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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 1re ch. civ., 3 nov. 2023, n° 22/02586 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 03 Novembre 2023 DOSSIER : N° RG 22/02586 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7S AFFAIRE : X Y Z C/ S.A. BPCE IARD 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. X Y Z né le […] à […] (Portugal), demeurant […] représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée DEFENDERESSE Le à M e AA, à S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis […] Copie certifiée conforme délivrée le représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant, à M e AA à Me MARTIN et par Me Cécile AA, avocat au barreau de POITIERS, postulant, substituée à l’audience par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 15 SEPTEMBRE 2023
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
DOSSIER NE : N° RG 22/02586 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7S Page 2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon constat amiable Monsieur X Y Z a déclaré auprès de sa compagnie BPCE IARD que son véhicule était impliqué dans un accident survenu le 23 janvier 2020 avec le véhicule de Monsieur AB AC assuré auprès de la Banque Postale.
A réception du procès-verbal de constat la Société BPCE IARD a diligenté une expertise du véhicule de Monsieur Y Z.
Par courrier du 12 février 2020, la société BPCE IARD a proposé à son assuré une indemnisation à hauteur de 5.600 euros que Monsieur AC Z a refusé.
Par suite, la Société BPCE IARD a mandaté une agence de détective privé et a notifié à Monsieur Y Z son refus de prise en charge par courrier du 25 septembre 2020.
Monsieur Y Z a entendu contester par l’intermédiaire de son avocat tant l’expertise réalisée que le refus de prise en charge et a saisi le Médiateur de l’assurance qui a estimé qu’aucun élément ne venait remettre en cause la position de la société BPCE IARD.
Par exploit délivré à domicile le 25 octobre 2022 Monsieur X Y Z a assigné la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
- constater que la société BPCE IARD a fait preuve d’exécution déloyale en refusant d’indemniser Monsieur Y Z suite au sinistre intervenu le 23 janvier 2020,
- condamner la Société BPCE IARD à verser à Monsieur Y Z la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur de remplacement du véhicule endommagé,
- condamner la Société BPCE IARD à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne me seraient pas de plein droit,
- condamner la société BPCE IARD à payer à Monsieur Y Z une indemnité de 1.500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
- débouter la société BPCE IARD de ses demandes, fins et conclusions.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2023.
A l’audience, Monsieur X Y Z représenté par son conseil soutient que la société BPCE IARD n’a pas respecté son obligation contractuelle d’indemnisation en minimisant le montant de l’indemnisation due, en invoquant l’existence de dommages antérieurs, en fixant la valeur de remplacement du véhicule en deçà du marché pour finalement exclure toute garantie au motif que les circonstances avérées de l’accident ne correspondaient pas aux faits relatés.
Il fait valoir que la société BPCE ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi pour prononcer la déchéance de garantie.
Il justifie son préjudice par l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule en l’absence d’indemnisation et expose avoir été particulièrement affecté par la remise en cause de son intégrité.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle en répétition de l’indu infondée du fait de l’absence de paiement entre ses mains.
DOSSIER NE : N° RG 22/02586 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7S Page 3
En défense, la Société BPCE IARD représentée par son conseil sollicite :
A titre principal,
- déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur X Y Z,
- déclarer que Monsieur X Y Z doit en conséquence être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 janvier 2020,
- débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y Z sur le fondement du principe de l’exception d’inexécution,
- débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
- limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur X Y Z à la somme totale de 5.000 euros en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
- débouter Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur X Y Z à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 5.953,60 euros au titre des frais engagés,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur X Y Z à régler à la Compagnie BPCE IARD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX avocat aux offres de droit,
- débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle prétend avoir fait une juste application des dispositions contractuelles et justifie la déchéance de garantie par la transmission d’informations erronées de l’assuré.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l’assuré qui fait une déclaration frauduleuse commet un manquement contractuel qui justifie la résolution du contrat.
A titre très subsidiaire, au cas où la garantie serait mobilisable, elle prétend qu’elle ne serait tenue à indemniser qu’à hauteur de la valeur fixée par l’expert après application d’une franchise contractuelle.
Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement des frais d’expertise et des frais d’analyse du boîtier électronique du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie de l’assureur :
Il appartient à la société d’assurance qui entend se prévaloir d’une déchéance de garantie de rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration de son assuré mais également de la mauvaise foi de l’assuré.
DOSSIER NE : N° RG 22/02586 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7S Page 4
En l’espèce, Monsieur Y Z propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé BE-665-MX a souscrit un contrat d’assurance n° 86056197 auprès de la société BPCE IARD à effet du 26 décembre 2014.
Le contrat prévoit une garantie en cas de dommages au véhicule assuré ainsi qu’à son contenu notamment en cas de choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule.
Les conditions générales du contrat souscrit visées dans les conditions particulières prévoient d’appliquer la déchéance en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre.
Monsieur X Y Z a déclaré à son assureur un accident de la route survenu le 23 janvier 2020 en précisant que sa fille AD Y était au volant, qu’elle a perdu le contrôle du véhicule en abordant un virage, qu’elle a percuté le véhicule BMW de Monsieur AB AC qui se trouvait devant, l’envoyant percuter un rocher en bordure de route. Il explique que dans la panique sa fille a donné un coup de volant à droite occasionnant un nouveau choc sur le côté droit du véhicule.
