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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 avr. 2021, n° 21/01093 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEDB ANGERS ENTERTAINMENT ( ED BANGER RECORDS ), Société GENESIS S.A.S. UNIVERSAL MUSIC, Société BECAUSE MUSIC, Société GENESIS c/ S.A.S. DIFY GROUP 17B La Gaudière 35220 CHATEAUBOURG, S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE AA RÉFÉRÉ RENDUE LE […] Avril 2021
N° RG 21/01093 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQD4
N° :
AAMANAAURS GASPARD Y, Société GENESIS, XAVIER Monsieur X Y Z AA AB, 46, rue Custine Société HEDBANGERS […] ENTERTAINMENT (ED BANGER RECORDS), Monsieur AC Z AA AB Société BECAUSE MUSIC 17, rue AH la Chapelle […] c/ Société GENESIS S.A.S. UNIVERSAL MUSIC 26, rue Richer FRANCE, S.A.S. DIFY […] GROUP représentés par Maître Stéphane CHERQUI AH l’AARPI TWELVE, avocats au barreau AH PARIS, vestiaire : C1212
Société HEDB ANGERS ENTERTAINMENT (ED BANGER RECORDS) 10, rue Ramey 75010 PARIS
représentée par Maître Michael MAJSTER AH l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau AH PARIS, vestiaire : R[…]9
Société BECAUSE MUSIC 173/175, rue du Faubourg Poissonnière, […]
représentée par Maître Michael MAJSTER AH l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau AH PARIS, vestiaire : R[…]9
AAFENAARESSES
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE […]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau AH PARIS, vestiaire : E0329
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S.A.S. DIFY GROUP […]
représentée par Maître Marc-olivier AABLANC AH la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau AH PARIS, vestiaire : C1843
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur AD AE C/o Myman Greenspan Fineman Fox Rosenberg & Light LLP 11601 Wilshire Blvd – Suite 2200 LOS ANGELES, CALIFORNIE (USA)
représenté par Maître Marc-olivier AABLANC AH la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau AH PARIS, vestiaire : C1843
COMPOSITION AA LA JURIDICTION
PrésiAHnt : Daniel BARLOW, Premier vice-présiAHnt, tenant l’audience AHs référés par délégation du PrésiAHnt du Tribunal, Greffier : Sofiane LHERM,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue AHs débats.
Nous, premier vice-présiAHnt au tribunal judiciaire AH Nanterre, agissant sur délégation du présiAHnt,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée, délivrée le 1 avril 2021 aux sociétés Universal Musicer
France AK Dify Group, à la AHmanAH AH MM. X AF AK AC AG AH AI, AH la société Genesis, AH la société Headbangers Entertainment AK AH la société Because Music ;
Vu l’intervention volontaire accessoire AH M. AD AJ ;
Vu les conclusions AH la société Universal Music France, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions AH M. AJ au soutien AH cAKte société, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions AH la société Dify Group, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats par les parties ;
Leurs conseils ayant été entendus lors AH l’audience du 8 avril 2021, à l’issue AH laquelle la décision a été mise en délibéré au […] avril 2021 ;
Avons rendu la présente
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ORDONNANCE
Faits AK procédure
Présentation AHs parties
MM. X AF AK AC AG AH AI sont artistes-interprètes, co-fondateurs du groupe Justice formé en 2003.
Ils sont titulaires AHs droits AH propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française « Justice
», déposée le 21 février 2008 sous le numéro 08 3 557 655 pour désigner AHs produits AK services AHs classes 9, 16, 18, 25, 28, 38 AK 41 :
Ils utilisent, pour les besoins AH leurs activités artistiques, le pictogramme ci-après reproduit, qui a notamment illustré la pochAKte d’un AH leur album produit en 2007 AK apparaît AHpuis dans leurs prestations scéniques ainsi que sur divers produits dérivés :
La société AH production Genesis, dont ils sont co-gérants, assure la production AH leurs enregistrements, que les sociétés Headbangers Entertainment AK Because Music exploitent.
M. AD AJ est un auteur-compositeur-interprète canadien.
Ses œuvres sont produites, commercialisées AK distribuées par la société Universal Music Group, dont la société Universal Music France est la filiale française.
La société Dify Group assure la fabrication AK la commercialisation AHs produits dérivés liés aux artistes du catalogue Universal, parmi lesquels M. AJ.
Naissance du litige
Le 26 février 2021, M. AJ annonçait sur les réseaux sociaux la sortie prochaine AH son 8 albume intitulé « Justice » AK publiait, à cAKte occasion, un croquis figurant le logo qu’il indiquait avoir lui- même créé pour ce titre.
La sortie AH l’album était précédée d’une campagne AH communication, accompagnée d’une diffusion au public AH sa pochAKte AK AH la vente AH produits promotionnels reprenant son titre AK utilisant une croix stylisée dans les formes suivantes :
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Considérant que la présentation AH ces éléments visuels AK leur reprise sur divers supports AK produits dérivés « entraînent à l’éviAHnce une association immédiate voire une confusion certaine avec [le groupe Justice] AK constituent AHs atteintes manifestes AK gravement préjudiciables tant aux marques qu’à leurs prérogatives morales AK patrimoniales d’auteur sur le logo », le conseil AH MM. AF AK AH AI mAKtait en AHmeure la société Universal Music France, suivant courrier du 12 mars 2021, AH :
- cesser AK faire cesser toute exploitation ou utilisation actuelle ou imminente du logo « Justice », tel que reproduit sur les pochAKtes AH l’album, sur le territoire français,
- supprimer ou faire immédiatement supprimer toute reproduction, représentation ou utilisation du logo litigieux accessible en ligne au public français, AK
- lui faire connaître les mesures envisagées pour réparer les préjudices causés à ses clients.
