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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00140 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHW6
JUGEMENT N° 25/029
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.S. [18] [Localité 16] [20]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
S.A.S. [18] [Localité 16] [21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentées par Maître Aude BOUDIER-GILLES, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 janvier 2021, la SAS [18] [Localité 16] [20] a déclaré que son salarié, Monsieur [K] [C] avait été victime d’un accident du travail, survenu le 11 janvier 2021 à 17h15 heures, dans les conditions suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se déplaçait sur le parquet pour réaliser un dépannage. Il a chuté sur une plaque de glace
Nature de l’accident : chute de plain-pied
Objet dont le contact a blessé la victime : sol glissant.”.
Le certificat médical initial, transmis le 12 janvier 2021, mentionne : “D#chute de sa hauteur, sur la glace, lombalgie et scapulalgie à droite, limitation fonctionnelle”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 26 janvier 2021.
Suivant notification du 27 juillet 2023, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 7 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % justifiant l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant 426,04 €.
Sur recours de l’employeur, la [10], suivant notification du 14 février 2024, infirmait la précédente notification pour réduire le taux d’incapacité du salarié à 2 %. Par décision notifiée le 22 août 2024, la [10] a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrit au-delà du 21 avril 2021.
Monsieur [K] [C] a initié une procédure de reconnaissance de faute inexcusable amiable devant les services de la [Adresse 12]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 janvier 2021 ; ordonner la majoration de la rente ou du capital prévu par la loi ; avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale ; ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée, aux frais de la [13] ; condamner la SAS [18] [Localité 16] [20] et la SAS [18] [Localité 16] [22] in solidum au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamner la SAS [18] [Localité 16] [20] et la SAS [18] [Localité 16] [22] in solidum au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle avoir été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 4 juin 2018 par la société [18] [Localité 16] [20] qualité de “mainteneur [Localité 8]” au sein du pôle maintenance opérationnel [Localité 8] et tramway, contrat transféré à SAS [18] [Localité 16] [22] en cours de son exécution.
Il expose qu’il avait chu le 11 janvier 2021 pour avoir glissé sur une plaque de verglas, constituée au lieu d’une flaque d’eau localisée en un important affais-sement du sol sur le parking. Il prétend que cette dégradation du sol est persistante depuis plusieurs années, malgré les multiples, répétés et infructueux signalements par les salariés à l’employeur du danger ainsi crée. Il précise avoir été placé en arrêt travail, après avoir été consolidé au 7 juillet 2023, jusqu’à sa visite de reprise du 25 juillet 2023 à l’occasion de laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste. Il fait état de son licenciement avec dispense de préavis, suivant notification du 5 septembre 2023. Il ajoute que le 11 septembre 2023 lui a été notifiée son invalidité en catégorie 2.
Sur la faute inexcusable, le requérant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors même qu’il avait connaissance des risques encourus, ensuite de multiples alertes des salariés. Il prétend qu’en dépit de la connaissance de cette flaque d’eau stagnante persistante, aucune mesure pour préserver les salariés du risque de blessures,ni aucun dispositif de sécurité n’avaient été mis en place. Il prétend que l’abstention de la société à résorber cette plaque de verglas est à l’origine de ses dommages et qu’en conséquence le lien de causalité entre la faute inexcusable et ses pathologies est établi. Subsidiairement, il réplique qu’il importe peu qu’il y ait eu du verglas, puisque de toute façon, un affaissement existait et est à l’origine de sa chute.
Sur l’indemnisation, il sollicite l’évaluation de son état issu de l’accident du travail par expertise. Il réclame par ailleurs la réparation de son préjudice moral, se manisfestant par son syndrome dépressif sévère ainsi qu’un stress post-trauma-tique. Il souligne son impossibilité à retrouver un emploi en l’état.