Il n’y a pas eu d’intervention des pompiers ni de la Police et un procès-verbal amiable d’accident a été rédigé.
Le véhicule de Monsieur X Y Z a été expertisé à la demande de la BPCE ASSURANCE IARD. L’expert a indiqué que les dommages sur les ailes arrière gauche et droite et les portes avant gauche et droite sont sans relation avec le sinistre et a déclaré le véhicule techniquement réparable mais économiquement irréparable, la valeur résiduelle après différence de valeur a été fixée à la somme de 5.300 euros.
La BPCE IARD soupçonnant une fraude, a confié une mission à un détective privé pour enquêter sur le dossier de sinistre. Il résulte de cette enquête que les deux organes endommagés sur les deux véhicules ne sont pas en cohérence avec les dégradations concernées sur chaque véhicule, que les témoignages sur les circonstances du sinistre sont incohérents, qu’un choc a bien eu lieu sur chacun des deux véhicules analysés mais que celui-ci est intervenu dans un autre contexte que celui déclaré.
La BANQUE POSTALE, assureur de Monsieur AB AC a diligenté une expertise contradictoire afin de mettre en situation les deux véhicules accidentés pour vérification de la concordance des dommages relevés. Il a été mis en évidence que les dommages relevés sur chacun des véhicules ne se superposent pas entre eux. En effet, en positionnant les deux véhicules afin de récréer la scène d’accidentologie telle que déclarée, il a été relevé que les dégâts matériels présents sur la face avant du véhicule PEUGEOT 3008 ne sont pas en cohérence avec les dégâts constatés sur la face arrière du véhicule BMW ce qui tend à prouver que ce ne sont pas ces deux véhicules qui sont entrés en collision et qui ont provoqué les dégâts. L’expert précise que les deux véhicules sont bien endommagés mais que ce n’est pas la PEUGEOT 3008 qui a percuté l’arrière de la BMW. De même, une analyse des clés des véhicules a permis de démontrer que les deux véhicules n’ont pas pu être impactés tel que déclaré et que le sinistre est intervenu dans d’autres circonstances que celles déclarées.
Ces éléments remettent donc en cause la déclaration des deux assurés.
Monsieur X Y Z soutient qu’il existe de nombreuses incohérences dans les rapports d’expertise de sorte qu’ils ne peuvent servir à démontrer une quelconque mauvaise foi. Il soutient que les constatations des experts ne reflètent pas la réalité du sinistre, qu’elles ont été largement exagérées, il dément l’ampleur des dommages telle que retenue par les experts et produit des photographies de son véhicule sur le lieu du sinistre avant que la dépanneuse n’intervienne, il explique que les photos détenues par le détective ne correspondent pas à celles de l’accident, et produit des documents médicaux mettant en évidence un accident de la circulation survenu le 23 janvier 2020. Enfin, il explique que les dommages relevés sur les ailes arrière gauche et droite ont pu être causés par les mains des personnes ayant déplacé le véhicule.
Il résulte des photographies produites par le demandeur que l’avant du véhicule PEUGEOT 3008 est fortement endommagé contrairement à ce que soutient Monsieur Y Z. La gravité du choc est corroborée par l’estimation des réparations à la somme de 11.032,83 euros. Le tribunal constate que les photographies annexées au rapport de l’enquêteur sont identiques à celles produites par le demandeur de sorte que Monsieur X Y Z ne démontre pas que l’enquêteur n’aurait pas été en possession des éléments inhérents à son véhicule. En outre, la réalité d’un sinistre survenu le 23 janvier 2020 n’est pas remise en cause mais plutôt l’implication des véhicules de Monsieur X Y Z et Monsieur AB Y de sorte que
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la production d’éléments médicaux attestant de la prise en charge médicale de Monsieur X Y Z et de Monsieur AB AC est sans incidence sur la prise en charge du sinistre. Les arguments de Monsieur X Y Z ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des experts ainsi que les résultat de l’analyse électronique de la clé du véhicule de Monsieur Y Z.
Il résulte donc de l’ensemble des investigations menées que le sinistre survenu le 23 janvier 2020 est intervenu dans d’autres circonstances que celles déclarées.
La société BPCE IARD est donc bien fondée à opposer à Monsieur X Y Z la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat le privant de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 janvier 2020.
Monsieur X Y Z sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
La société BPCE IARD formule une demande tendant au remboursement des frais d’expertise et des frais d’analyse du boîtier électronique du véhicule de Monsieur X Y Z.
La société BPCE IARD qui justifie s’être acquittée, en pure perte, de frais d’honoraires d’expert à hauteur de 1.734 euros et des frais d’analyse du boîtier électronique du véhicule de Monsieur X Y Z pour la somme de 3.051,60 euros, est fondée également à solliciter la condamnation de Monsieur X Y Z à lui régler ces montants au titre d’une répétition de l’ indu.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur X Y Z, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur X Y Z, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société BPCE IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
Eu égard à l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société BPCE IARD est donc bien fondée à opposer à Monsieur X Y Z la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X Y Z à verser à la société BPCE IARD la somme de 1.734 euros au titre des frais d’expertise outre la somme de 3.051,60 euros au titre de l’analyse du boîtier électronique,
CONDAMNE Monsieur X Y Z à verser à la société BPCE IARD la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers dépens,
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DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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