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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. VYNOVA PPC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Société de droit italien FRIEM SPA
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ITALIE)
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valentine CHESSA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit italien GENERALI ITALIA SPA
dont le siège social est sis [Adresse 10] (ITALIE)
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. CLAUSER [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon bon de commande n° 9500927995 en date du 10 décembre 2019, la société VYNOVA PPC a confié à la société de droit italien FRIEM SPA la fourniture, l’installation et la mise en service d’un transformateur redresseur, moyennant le prix de 1 340 000 euros.
Par assignation signifiée le 3 mars 2025, la société VYNOVA PPC a attrait la société FRIEM SPA et la société de droit italien GENERALI ITALIA SPA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la société VYNOVA PPC fait valoir pour l’essentiel :
— que la société FRIEM SPA a commencé à livrer son installation le 15 décembre 2020,
— qu’entre le 12 février 2021 et le 3 mars 2021, les techniciens de la société FRIEM ont réalisé des opérations de mise en service ainsi que des essais,
— que le 4 mars 2021, la société FRIEM SPA a réalisé la connexion et la mise en parallèle de son installation avec celle de la société VYNOVA PPC en fermant ses sectionneurs,
— que l’action de fermeture des sectionneurs suivie par l’activation du bouton local de démarrage sur l’HMI de l’automate FRIEM a provoqué un court-circuit, engendrant des dégâts sur l’installation commandée et l’installation existante de VYNOVA PPC,
— que les dégats ont été constatés par Me [S] [W], commissaire de justice, dans deux procès-verbaux de constat dressés les 4 et 8 mars 2021,
— que lors d’une réunion technique du 16 mars 2021, la société FRIEM a reconnu que la cause du sinistre était l’inversion des polarités de son installation par rapport à celle de la société VYNOVA,
— qu’elle a également confirmé, le 25 mars 2021, que quatre membranes du module KM2 étaient défectueuses et devaient être remplacées,
— que le site a subi un arrêt forcé du 4 mars 2021 au 31 mars 2021,
— que l’installation n’a finalement pu être remise en service qu’à partir du 31 mars 2021, après remplacement des membranes sur le KM2,
— que du 1er au 5 avril 2021, le site a connu une nouvelle perturbation de production due à des problèmes techniques sur l’unité de concentration de potasse liquide Bertrams, en raison de l’arrêt brutal de l’installation pendant une longue période,
— que la production a dû être arrêtée du 6 au 9 avril 2021 afin de réparer les équipements affectés par l’arrêt prolongé,
— que la société THYSSENKRUPP a confirmé, par courriel du 29 avril 2021, qu’au moins une membrane du module KM3 était défectueuse et devait être changée,
— qu’elle a passé commande auprès de la société ORTEC le 7 mai 2021 pour le remplacement des membranes,
— que lors de l’inspection du module KM3, il a été constaté que cinq membranes avaient été endommagées,
— qu’elle s’est à nouveau rapprochée de la société ORTEC, le 16 juin 2021, pour le remplacement des membranes endommagées,
— que du 11 au 14 octobre 2021, un arrêt a été effectué pour la réinstallation par la société CLAUSER des sectionneurs des installations endommagées lors du sinistre du 4 mars 2021,
— que le coût des travaux de remise en état des installations a été chiffré à 326 448,65 euros HT,
— que les coûts supplémentaires engagés suite à l’incident s’élèvent à 22 340,64 euros HT,
— que le coût des pertes d’exploitation a été évalué à 2 327 404,63 euros HT.
Suivant conclusions déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FRIEM ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Par assignation signifiée le 2 juin 2025, la société de droit italien GENERALI ITALIA SPA a attrait la société CLAUSER [Localité 7] devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
À l’appui de cette demande, la société de droit italien GENERALI ITALIA SPA fait valoir que selon contrat de sous-traitance du 11 novembre 2020, la société FRIEM avait fait appel à la société CLAUSER [Localité 7] pour l’exécution de l’ensemble des travaux d’installation de l’équipement Si7, notamment les opérations de montage, d’assemblage, de tests et de mise en service.
Les instances ont été jointes le 1er juillet 2025.
Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CLAUSER [Localité 7] soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, à défaut de qualité pour défendre. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
En tout état de cause, la société CLAUSER [Localité 7] sollicite la condamnation de la société GENERALI ITALIA SPA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLAUSER [Localité 7] soutient pour l’essentiel :
— que c’est à tort que la société GENERALI ITALIA SPA énonce qu’elle aurait été chargée de la prestation d’assemblage, de tests et de mise en service,
— que non seulement elle n’a jamais eu pour mission de procéder aux tests et à la mise en service de l’installation, mais elle n’y a jamais participé,
— que son rôle s’est limité à l’installation du compartiment puissance FRIEM, selon un schéma qui lui a été transmis par FRIEM,
— que sa responsabilité dans la survenance du dommage ne saurait être retenue de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la société CLAUSER [Localité 7] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société CLAUSER [Localité 7] sollicite sa mise hors de cause, au motif que son intervention s’est limitée à l’installation du compartiment puissance FRIEM, selon un schéma qui lui a été transmis par la société FRIEM, de sorte que sa responsabiltié ne saurait être retenue dans la survenance du dommage.
Il convient cependant de rappeler qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d’établir ou conserver la preuve de faits.
En l’occurence, la société CLAUSER [Localité 7] ne conteste pas être intervenue sur le transformateur litigieux, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’aurait pas qualité pour défendre ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société VYNOVA PPC :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat dressés les 4 et 8 mars 2021 par Me [S] [W], commissaire de justice, ainsi que l’avis d’expert privé établi le 21 octobre 2021 par M. [R] [B], ingénieur-conseil, la société VYNOVA PPC justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société CLAUSER [Localité 7], qui est intervenue sur l’installation selon contrat de sous-traitance du 11 novembre 2020, soit associée aux opérations d’expertise.
En outre, une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société VYNOVA PPC.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société CLAUSER [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société VYNOVA PPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société CLAUSER [Localité 7] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 8],
4. Se faire remettre les rapports et comptes-rendus d’intervention des sociétés intervenues sur la fabrication et l’installation Si7 ainsi que les réparations de l’installation Si6 et Si7,
5. Relever et décrire les désordres allégués en considération de l’assignation en justice, des documents contractuels liant les parties, ainsi que de l’avis d’expert privé établi le 21 octobre 2021 par M. [R] [B], ingénieur-conseil,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la société VYNOVA PPC, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 novembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société VYNOVA PPC, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société CLAUSER [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société VYNOVA PPC ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZS
Affaire: S.A.S. VYNOVA PPC
/Société de droit italien FRIEM SPA
Société de droit italien GENERALI ITALIA SPA
S.A.S. CLAUSER [Localité 7]
//
Mulhouse, le 9 septembre 2025
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 septembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AFFAIRE : S.A.S. VYNOVA PPC
/Société de droit italien FRIEM SPA
Société de droit italien GENERALI ITALIA SPA
S.A.S. CLAUSER [Localité 7]
//
— Référé commercial
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZS
Le soussigné, [G] [L], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. VYNOVA PPC
/Société de droit italien FRIEM SPA
Société de droit italien GENERALI ITALIA SPA
S.A.S. CLAUSER [Localité 7]
//
— N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZS
EXPERT : Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Date de la décision d’expertise : 9 septembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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