La SAS [18] [Localité 16] [20] représentée par son conseil, a en premier lieu soutenu être le seul défendeur valablement attrait à l’instance. Elle a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal,
déboute Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,A titre subsidiaire,
juge que l’action récursoire de la [11] ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’IPP de 2 % qui lui restent opposable ainsi sur les postes de préjudice temporaire jusqu’au 21 avril 2021,restreigne la mission d’expertise proposée par la partie adverse,rejette la demande de provision,réduise les réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes, l’employeur dénie toute faute inexcusable de sa part. Il rappelle que le salarié n’est fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur que lorsqu’il rapporte la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il indique que le salarié ne procède que par affirmation, à la fois s’agissant l’existence de la plaque d’eau stagnante alléguée et s’agissant son abstention à prendre des dispositions ensuite d’alertes. Il réplique que par ailleurs en raison de son exercice d’une mission de transport public, il prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller et prévenir les risques météorologiques, par la souscription d’abonnement “préavis expert” auprès de [19], ainsi qu’un contrat auprès d’une société de services pour assurer la viabilité des lieux de travail en période hivernale et garantir la sécurité des déplacements piétons du personnel [18].
Il rapporte qu’en l’espèce la société n’a reçu aucune alerte selon laquelle il aurait existé un risque de gelée le lundi 11 janvier dans l’après-midi, mais seulement dans la nuit. Il dit justifier avoir commandé en conséquence une intervention de salage préventif dans la nuit du lundi au mardi vers 21h30.
Il ajoute que son document unique d’évaluation des risques envisage les accidents de plain-pied de déplacement et se réfère au plan de salage et déneigement, outre le port de chaussures adéquates. Il affirme que cela a conduit à une réduction des risques de ce chef.
La [9] ([11]) de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur l’existence de la faute inexcusable.
Le tribunal a informé les parties que sa décision serait rendue le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Il a en outre demandé aux parties que, par note en délibéré, elles fournissent toutes explications sur la qualité à défendre de la SAS [18] [Localité 16] [22].
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 125 in fine du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Attendu qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu qu’aux termes dispositions de l’article L 1224–2 du code du travail, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci ;
Que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ;
Attendu que si en cours de délibéré, la SAS [18] [Localité 16] [20] a fait valoir, sans l’établir, qu’à la date de l’accident du travail litigieux, la SAS [18] [Localité 16] [22] n’existait pas ; que si après vérification il est établi que cette société n’a été effectivement créée que le 19 décembre 2022, la SAS [18] [Localité 16] [20] ne démontre pas que la SAS [18] [Localité 16] [22] ne s’est pas vue transférer avec le contrat de travail du requérant, les sinistres qui le concernaient ; que dès lors, il n’est pas démontré que la SAS [18] [Localité 16] [22] n’a pas qualité à défendre ; que les demandes soutenues à son encontre seront déclarées recevables ;
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Qu’il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci, et notamment de la matérialité de l’accident invoqué.
Attendu qu’il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et, de la matérialité dudit accident, est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’il est constant que la faute inexcusable ne peut être reconnue lorsque la matérialité de l’accident n’est pas établie ou que les circonstances de l’accident restent indéterminées ; Qu’il en est de même en l’absence de lien entre les manquements reprochés à l’employeur et l’accident.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2021, la SAS [18] [Localité 16] [20] a déclaré que son salarié avait chuté sur une plaque de glace.