Par courrier électronique du 17 mars 2021, la société Universal Music France indiquait, sous la plume AH son conseil, qu’elle n’entendait pas déférer à cAKte mise en AHmeure, estimant qu'« aucun AHs griefs qui y sont formulés n’est justifié ».
L’album « Justice » AH M. AJ a été commercialisé à compter du 19 mars 2021.
Introduction AH l’instance AK prétentions AHs parties
C’est dans ces circonstances que, sur autorisation du présiAHnt du tribunal, MM. AF AK AG AH AI, la société Genesis, la société Headbangers Entertainment AK la société Because Music ont fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés Universal Music France AK Dify Group.
Aux termes AH cAK acte introductif d’instance, signifié le 1 avril 2021, ils AHmanAHnt au présiAHnter du tribunal, au visa AHs articles 835 du coAH AH procédure civile, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. 7[…]- 2 AK L. 716-4-1 du coAH AH la propriété intellectuelle AK 1240 du coAH civil, AH :
- faire interdiction aux défenAHresses AH faire usage AHs AHux signes ci-avant reproduits, sur le territoire français, pour promouvoir AK exploiter l’album Justice AH AD AJ sorti le 19 mars 2021 ainsi que tous les produits AH merchandising qui y sont associés reproduisant lesdits signes dans les huit (8) jours à compter AH la signification AH l’ordonnance à intervenir sous astreinte AH 2 000 € (AHux mille euros) par infraction constatée ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer une inAHmnité provisionnelle AH 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X AF AK AC AG AH AI en réparation AHs atteintes portées à leur droit moral ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer une inAHmnité provisionnelle AH 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X AF AK AC AG AH AI en réparation AHs atteintes portées à leur droit sur la marque semi figurative française « justice » enregistrée auprès AH l’INPI sous le numéro 083557655 ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer une inAHmnité provisionnelle AH 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X AF AK AC AG AH AI en réparation AHs préjudices causés du fait AHs actes AH concurrence déloyales ;
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— condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer une inAHmnité provisionnelle AH […]0 000 € (cent cinquante mille euros) à la société Genesis en réparation AHs faits AH contrefaçon AH droits d’auteur ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer une inAHmnité provisionnelle AH […]0 000 € (cent cinquante mille euros) à chacune AHs sociétés Headbangers AK Because Music en réparation AH préjudices qui leur sont causés du fait AHs actes AH concurrence déloyales ;
- se réserver la liquidation AHs astreintes ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group à payer à M. X AF AK AC AG AH AI, à la société Genesis, à la société Headbangers AK à la société Because Music, chacun, la somme AH 10 000 € (dix mille euros) au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France AK Dify Group aux entiers du dépens du référé.
Les sociétés Universal Music France AK Dify Group ont régulièrement constitué avocat.
M. AD AJ est intervenu à la procédure, à titre accessoire, afin AH soutenir les prétentions AH la société Universal Music France.
Les conseils AHs parties ont été entendues à l’audience du 8 avril 2021.
Les AHmanAHurs ont soutenu les prétentions formalisées dans le dispositif AH leur assignation, tel que précéAHmment repris, AK ont conclu au rejAK AH celles exprimées par leurs contradicteurs, sans toutefois s’opposer à l’intervention volontaire accessoire AH M. AJ.
La société Universal music France a repris les prétentions exposées dans ses conclusions du 8 avril 2021, AHmandant au juge AHs référés AH :
- dire AK juger les AHmanAHurs irrecevables AK mal fondés en toutes leurs AHmanAHs AK les en débouter ;
- condamner solidairement les AHmanAHurs à payer à la société Universal music France une inAHmnité AH 20 000 euros en application AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
- condamner les AHmanAHurs aux dépens.
