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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 15 déc. 2022, n° 22/02825 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02825 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Marseille, 15 décembre 2022, n° 22/02825 14/08/2024
Tribunal judiciaire de Marseille, 15 décembre 2022, n° 22/ 02825
Texte intégral
En-Tête
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
· DE MARSEILLE
Pôle de Proximité […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° R.G.: N° RG 22/02825 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KXZ
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit:
Affaire :
X
Contre :
MAIF MUTUELLE
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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 décembre 2022, n° 22/02825 14/08/2024
ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Décision du 15 Décembre 2022
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 6 pages
Marseille, le 15 Décembre 2022
JUDIC Directeur des services de greffe judiciaires
TRIBUNAL
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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 décembre 2022, n° 22/02825 14/08/2024
WALGITURCATE
DE
MARSELE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU Président
Greffier
Débats en audience publique le :
15 DECEMBRE 2022 Madame Florence PERRAUT, Vice-Présidente,
Madame Bxxx, 17 Novembre 2022
GROSSE :
Le 15 Décembre 2022
à Me DESNOIX E.
EXPEDITION :
Le 15 décembre 2022
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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 décembre 2022, n° 22/02825 14/08/2024
à Mme X
N° RG 22/02825 – No Portalis DBW3-W-B7G-2KXZ
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame X
née le […] à […] (Cameroun), aide-soignante, demeurant […]. A.- Villa […]
comparant en personne
DEFENDERESSE
-
[…]
Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF – dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es- qualité audit siège,
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Faits, Demandes et Procédure
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2022, Madame Y divorcée Z a attrait par devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la Société FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal aux fins de la voir condamnée, au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros au principal correspondant à la valeur du véhicule au jour du vol; 3 000 et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice; 1500 euros sur le fondement de l’article 700du CPC, outre les dépens.
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A l’audience du 17 novembre 2022, il a été procédé à l’examen de l’affaire.
Madame X comparaît en personne et a demandé le bénéfice des termes de sa requête.
Elle expose avoir souscrit un contrat auprès de la Compagnie FILIA-MAIF à effet au 25 novembre 2019 pour son véhicule Peugeot 206 immatriculé BD 997 PV.
Elle a déclaré un sinistre de vol de son véhicule survenu entre le 8 et le 9 février 2020 alors qu’il se trouvait stationné […] à […] (13015).
Elle a déposé plainte le 10 février 2020 et prévenu son assureur qui a mandaté l’expert Alliance Expert.
Elle indique que le véhicule a été retrouvé le 1er juin 2020 et que la MAIF refuse de l’indemniser au motif qu’il n’y a aucune effraction.
Or elle estime que cela est en contradiction avec les conclusions de l’expert qui a décrit une effraction par bris de vitre et des dégradations suffisamment importantes pour rendre le véhicule irrécupérable.
Elle ne comprend pas l’incertitude et le délai pris pour être indemnisée.
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits de la Société FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Emeric DESNOIX, substitué par Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR a sollicité le bénéfice de ses conclusions versées aux débats le jour de l’audience.
Elle conclut à titre principal au débouté des demandes, la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 326,04 euros en restitution des frais d’expertise et à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation de la part de la Compagnie MAIF à lui allouer la somme de 790 euros déduction faite de la franchise, en application du contrat, en tout état de cause elle réclame
la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et 1000 euros sur le fondement de l’article700 du CPC, outre les dépens.
Elle souhaite que Madame X soit déchue de toute garantie en raison des fausses déclarations de cette dernière qui aurait tenté de créer de toute pièce un faux- sinistre de vol.
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En effet elle souligne qu’il n’y a pas eu d’effraction sur les organes de direction, qu’une seule clé a été transmise à l’expert et que les dommages constatés ne corroborent pas la déclaration. Elle insiste que la conduite et le démarrage du véhicule n’est pas possible sans clé et mentionne une divergence entre le kilométrage déclaré par l’assuré à savoir 126 000 kms et le kilométrage effectivement réalisé soit 158 696 kms.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467du Code de procédure civile, par jugement contradictoire.
I – Sur le fond :
Sur la demande principale:
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce le contrat d’assurance souscrit entre les parties prévoit page 57 qu’en cas de sinistre "la déchéance est applicable en cas de fausse declaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les
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conséquences d’un évènement garanti".
Madame X a approuvé et signé les conditions particulières du contrat le 27 novembre 2019 à effet au 25 novembre 2019 dans la mesure où elle a signé électroniquement les conditions particulières y faisant référence.
Or il ressort des éléments versés aux débats et particulièrement du rapport d’expertise établi le 25 juin 2020 suite à l’examen du véhicule effectué le 19 juin 2020 que les dommages constatés ne sont pas compatibles avec les circonstances du vol tel que décrites par Madame X.
En effet il ressort que la conduite du véhicule n’est pas possible sans clé.
Or Madame X affirme que le vol est intervenu dans un véhicule fermé à clé la nuit du 8 au 9 février 2020.
Ainsi s’il y a bien effraction par bris de vitre arrière gauche du véhicule permettant l’accès dans le véhicule, il n’y a pas d’effraction sur les organes de direction et le volant est bloqué.
La colonne de direction n’est pas endommagée et il est constaté la présence de coquilles de protection sur les organes de direction.
De plus aucune trace de schintage de fils ou de calculateur permettant le démarrage et la conduite du véhicule n’a été constaté.
Par consequent il ressort des constatations techniques que la conduite et le démarrage du véhicule n’est pas possible sans clé.
Cela rend donc impossible la conduite du véhicule autrement qu’avec la clé.
La matérialité du vol n’est donc pas caractérisée.
En outre il existe une différence de 28 000 kms entre le kilométrage déclaré par Madame X et la réalité puisque le véhicule totalise un kilométrage de 158 696 kms. Le kilométrage a été minimisé par une fausse déclaration, trompant l’assureur sur les conséquences du sinistre.
Par ailleurs Madame X n’a pas contesté les aspects factuels de l’expertise diligentée par la MAIF.
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Ainsi la Compagnie MAIF est bien fondée à opposer à cette dernière la déchéance de garantie au titre du sinistre qui serait survenu entre le 8 et 9 février 2020 sur son véhicule. Madame X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la demande de restitution des frais d’expertise:
L’équité commande que la Compagnie d’assurances conserve à sa charge les frais d’expertise dans le cadre du litige l’opposant à son assuré.
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEUR France sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
II – Sur les demandes accessoires :
Sur les frais et dépens:
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du pôle de proximité, près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, assisté du Greffier, statuant par jugement par contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
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DEBOUTE la Compagnie MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEUR France venant aux droits de la Société FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement des frais d’expertise;
DEBOUTE les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Signature
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
JUDICIAIRE
RIBUNAL
DE
MARSE
LE
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