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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juil. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02721 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me DUBUC-LARIBI
— Me BROTTIER
—
Copie exécutoire à :
— Me DUBUC-LARIBI
—
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [Y]
demeurant Chez [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [K] [L] épouse [Y]
demeurant Chez [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience d’incident
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente par adjudication du 16 juin 1986, Monsieur [O] [N] est devenu propriétaire d’une parcelle cadastrée n°AI [Cadastre 2] située au lieu-dit « [Localité 4] » sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans la [Localité 6] (86). En date du 5 août 1986, Monsieur [O] [N] a versé la somme globale de 2400 F, dont 1100 pour l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 2].
En 2019, Monsieur [O] [N] est décédé, laissant pour lui succéder son unique fille Madame [S] [N]. Lors de la succession, le notaire a indiqué que la parcelle n°[Cadastre 2] appartenait à Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [L], suivant acte notarié de vente du 11 décembre 2014 par les consorts [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, Madame [S] [N] a mis en demeure Monsieur [Y] de s’expliquer de cette situation en vue de la restitution de la parcelle n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [L] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner la restitution de ladite parcelle n°[Cadastre 2], de prononcer la nullité de la vente conclue le 11 décembre 2014, d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité, de condamner Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 10.000€ de dommages et intérêts, et la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions responsives d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur et Madame [Y] sollicitent du juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de Madame [N], de la débouter de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Monsieur et Madame [Y] font valoir que la demande de Madame [N] est irrecevable faute de publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée, tel qu’il est requis par le décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière pour toute action en justice remettant en cause une vente immobilière. Ils précisent que l’action aux fins de revendication de la parcelle conduit à l’annulation de la vente du 11 décembre 2014, tel qu’il est repris dans le dispositif de son assignation.
Par conclusions responsives d’incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [S] [N] sollicite du juge de la mise en état de déclarer recevable ses demandes, de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [Y], de les condamner à lui verser 1000€ à titre de préjudice moral et procédure abusive et la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’appui du caractère recevable sa demande, Madame [N] fait valoir que l’obligation de publication des demandes en justice à la publicité foncière ne vaut que pour les demandes en justice tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié. Une action en revendication d’un immeuble tend à faire constater un droit de propriété et non à l’anéantissement rétroactif d’un droit, si bien qu’elle n’est pas subordonnée à la publicité foncière de la demande en justice. Elle soutient que sa demande de restitution de la parcelle est une demande en revendication de propriété et que l’annulation de la vente du 11 décembre 2014 n’en est que la conséquence juridique. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] considère que l’incident soulevé par les défendeurs constituent une procédure abusive qui lui cause préjudice.
L’incident a été examiné à l’audience d’incident de mise en état du 10 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025, date prorogée au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [N]
L’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière prévoit les cas d’obligation de publication d’actes à la Publicité foncière. En application des dispositions de l’article 28 4° c) et l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, toute action en justice qui tend à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation d’une vente immobilière doit être obligatoirement publiée à la publicité foncière, sous peine d’irrecevabilité de la demande en justice. La recevabilité de l’assignation devant les tribunaux est ainsi soumise à la production d’un certificat du service de la publicité foncière ou d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est constant que seules les demandes en justice tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié sont soumises à l’obligation de publication. L’action en justice en revendication immobilière tendant à faire constater un droit de propriété, ayant ainsi pour objet, non de remettre en cause les droits d’une partie, mais d’affirmer ceux de celui qui est à l’origine de la demande, faire ainsi constater que ce dernier est propriétaire et l’a toujours été, non de faire créer ou faire transférer un droit. C’est en conséquence que seules les décisions relatives aux revendications immobilières sont soumises à la publicité foncière.
En l’espèce, l’action de Madame [N] s’analyse en une action en revendication de propriété de la parcelle litigieuse qui appartenait à son père selon acte de vente du 16 juin 1986. Si son action en revendication de propriété implique la nullité de la vente immobilière du 11 décembre 2014 pour vente de la chose d’autrui, elle n’entre pas dans le champ de l’obligation de publicité de l’assignation prévue par les textes.
En conclusion, la demande en justice de Madame [N] est recevable, n’étant pas soumise à l’obligation de publicité foncière, contrairement au jugement à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’incident soulevé par Monsieur et Madame [Y] tenant à la publication de l’assignation à la publicité foncière ne saurait être qualifiée de procédure abusive, faute de preuve d’un élément la caractérisant, tenant soit à la légèreté soit à l’intention de nuire. De plus Madame [N] ne justifie pas d’un préjudice moral subi par l’incident soulevé par Monsieur et Madame [Y].
En conclusion, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [Y], succombant à l’instance d’incident, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en justice de Madame [S] [N] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [L] épouse [Y] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [L] épouse [Y] aux dépens de l’instance d’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [L] épouse [Y] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond des époux [X].
Le Greffier Le juge de la mise en état
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