La société Dify Group a repris les prétentions formulées dans ses écritures du 8 avril 2021, AHmandant au juge AHs référés, au visa AHs articles 63, 66, 325, 330 AK 835 du coAH AH procédure civile, L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. 7[…]-2, L. 714-5 AK L. 716-4-6 du coAH AH la propriété intellectuelle, AK 1240 du coAH civil :
À titre préliminaire :
- AH rejAKer AHs débats les pièces AHs AHmanAHurs 18, 23 24 27.2, 27.3, 27.10, 27.11, 27.[…], 27.[…], 27.16, 28, 30, 31, 34, 35, 37.1, 37.2 AK 50 ;
À titre liminaire :
- constater l’absence AH qualité à agir AH M. X AF AK M. AC AG AH AI sur le fonAHment d’une atteinte au droit d’auteur ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH la société Genesis ;
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— constater l’absence AH qualité à agir AH la société Headbangers Entertainment ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH la société Because Music ;
- en conséquence, déclarer l’action AK l’ensemble AHs AHmanAHs irrecevables ;
À titre principal :
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur le risque AH confusion ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte aux droits d’auteur ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte à la marque n° 083557655 ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte AH concurrence déloyale AK parasitaire ;
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter les AHmanAHurs AH l’intégralité AH leurs AHmanAHs, fins AK conclusions AK, notamment :
- débouter les AHmanAHurs AH leur AHmanAH d’interdiction AH commercialisation pour l’avenir AHs albums « Jvstice » AH AD AJ AK AHs produits AH merchandising qui y sont associés ;
- débouter l’ensemble AHs AHmanAHurs AH leurs AHmanAHs AH provision compte tenu AH l’existence AH contestation sérieuses ;
En tout état AH cause :
- condamner solidairement les AHmanAHurs à payer à M. AD AJ la somme AH […] 000 euros au titre AH l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
M. AJ a repris les prétentions formulées dans ses écritures du 8 avril 2021, AHmandant au juge AHs référés, au visa AHs articles 63, 66, 325, 330 AK 835 du coAH AH procédure civile, L. 111-1, L. 112- 2, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. 7[…]-2, L. 714-5 AK L. 716-4-6 du coAH AH la propriété intellectuelle, AK 1240 du coAH civil :
À titre liminaire :
- d’accueillir M. AD AJ dans son intervention volontaire accessoire dans le cadre du présent litige ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH M. X AF AK M. AC AG AH AI sur le fonAHment d’une atteinte au droit d’auteur ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH la société Genesis ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH la société Headbangers Entertainment ;
- constater l’absence AH qualité à agir AH la société Because Music ;
- en conséquence, déclarer l’action AK l’ensemble AHs AHmanAHs irrecevables ;
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À titre principal :
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur le risque AH confusion ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte aux droits d’auteur ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte à la marque n° 083557655 ;
- dire AK juger que les AHmanAHurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte AH concurrence déloyale AK parasitaire ;
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter les AHmanAHurs AH l’intégralité AH leurs AHmanAHs, fins AK conclusions AK, notamment :
- débouter les AHmanAHurs AH leur AHmanAH d’interdiction AH commercialisation pour l’avenir AHs albums « Jvstice » AH AD AJ AK AHs produits AH merchandising qui y sont associés ;
- débouter l’ensemble AHs AHmanAHurs AH leurs AHmanAHs AH provision compte tenu AH l’existence AH contestation sérieuses ;
En tout état AH cause :
- condamner solidairement les AHmanAHurs à payer à M. AD AJ la somme AH […] 000 euros au titre AH l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré, les parties étant informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe AH la juridiction le […] avril 2021, à […] heures 30.
Les parties étant régulièrement représentées à l’instance, cAKte décision sera contradictoire en application AHs dispositions AH l’article 467 du coAH AH procédure civile.
Motifs AH la décision
Su r l’in te rv e n tio n v o lo n taire
Conformément à l’article 330 du coAH AH procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation AH ses droits, à soutenir une partie.
En l’espèce, M. AJ déclare intervenir volontairement à la procédure, à titre accessoire, faisant valoir un intérêt, tant matériel que moral, à ce que son album AK les produits qui en sont dérivés puissent continuer à être exploités AK commercialisés en France.
Il justifie, ce faisant, d’un intérêt personnel AK direct à soutenir les prétentions AH la société Universal Music, qui assure l’exploitation, sur le territoire national, AH l’album AK AHs produits promotionnels sur lesquels figurent les signes faisant l’objAK d’une AHmanAH d’interdiction qui, si elle était satisfaite, aurait AHs répercussions immédiates sur ses droits.
L’intervention volontaire accessoire AH M. AJ sera en conséquence déclarée recevable.
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Su r la d e m an d e d e re je t d e p iè c e s
Moyen AHs parties
La société Dify Group sollicite le rejAK AHs pièces produites par les AHmanAHurs en langue anglaise sans traduction, faisant valoir une atteinte au principe AH la contradiction ainsi qu’une violation AH l’article 5.5 du Règlement intérieur national AH la profession d’avocat.
Les AHmanAHurs concluent au rejAK AH cAKte AHmanAH, soutenant que les défenAHurs ont démontré leur compréhension AHs pièces non traduites.
Réponse
En droit, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à communiquer celle-ci à toute autre partie à l’instance, conformément à l’article […]2 du coAH AH procédure civile. Le juge peut, selon l’article […]5 du même coAH, écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’article 111 AH l’ordonnance du 25 août […]39 sur le fait AH la justice, dite ordonnance AH Villers- Cotterêts, prescrit par ailleurs que « tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient AH nos cours souveraines AK autres subalternes AK inférieures, soient AH registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, AK autres quelconques, actes AK exploicts AH justice, ou qui en dépenAHnt, soient prononcés, enregistrés AK délivrés aux parties en langage maternel françois AK non autrement ».
L’utilisation AH la langue française requise par ce texte, que reprend pour en élargir la portée l’article 2 AH la Constitution, aux termes duquel la langue AH la République est le français, ne concerne que les actes AH procédure. Hormis ceux-ci, il appartient au juge, dans l’exercice AH son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante AHs éléments qui lui sont soumis (v. not. : 1 Civ., 22re septembre 2016, pourvoi n° […]-21.176, Bull. 2016, I, n° 175).