Que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [C] soutient que le 11 janvier 2021 il été victime d’une chute par glissade sur une plaque de verglas ; Que le requérant affirme que cet accident résulte de la faute inexcusable de son employeur, lequel sur son site n’a pas sécurisé les lieux de circulation de ses salariés, en sa portion affectée d’un affaissement de sol, propice à la formation de verglas en hiver mais de manière générale au risque de chute, si l’on se reporte à ses observations orales ; qu’il argue d’alertes réitérées des salariés auprès de l’employeur, restées infructueuses, et dénonce la parfaite connaissance de ce risque par ce dernier ;
Que la SAS [18] [Localité 16] [20] réfute l’existence de tout manquement à son obligation de sécurité, et relève d’une part que les griefs formulés par le requérant de la présence de cette flaque d’eau stagnante ne sont pas prouvés et d’autre part qu’elle avait pris toute disposition adéquate au titre du risque de glissade;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’article L. 4121-3-1 du code du travail énonce notamment que « Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions », que « Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. » et que « Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. » ;
Attendu qu’il convient de constater à titre liminaire que le document unique d’évaluation des risques professionnelles (ci-après [17]) de la défenderesse a été versé à la présente procédure ;
Qu’il recense effectivement pour ses agents le risque de chute de plain-pied pour différents motifs parmi lesquels celui de glissade (sous le motif précipitation) mais aussi eu égard aux circonstances de temps, telles la nuit, la qualité du sol au regard de celle du revêtement, de type de chaussures utilisées et enfin les facteurs physiologiques des usagers, tels le stress et la fatigue ; qu’il préconise le port de chaussures adéquates, un plan de salage et de déneigement ainsi que des consignes à l’occasion des déplacements des intéressés ;
Que la défenderesse a par ailleurs justifié de la souscription d’un abonnement auprès de [19] afin d’anticiper et prévenir les risques climatiques, outre d’un contrat auprès d’une société afin d’assurer le salage de ces sites en cas de gel, mais aussi de déneigement en cas de nécessité ;
Qu’en somme, la conscience du danger de chute est établie ;
Attendu que si le principe de la chute du requérant n’est pas discuté par les parties, en revanche une discussion subsiste quant au mécanisme accidentel et les modalités de sa preuve ;
Attendu que le requérant prétend que sa glissade a eu lieu à un endroit du parking dont le revêtement était affaissé de manière à favoriser la rétention d’eau, et par conséquent la constitution de glace ; qu’en toute hypothèse, en dernier lieu à l’audience, il fait valoir que l’affaissement était de nature à lui seul à provoquer sa chute ;
Que l’employeur dénie ce mauvais état de la chaussée ainsi que l’absence d’entretien approprié, particulièrement en cas de gel ; qu’il réfute par ailleurs avoir été avisé d’une telle dégradation de son parking ;
Attendu que Monsieur [K] [C] produit à l’effet d’établir son grief une photocopie en noir et blanc, au surplus de mauvaise qualité, d’une photographie amateur qui n’est accompagnée d’aucun document de nature à lui conférer une date certaine, ni davantage en permettre la localisation de manière indiscutable ; que de surcroît, son examen ne permet pas davantage de constater l’existence de l’affaissement allégué, ni de vérifier son étendue et son importance ; que dès lors le moyen qui pourrait être assimilé à celui d’un manque d’entretien fautif par l’employeur des voies de circulation empruntées par ses agents n’est pas prouvé; qu’en l’absence de tout élément probant complémentaire, pas davantage il ne justifie des prétendus avertissements réitérés de l’employeur et restés vains, s’agissant l’existence de la flaque d’eau litigieuse ;
Que dès lors, si glissade sur verglas il y a eu, comme il ressort de la déclaration de l’employeur, il ressort des documents que ce dernier produit, et plus particulièrement des relevés d’alerte météorologique ainsi que de ses échanges avec la société chargée des salages et déneigement de son site, que l’intervention de celle-ci était prévue le même jour à 21h30, pour anticiper l’heure à laquelle le gel était annoncé;
Qu’en somme, dans ces conditions, ce risque de constitution de verglas dès 17h30 pouvait légitimement ne pas être envisagé ;
Que dès lors, il doit être retenu que l’employeur a mis en œuvre les mesures adéquates afin de prévenir le risque de chute par glissade sur du verglas, seul mécanisme accidentel prouvé en l’espèce, et qu’il n’a pas commis de faute inexcusable, dès lors qu’il a mis en œuvre les moyens adaptés ;
Qu’en somme, Monsieur [K] [C] doit être débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront en conséquence déboutées des demandes présentées en ce sens.
Que les dépens seront en outre mis à la charge de Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare Monsieur [K] [C] recevable en son action soutenue à l’encontre la SAS [18] [Localité 16] [20] et la SAS [18] [Localité 16] [22];
Déboute Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [K] [C].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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