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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 16 oct. 2020, n° 20/00367 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00367 |
Texte intégral
N° RG 20/00367 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FFX4 MONSIEUR G Cl Société (distributeur) Y MINUTE : 62/2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT
DEMANDEURS
M. G né le X X X à D ([…][…]), demeurant […], représenté par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme G née le X X X à S ([…][…]), demeurant […], représentée par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Société distributeur Y, dont le siège social est […]X, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Président Thierry VOUAUX, Premier vice-président
- Greffier Anna BACCHIDDU
DÉBATS:
- Date de saisine : 03 Février 2020
- Date de l’acte de saisine : 23 Janvier 2020
- Débats à l’audience publique du : 29 Mai 2020
Copie délivrée à: Me GRILLET -société (distributeur) Y le : 23/10/2020 Exécutoire délivré à : Me GRILLET
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2020, M. et Mme G ont fait assigner la Société Y aux fins de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil:
- dire que le manquement de la société Y a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard,
- condamner la SA Y au règlement de la somme de 1.250 euros conformément aux recommandations du médiateur de l’énergie, en réparation du préjudice subi,
- condamner la SA Y au règlement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Y aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme G exposent qu’ils ont souscrit le 7 novembre 2015 un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Z en qualité de fournisseur et Y en qualité de distributeur, et qu’ils ont saisi le médiateur national de l’énergie pour contester une facture du 4 décembre 2017 de la société Z d’un montant de 4.823,50 euros. Ils précisent que le médiateur a préconisé l’annulation de 8.740 kWh par le fournisseur et le distributeur, ainsi que l’allocation par le fournisseur et le distributeur de la somme de 1.250 euros chacun en réparation du préjudice subi, recommandation qui n’a été suivie d’effet que par la société Z.
Concernant Y en revanche, compte tenu de l’échec de cette tentative de médiation, M. et Mme G se disent contraints de saisir le tribunal.
Sur le montant réclamé, les demandeurs se fondent sur l’analyse du médiateur de l’énergie, et invoquent un préjudice supplémentaire ayant consisté en .la souscription d’un crédit pour faire face au paiement de la facture, outre des démarches, et tracasseries, justifiant leur demande d’indemnité procédurale.
La Société Y régulièrement assignée ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 4 73 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2020, renvoyée au 29 mai 2020, et la décision mise en délibéré au 25 septembre 2020, prorogée au 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2
Sur la demande principale
Le rapport du Médiateur de l’énergie en date du 6 juillet 2018 a conclu à l’annulation de 17.479 kWh de consommation, représentant environ 2.500 euros TTC, soit pour chacune des sociétés fournisseur Z et distributeur Y l’annulation de 8. 7 40 kWh et 1.250 euros de dédommagement.
Par courrier du 5 juillet 2019, la SA distributeur Y a estimé que l’intégration tardive par le fournisseur de l’index dans sa facturation ne relevait pas de sa responsabilité, indiquant avoir proposé à M. et Mme G un dédommagement de 160 euros TTC.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société fournisseur Z a elle aussi contesté le calcul fait par le médiateur, admettant d’indemniser à hauteur de la somme de 592 euros TTC, mais a néanmoins accepté le dédommagement préconisé de 1.250 euros au titre des désagréments subis par M. et Mme G.
Les divergences d’appréciation rappelées ci-dessus, ne permettent pas de tenir comme chiffré en termes de kWh le préjudice subi, étant relevé que l’action est délictuelle, et que le médiateur lui-même avait d’abord préconisé un dédommagement de 60 euros TTC par distributeur Y avant de réexaminer la situation suite au refus de M. et Mme G.
Si en effet l’avis du Médiateur de l’énergie n’a pas de force obligatoire et peut être contesté par les sociétés concernées, ce qu’elles ont fait au vu de leurs courriers respectifs, il n’en demeure pas moins que la SA distributeur Y ne comparaît pas, et que la facturation litigieuse du 4 novembre 2017 qui régularisait une consommation depuis janvier 2016 a résulté de la prise en compte erronée ou à tout le moins tardive d’index de consommation, ayant incontestablement causé un préjudice à M. et Mme G qui ont eu à faire face à une somme importante sans pouvoir en étaler périodiquement le paiement.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 600 euros les dommages et intérêts dus par la SA distributeur Y.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation".
En l’espèce, la Société distributeur Y, partie perdante, sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à M. et Mme G au litre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire
3
L’ancienneté et le caractère incontestable de la créance commandent de l’ordonner.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Je juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie".
Succombant à l’instance, la SA Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société distributeur Y à payer à M. et Mme G la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la Société distributeur Y à payer à M. et Mme G la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes
CONDAMNE la SA distributeur Y aux dépens.
LE PRÉSIDENT
Pour copie certif�onf?�'J''y ,l valenciennes, le.t j{1Y � greffière
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