La seule production d’un document en langue étrangère ne suffit pas à faire déclarer celui-ci irrecevable dès lors que son contenu est compréhensible pour le juge AK les parties sans qu’il soit nécessaire AH recourir à un expert pour le traduire, l’article 5.5 du Règlement intérieur national AH la profession d’avocat édictant, à cAK égard, une règle qui s’impose à l’avocat sans emporter nécessairement irrecevabilité procédurale en cas AH non-respect.
Il est en l’espèce constant que les pièces dont la société Dify Group AHmanAH le rejAK ont été régulièrement communiquées à l’ensemble AHs parties.
Il apparaît en outre que cAKte société, qui ne s’interdit pas AH produire elle-même une pièce en anglais (n° 8) sans en assurer la traduction, critique dans ces écritures certaines AHs pièces dont elle sollicite le rejAK, en en donnant une libre traduction dont la qualité atteste sa parfaite maîtrise AH cAKte langue.
Elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d’une atteinte au principe AH la contradiction, le juge étant AH son côté en état AH comprendre AHs pièces litigieuses.
La AHmanAH visant à voir écarter AHs débats les pièces comportant AHs textes en langue anglaise non traduits sera en conséquence rejAKée.
Su r le s d e m an d e s p rin c ip ale s
Moyen AHs parties
En AHmanAH
Les AHmanAHurs invoquent une confusion créée entre les œuvres du groupe Justice AK celle AH AD AJ à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens AH l’article 835 du coAH AH procédure civile, indépendamment AH toute atteinte à leurs droits, AH nombreux professionnels AK amateurs ayant constaté la similituAH AHs signes litigieux, attestant ainsi un risque d’association entre les produits AK les œuvres exploités par chacun AHs artistes.
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Ils font en outre valoir une atteinte portée aux droits d’auteurs AH MM. AF AK AG AH AI, du fait AH la reproduction sans leur autorisation AHs principales caractéristiques du logotype Justice AK du pictogramme AH la croix, tant sur la pochAKte AH l’album AH M. AJ que sur ses produits dérivés. Ils soulignent l’originalité AH ces signes, dont ils détaillent les évolutions AK partis pris esthétiques, AK relèvent qu’ils sont AHvenus, au fil AHs années, AHs éléments d’iAHntification AH leur groupe. Ils opposent à l’argumentation AHs défenAHurs leur déniant la qualité d’auteurs une attestation du graphiste So Me en sens contraire.
Ils concluent à l’existence d’actes AH contrefaçon AH marque par imitation, tant pour ce qui concerne l’album que les produits dérivés (affiches, prospectus, vêtements), du fait AH la similituAH AHs signes en présence, AK précisent, sur ce point, que le nom AH AD AJ n’apparaît pas sur les produits dérivés, seuls les signes litigieux y figurant, l’album caractérisant un usage AH ceux-ci dans la vie AHs affaires.
Dénonçant une entreprise AH spoliation systématique attestant une volonté AH profiter sans bourse délier AH leurs créations, ils font état AHs contacts pris avec eux par les équipes AH M. AJ, avant la sortie AH l’album, AK concluent à l’existence d’actes parasitaires subis tant par les auteurs AK titulaires AH la marque, en présence AH faits distincts AH la contrefaçon, que par les licenciés.
Ils invoquent AHs préjudices résultant AH l’atteinte portée aux droits AHs auteurs AK à la valeur patrimoniale AH la marque, AHs conséquences économiques négatives pour les licenciés ainsi que du fait que le public ne connaissant pas le groupe Justice pourrait être conduit à penser que celui-ci s’inscrit dans le sillage AH M. AJ.
En défense
La société Universal Music France conclut au débouté AH l’ensemble AHs AHmanAHs qui lui sont opposées.
Elle écarte tout risque AH confusion dans l’esprit du public entre les artistes en présence, faisant valoir que les articles AH presse AK commentaires cités n’attribuent jamais l’album AH M. AJ au groupe Justice AK présentent un caractère artificiel pour avoir été suscités par ce AHrnier.
Contestant la qualité d’auteur AH MM. AF AK AG AH AI, elle exclut toute contrefaçon sur ce terrain, faute d’originalité AHs signes revendiqués AK en présence AH différences notables entre les signes opposés.
Elle ajoute, sur la contrefaçon AH marque, que le signe « Justice » n’est pas utilisé à titre AH marque AK qu’il diffère, en toute hypothèse, AH celui déposé par les AHmanAHurs comme marque.
Elle conclut à l’irrecevabilité AHs AHmanAHs formées au titre AH la concurrence déloyale dès lors, d’une part, que les faits invoqués par MM. AF AK AG AH AI ne sont pas distincts AH ceux avancés au titre AH la contrefaçon AK, d’autre part, que les sociétés Headbangers Entertainment AK Because Music ne produisent pas les contrats AH licence établissant les droits qu’elles revendiquent, le risque AH confusions n’étant, en tout hypothèse, pas établi.
À titre subsidiaire, elle considère que le préjudice allégué n’est pas démontré.
M. AJ conclut à l’irrecevabilité AHs AHmanAHs. Il soutient que MM. AF AK AG AH AI ne sont pas les auteurs du logotype AK du pictogramme litigieux, qui ont été créés par le graphiste So Me, ainsi qu’il résulte d’une interview filmée AH ce AHrnier expliquant les conditions AH création AH ces signes. Il ajoute que les cessions AH droits AK contrats AH licences revendiqués par les sociétés Genesis, Headbangers Entertainment AK Because Music ne sont pas établies.
