, M. AK AL et Mme AM AN, M. AS AT et Mme AU AV, Mme AD-AE AF épouse AC, M. AG AH et Mme AI AJ veuve AH, Mme AW AX, Mme AE BC, M. AY AZ et Mme BA BB épouse AC, M. BD BE et Mme BF BG à payer à M. X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
-10-
CONDAMNE in solidum M. Z AA et Mme AB AC, M. AK AL et Mme AM AN, M. AS AT et Mme AU AV, Mme AD-AE AF épouse AC, M. AG AH et Mme AI AJ veuve AH, Mme AW AX, Mme AE BC, M. AY AZ et Mme BA BB épouse AC, M. BD BE et Mme BF BG aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. BH ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], LE 25 FEVRIER 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-11-
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