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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/02846 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00051 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDNZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] a régularisé, le 2 avril 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [F] [E] [Z] ; la [6] ( [10] ) du Val de Marne a ensuite notifié à la Société par Actions Simplifiée [16] sa décision de prendre en charge l’accident du 2 avril 2019 dont a été victime Monsieur [E] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2019, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] de contestation d’opposabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement par son avocat, la SAS [16] demande au tribunal de juger la décision de prise en charge en date du 22 juillet 2019, inopposable à la société.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [16] conteste la matérialité de l’accident et subsidiairement que le délai supplémentaire d’instruction était de pur confort.
Par voie de conclusions, la [7], dispensée de comparaitre, demande au tribunal de déclarer opposable à la société SAS [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [E] [Z].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail d’apporter la preuve, soit d’une cause totalement étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne rapporte nullement cette preuve.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion apparue aux temps et lieu de travail, et médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, la SAS [16] qui se contente d’alléguer ses doutes sur l’évènement et des incohérences des dires de son salarié le 2 avril 2019 auprès d’autres préposés, et ne produit pour toute pièce justificative que sa déclaration de réserve, ne conteste pas valablement que la lombosciatalgie gauche constatée par certificat médical initial du jour-même du service des urgences du [Localité 14] Hôpital de l'[13] est concordante avec les circonstances de l’accident décrit par la victime de douleur soudaine du dos lors du remplissage d’un seau, et ne justifie d’aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte imputable exclusivement à l’accident.
Subsidiairement, la SAS [16] se contente d’affirmer que le délai supplémentaire d’instruction du 17 juin au 2 juillet 2019 était de pur confort pour prouver sa prétention d’inopposabilité.
Par conséquent, l’employeur est mal fondé en ses moyens.
La SAS [16], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS [16] la décision en date du 22 juillet 2019 de prise en charge de la [8] au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [E] [Z] le 2 avril 2019 ;
DEBOUTE la SAS [16] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [16] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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