Il fait valoir, sur le fond, que la confusion alléguée ne saurait en elle-même caractériser un trouble manifestement illicite, en l’absence AH violation d’une règle AH droit, AK conclut à l’absence AH contrefaçon sur le fonAHment du droit d’auteur, faute AH titularité AHs AHmanAHurs AK faute d’originalité AHs signes qu’ils revendiquent dont il souligne les différences d’avec ceux qu’il utilise.
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Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse tenant au risque AH déchéance AH la marque revendiquée AK fait valoir l’absence AH similituAH AHs signes, le défaut d’usage à titre AH marque AK l’absence AH risque AH confusion.
Il dénie tout acte AH concurrence déloyale, soulignant que les faits invoqués à ce titre sont iAHntiques à ceux fondant les AHmanAHs relatives aux droits d’auteur AK sur la marque. Il fait en outre valoir l’absence AH faute démontrée, aucune volonté AH captation AH clientèle n’étant établie, alors même qu’il jouit d’une notoriété très supérieure à celle du groupe justice.
Il souligne le caractère disproportionné AHs mesures d’interdiction sollicitées AK conclut à l’absence AH preuve d’un préjudice propre à justifier l’allocation d’une inAHmnité provisionnelle.
La société Dify Group soulève l’irrecevabilité AHs AHmanAHs, soutenant que MM. AF AK AG AH AI ne sont pas les auteurs AHs signes litigieux AK que les sociétés AHmanAHresses ne démontrent pas la titularité AH leurs droits. Elle ajoute s’en remAKtre aux moyens AK arguments AH la société Universal Music France pour ce qui regarAH le fond AK l’absence AH trouble manifestement illicite démontré.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité AHs AHmanAHs
En vertu AHs articles 31 AK 32 du coAH AH procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejAK d’une prétention, sous réserve AHs cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Selon l’article L. 1[…]-1 du coAH AH la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. La présomption instituée par ce texte est simple AK peut être combattue par tout moyen.
Conformément à l’article L. 712-1 du même coAH, la propriété AH la marque s’acquiert par son enregistrement, qui produit ses effAKs à compter AH la date AH dépôt AH la AHmanAH pour une périoAH AH dix ans indéfiniment renouvelable, l’article L. 714-1 permAKtant que les droits attachés à une marque puissent faire l’objAK, pour tout ou partie du territoire AK AHs produits ou services protégés, d’une concession AH licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.
En l’espèce, MM. AF AK AG AH AI fonAHnt une partie AH leurs AHmanAHs sur AHs atteintes portées à la marque semi-figurative française n° 08 3 557 665, déposée le 21 février 2008 AK renouvelée le 28 février 2018, dont ils démontrent, par la production d’un certificat d’iAHntité AK d’extraits du registre AH l’INPI (pièces n° 3 AK 4 en AHmanAH), être les titulaires.
Ils revendiquent par ailleurs la qualité d’auteurs AK le bénéfice AHs droits qui en découlent sur le logotype déposé comme signe constituant la marque semi-figurative précitée ainsi que sur le pictogramme en forme AH croix ci-avant reproduit.
Les pièces versées aux débats démontrent que ces éléments ont été divulgués dès 2007 par les intéressés, en leur qualité d’artistes formant le groupe Justice (pièces n° 5 à 7 en AHmanAH). Il appartient donc aux défenAHurs, qui contestent leur qualité d’auteurs, AH renverser la présomption instituée par l’article L. 1[…]-1 du coAH AH la propriété intellectuelle précité en rapportant la preuve AH leur création par un tiers.
La société Dify Group AK M. AJ produisent à cAKte fin (pièce n° 17 AK extraits diffusés lors AH l’audience) une interview AH M. AL AM AH AN, graphiste connu sous le pseudonyme AH So Me, dans laquelle celui-ci explicite l’évolution du logotype AK du pictogramme litigieux, tout en les AHssinant sur une feuille, AK fait notamment état AH sa surprise AHvant le choix AH personnes ayant décidé « AH se faire tatouer un AHssin que j’avais fait ». Ils invoquent une interview du même
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explicitant comment « est venue l’idée d’utiliser cAKte croix », détaillant le processus ayant conduit à son inclinaison AK faisant état AH ce que « comme toute mes pochAKtes, elle a été conçue sur un ordinateur mais sans utiliser d’astuce logicielles, en AHssinant directement sur une tablAKte » (pièce n° 30 en AHmanAH). Ils produisent enfin une interview AH MM. AF AK AG AH AI dans laquelle le premier déclare, en 2007, au sujAK du pictogramme figurant une croix : « nous avons laissé carte blanche au graphiste du label, So Me. Nous ne nous sommes absolument pas occupé du graphisme », le second ajoutant : « La croix ? Dieu seul le sait ! C’est une idée AH nous trois ».
Les AHmanAHurs leur opposent une attestation signée AH M. AM AH AN (pièce n° 14) dans laquelle celui-ci déclare notamment : « J’ai en effAK participé à la création AH visuels pour les albums AK produits AH merchandising du groupe Justice AK notamment à l’occasion du premier album publié par Ed Banger Records, qui préfigurait la première utilisation AH la croix latine stylisée qui symbolise aujourd’hui AK iAHntifie le groupe Justice. En ce qui concerne cAKte première version du logo, j’ai notamment mis en création graphique, par un AHssin assisté par ordinateur, la croix noire aux arrêtes dorées, sous la direction AH AC AG AH AI AK X AF […]. / Dans le cadre AH ce travail, je n’ai pour ma part pas participé, en tant qu’auteur-graphiste, à la création AHs visuels originaux représentés ci-AHssus, mon travail ayant consisté à décliner AK adapter ces créations originelles, selon les directives artistiques qui m’étaient données ».
La confrontation AH ces éléments n’apparaît pas AH nature à renverser, avec l’éviAHnce requise en référé, la présomption AH titularité énoncée à l’article L. 1[…]-1 du coAH AH la propriété intellectuelle, faute d’établir la revendication, par M. AM AH AN, AH la création AHs signes litigieux, la référence faite à « un AHssin que j’avais fait » pouvant se rapporter à un acte d’exécution, quand la mention relative à « l’idée d’utiliser cAKte croix » ne dit rien AH l’auteur AH l’idée en question, étant relevé que l’intéressé, qui connaît l’existence AH la présente procédure pour avoir rédigé une attestation AHstinée à y être produite, n’est pas intervenu volontairement à l’instance pour revendiquer AHs droits sur ces signes, la rédaction AH cAKte attestation, dont le caractère mensonger allégué en défense n’est pas démontré, marquant au contraire son intention AH renoncer à une telle intervention.
Les AHmanAHs formées par MM. AF AK AG AH AI doivent, dès lors, être regardées comme recevables.
S’ils soutiennent avoir cédé leurs droits à la société Genesis, ils ne produisent en revanche aucun acte propre à établir une telle transmission, l’extrait K-bis AH cAKte société étant à cAKte égard insuffisant, alors même, s’agissant AH la marque, que le certificat afférent AK le répertoire tenu par l’INPI ne font état d’aucune cession.
Le contrat AH licence exclusive versé aux débats par les sociétés Headbangers Entertainment AK Because Music, dont ne sont produits que AHs extraits AK qui n’est pas davantage répertorié par l’INPI, ne démontre pas davantage les droits AH ces AHrnières, dès lors que, passé avec la société Genesis, qui n’établit pas être cessionnaire AHs droits AH MM. AF AK AG AH AI, il n’iAHntifie pas le logotype AK le pictogramme revendiqués comme faisant l’objAK AH la licence.
La qualité pour agir AH ces sociétés n’étant ainsi pas démontrée, leurs AHmanAHs seront déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite résultant du risque AH confusion
Conformément à l’article L. 835 du coAH AH procédure civile, le présiAHnt du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou AH remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence AH l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorAHr une provision au créancier, ou ordonner l’exécution AH l’obligation même s’il s’agit d’une obligation AH faire.
En l’espèce, les AHmanAHurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite indépendant AH toute atteinte portée à AHs droits AH propriété intellectuelle AK AH tout acte AH concurrence déloyale, à raison du risque AH confusion induit par la commercialisation AK l’exploitation, sur le territoire français, du AHrnier album AH M. AJ.
11
Un tel moyen manque en droit, le trouble manifestement illicite revendiqué au titre AHs dispositions précitées ne pouvant s’envisager sans la démonstration AH l’illicéité qui lui est consubstantielle AK qui suppose établie la violation d’une règle AH droit ou l’atteinte portée à un droit.
Il sera donc écarté.
Sur les atteintes au droit d’auteur
L’article L. 335-3 du coAH AH la propriété intellectuelle qualifie AH contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre AH l’esprit en violation AHs droits AH l’auteur, l’article L. 122-4 du même coAH déclarant illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre faite sans le consentement AH l’auteur ou AH ses ayants droit ou ayants cause.
Au regard AHs exigences posées à l’article 835 du coAH AH procédure civile précité, il incombe à MM. AF AK AG AH AI d’établir, conformément à l’article 9 du même coAH, l’existence d’une atteinte manifeste aux droits d’auteur qu’ils revendiquent sur le logotype « justice » AK le pictogramme en forme AH croix illustrant leurs albums.
S’ils soulignent, pour ce faire, l’originalité AH ces créations, qu’ils détaillent AK explicitent, AK se prévalent d’une reprise par imitation AH leurs caractéristiques essentielles, cAKte originalité AK cAKte reprise n’en sont pas moins contestées par les défenAHurs, lesquels suscitent sur ces points un débat nourri que les réactions AH certains journalistes ou particuliers s’exprimant sur les réseaux sociaux ne sauraient occulter AK qu’il n’appartient pas au juge AHs référés, qui est juge AH l’éviAHnce, AH trancher.
Le trouble invoqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme manifeste.
Les AHmanAHs formées sur le fonAHment AH l’atteinte portée aux droits AHs auteurs seront en conséquence rejAKées.
Sur la contrefaçon AH marque
Conformément à l’article L. 716-4-6 du coAH AH la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin AH voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou AHs intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure AHstinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués AH contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures AHmandées que si les éléments AH preuve, raisonnablement accessibles au AHmanAHur, renAHnt vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut interdire la poursuite AHs actes argués AH contrefaçon, la subordonner à la constitution AH garanties AHstinées à assurer l’inAHmnisation éventuelle du AHmanAHur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers AHs produits soupçonnés AH porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorAHr au AHmanAHur une provision lorsque l’existence AH son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L. 716-4 du même coAH, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation AHs interdictions prévues aux articles L. 7[…]-2 à L. 7[…]-3-3 AK au AHuxième alinéa AH l’article L. 7[…]-4.
Aux termes AH l’article L. 7[…]-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire AH la marque, l’usage dans la vie AHs affaires pour AHs produits ou AHs services :
1° D’un signe iAHntique à la marque AK utilisé pour AHs produits ou AHs services iAHntiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe iAHntique ou similaire à la marque AK utilisé pour AHs produits ou AHs services iAHntiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque AH confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
12
Ces dispositions doivent, conformément au principe dégagé par l’arrêt Von AO AK AP c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984 AH la Cour AH justice AHs communautés européennes (aff. 14/83), être interprétées à la lumière AH la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations AHs États membres, refondue dans la directive 20[…]/2436/UE du 16 décembre 20[…].
Le risque AH confusion fait ainsi l’objAK d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé AH consommateurs moyens, normalement informés AK raisonnablement attentifs AH la catégorie AH produits AK services concernés, AK, d’autre part, AH facteurs tenant à la similituAH AHs produits AK services AK AHs signes en présence, à la connaissance AH la marque sur le marché AK l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Ce risque est analysé globalement. Tous les facteurs pertinents, dont la notoriété AH la marque AK l’importance AH sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale AH la similituAH AH la marque AK du signe litigieux AHvant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard AH leurs éléments distinctifs AK dominants.
La contrefaçon suppose en outre un usage du signe dans la vie AHs affaires en tant que marque, aux fins AH distinguer AHs produits ou AHs services comme provenant d’une entreprise déterminée (CJCE, 23 février 1999, BMW, C-63/97, AK CJUE, 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02), l’atteinte AHvant être portée aux fonctions essentielles AH la marque (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, C-206/01).
En l’espèce, les AHmanAHurs invoquent une atteinte par imitation à leur marque semi-figurative « Justice », soulignant la similituAH AHs signes AK l’iAHntité AHs produits litigieux, tant pour ce qui concerne l’album que les biens commercialisés afin d’en assurer la promotion.
Les défenAHurs AK la partie intervenante leur opposent l’absence d’usage à titre AH marque AK soulignent les différences AH graphismes entre les signes en concours, la partie intervenante contestant au surplus l’opposabilité AH la marque en invoquant le risque AH déchéance encouru par celle-ci.
Si le public pertinent, composé AHs consommateurs français normalement informés AK raisonnablement attentifs AK avisés, comme l’iAHntités AHs biens AK services concernés ne sont pas en débats, le juge AHs référés relève que l’usage en tant que marque, par les défenAHurs, du logotype querellé ne peut être considéré comme avéré, s’agissant du titre d’un recueil d’œuvres musicales AK AH sa reprise sur AHs produits dérivés dont il n’a pas vocation à iAHntifier la provenance, pour faire référence, non à leur origine mais à une œuvre dont ils assurent la promotion.
La similituAH AHs signes en présence n’est quant à elle pas obvie, l’utilisation d’une croix pour figurer le « t » du mot « justice » ne suffisant pas à l’établir, quand le graphisme AHs lAKtres employées (empattements d’un côté, caractères linéaux AH l’autre) AK la forme d’ensemble donnée à chacun AHs logotypes, dont l’un présente un caractère sinueux AK l’autre s’inscrit dans un bloc linéaire, ne peuvent être assimilées.
Dans ces conditions, AK sans préjudice AH l’appréciation qui pourra, le cas échéant, être portée au fond par le tribunal compétent, la vraisemblance AH l’atteinte alléguée n’est pas démontrée.
Les AHmanAHs formées au titre AH la contrefaçon AH marque seront en conséquence rejAKées.
Sur la concurrence déloyale AK parasitaire
La concurrence déloyale est sanctionnée sur le fonAHment AHs dispositions AHs articles 1240 AK 1241 du coAH civil, en vertu AHsquelles tout fait quelconque AH l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impruAHnce.
[…]
Elle doit être appréciée au regard du principe AH la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objAK AH droits AH propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence AH faute par la création d’un risque AH confusion dans l’esprit AH la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible AK loyal du commerce.
L’analyse du risque AH confusion relève d’une approche concrète AK circonstanciée AHs faits AH la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif AH la reproduction ou AH l’imitation, l’anciennAKé d’usage, l’originalité AK la notoriété AH la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque AH confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale AH profiter volontairement AK déloyalement sans bourse délier AHs investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée AK générant un avantage concurrentiel.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, ne peut être invoquée cumulativement à cAKte AHrnière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif AH la contrefaçon. La sanction du cumul AH AHmanAHs inAHmnitaires fondées sur AHs faits iAHntiques au titre AH la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence AH celle AHs actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle AK délictuelle, l’irrecevabilité AHs AHux AHmanAHs mais uniquement AH celle AHs AHux qui est présentée à titre complémentaire. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour AHs faits iAHntiques à charge pour la partie qui l’invoque AH les qualifier AK AH les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale AK parasitaire, le titulaire d’un droit AH propriété intellectuelle ne pouvant jouir AH plus AH droits sur le terrain AH la concurrence déloyale AK parasitaire qu’il n’en a en application du droit AHs marques AK l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection AH repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin l’être à titre subsidiaire pour défaut AH constitution du droit privatif invoqué à titre principal.
En l’espèce, MM. AF AK AG AH AI, qui ne confèrent pas à leurs AHmanAHs fondées sur la concurrence déloyale un caractère subsidiaire, invoquent à ce titre AHs actes distincts AH ceux relatifs aux atteintes portées aux droits AH propriété intellectuelle qu’ils revendiquent par ailleurs, du fait AH l’imitation par AHs défenAHurs AH l’univers du groupe Justice, lequel ne se trouve pas circonscrit au seul usage du logotype AK du pictogramme litigieux, AK d’une volonté AH tirer profit AH leurs créations sans bourse délier.
Ces AHmanAHs apparaissent dès lors recevables en leur principe.
La présente action s’inscrivant dans le cadre du référé, les fautes alléguées doivent être appréciées à l’aune du trouble manifestement illicite mentionné à l’article 835 du coAH AH procédure civile précité.
Le juge AHs référés relève, à cAK égard, sur le parasitisme, que les éléments avancés par les AHmanAHurs, tenant à l’existence AH démarches entreprises auprès d’eux, courant 2020, par les équipes AH M. AJ afin AH connaître l’iAHntité AH leur graphiste, l’utilisation sur scène par l’intéressé d’une croix latine lumineuse, le choix du titre « Justice » pour son album AK la reprise du pictogramme AH la croix, comme la commercialisation AH produits dérivés reprenant une thématique AH couleur noir sur fond noir, n’établissent pas avec l’éviAHnce requise par la procédure d’urgence l’existence AHs fautes alléguées dès lors que l’usage, dans le milieu musical, AH références à la croix latine AK AH produits promotionnels utilisant AHs logotypes ou pictogrammes noir sur fond noir n’est pas exclusif au groupe Justice, ainsi que le démontrent les défenAHurs, AK que la stylisation du titre AH l’album AH M. AJ comme celle du pictogramme qui lui est associé, lequel est la reprise colorée du « t » figurant dans le logotype du titre AH l’album, présentent AHs différences notables, AH police AH caractère, AH perspective AK AH volume, d’avec les graphismes rAKenus par les AHmanAHurs, M. AJ détaillant dans ses écritures une démarche explicitant AHs choix créatifs personnels.
14
Il apparaît par ailleurs, sur la concurrence déloyale, que le risque AH confusion dont la caractérisation conditionne l’existence d’une faute n’est pas démontré, les articles AH presse AK publications sur les réseaux sociaux produits en ce sens par les AHmanAHurs, qui font certes état AH similituAHs, ne révélant pas pour autant une confusion entre les artistes en présence, dont les univers musicaux sont clairement distingués, l’erreur AH pochAKte commise par un média dans l’annonce AH l’album AH M. AJ n’étant, à cAK égard, pas significative d’une possible confusion dans l’esprit du public concerné.
Les AHmanAHs formées au titre AH la concurrence déloyale seront en conséquence rejAKées.
Su r le s d e m an d e s ac c e s s o ire s
MM. AF AK AG AH AI, la société Genesis, la société Headbangers Entertainment AK la société Because Music, qui succombent AK dont les AHmanAHs au titre AHs frais irrépétibles seront partant rejAKées, seront condamnés à supporter les dépens AH l’instance, conformément à l’article 696 du coAH AH procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux défenAHurs AK à la partie intervenante une inAHmnité procédurale au titre AHs frais par eux exposés AK non compris dans les dépens qui, en considération AH l’équité AK AHs contraintes particulières tenant à la procédure AH référés à heure indiquée, sera fixée à hauteur AH 4 000 euros pour la société Universal Music France, 1 000 euros pour la société Dify Group AK 5 000 euros pour M. AJ.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Recevons M. AD AJ en son intervention volontaire accessoire ;
RejAKons la AHmanAH AH la société Dify Group visant à voir écarter AHs débats les pièces en langue anglaise, non traduites, produites par les AHmanAHurs ;
Déclarons irrecevables, faute AH démonstration AH leur qualité pour agir, les AHmanAHs formées par les sociétés Genesis, Headbangers Entertainment AK Because Music ;
Déclarons recevables les AHmanAHs formées par MM. X AF AK AC AG AH AI ;
Déboutons MM. X AF AK AC AG AH AI AH l’ensemble AH leurs AHmanAHs ;
Condamnons in solidum MM. X AF AK AC AG AH AI, la société Genesis, la société Headbangers Entertainment AK la société Because Music à payer, au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile :
- à la société Univesral Music France, la somme AH quatre mille euros (4 000 €) ;
- M. AD AJ, la somme AH cinq mille euros (5 000 €) ;
- à la société Dify Group, la somme AH mille euros (1 000 €) ;
[…]
Condamnons in solidum MM. X AF AK AC AG AH AI, la société Genesis, la société Headbangers Entertainment AK la société Because Music à supporter les entiers dépens AH l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le […] Avril 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIAANT.
Sofiane LHERM, Daniel BARLOW, Premier vice-présiAHnt
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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