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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ3F N° MINUTE : 25/191
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MENUISERIE NICOLETTI
[Adresse 1]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Romane CHAUVIN, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. SOCIETE MAURIENNAISE DU BOIS
[Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, déconstitué le 08/08/2025 par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
APPELEE EN CAUSE :
S.A.S. VAL DE VENNES BOIS
[Adresse 2]
ayant pour avocat constitué Me Christian FORQUIN du barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : Thomas BERNARD
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes CHAUVIN, MILLIAND, FORQUIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par M. [E] [J] et Mme [U] [J] née [N] désignant M. [D] [Z] en qualité d’expert judicaire afin de se prononcer sur les désordres affectant leur chalet situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] et ce, au contradictoire de la société Menuiserie Nicoletti (RG n°23/00519) ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par la société Menuiserie Nicoletti rendant opposable la mission d’expertise confiée à M. [D] [Z] par l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 (RG n°23/00519) à la société Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Nicoletti (RG n°24/00451) ;
Vu l’acte du 31 janvier 2025 par laquelle la société Menuiserie Nicoletti a fait assigner la société Mauriennaise du Bois devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise mises en oeuvre en vertu de la décision du 19 mars 2024 et de la condamner aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG n°25/00044 ;
Vu l’acte du 27 mars 2025 par lequel la société Mauriennaise du Bois a fait assigner la société Val de Vennes Bois devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise mises en oeuvre en vertu de la décision du 19 mars 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG n°25/00136 ;
Vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°25/00044 et n°RG n°25/000136 sous le numéro unique RG n°25/00044 le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions du 11 juin 2025 de la société Val de Vennes Bois suivant lesquelles, à titre principal elle rejette sa demande de mise en cause et subsidiairement formule protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation de la société Mauriennaise du Bois à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite à Me Forquin.
Pour rejeter sa mise en cause, elle soutient que la société Menuiserie Nicoletti a déjà été déboutée de cette demande dans l’ordonnance de référés rendue le 26 novembre 2024 (RG n°24/00451) pour défaut de preuve suffisante du lien contractuel et que la société Mauriennaise de Bois se fonde sur le même élément de preuve.
Vu les dernières conclusions du 18 juillet 2025 de la société Mauriennaise du Bois suivant lesquelles elle formule protestations et réserve d’usage à l’expertise, elle demande à ce que soit juger recevable son appel en cause délivré à la société Val de Vennes Bois et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de la société Nicoletti aux dépens ;
A l’appui de sa demande de mise en cause, la société Mauriennaise du Bois indique que le lien contractuel avec la société Val de Vennes Bois est établi et verse aux débats des factures permettant d’établir que la société Mauriennaise du Bois est revendeur des matériaux de construction qu’elle a acquis auprès de la société Val de Vennes Bois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’ordonnance commune à l’expertise
L’article 331 du Code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction”.
En l’espèce, la société Menuiserie Nicoletti produit deux factures émises par la société Mauriennaise du Bois à son encontre en date des 30 juillet et 28 août 2020 pour la fourniture de matériaux de bois (pièce n°1 de Menuiserie Nicoletti). Dès lors, un lien contractuel entre les deux sociétés existe et est suffisamment rapporté, outre l’absence d’opposition manifeste de la société Mauriennaise du bois à son appel dans la cause.
Par ailleurs, la société Mauriennaise du Bois demande la mise en cause de la société Val de Vennes Bois aux opérations d’expertise en cours en ce qu’elle lui aurait fourni les matériaux, à savoir le bois. Contrairement à ce que prétend la société Val de Vennes Bois, la facture produite au cours de la présente instance (pièce n°1 de Mauriennaise du bois) permet d’identifier, de manière non contestable, son émetteur (dénomination, n° SIREN, siège social) à savoir la société Val de Vennes Bois. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les termes d’une facture. Ceci étant précisé, il ressort de l’analyse succincte de cette facture qu’elle a été établie le 30 juillet 2020 et qu’elle mentionne la livraison de bois notamment à la société SOMABO, soit la société Mauriennaise du Bois. Ainsi, le lien contractuel entre la société Val de Vennes Bois et Mauriennaise du Bois est suffisamment établi, justifiant son appel en cause aux opérations d’expertise. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
En conséquence, il convient de faire droit aux appels en cause et de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux sociétés Mauriennaise du bois et Val de Vennes Bois.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Menuiserie Nicoletti et de la société Mauriennaise du Bois, demanderesses.
Aucune raison d’équité ne conduit à condamner l’une des parties, à ce stade de la procédure, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 (RG n° 23/00519) par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville est commune et opposable aux sociétés Val de Vennes Bois et Mauriennaise du bois,
DISONS que la mission confiée à l’expert M. [D] [Z] par l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 (RG n° 23/00519) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire des sociétésVal de Vennes Bois et Mauriennaise du Bois,
DISONS que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
REJETONS les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile formulées par les sociétés Val de Vennes Bois et Mauriennaise du Bois,
CONDAMNONS les sociétés Menuiserie Nicoletti et Mauriennaise du Bois aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par Thomas BERNARD, juge des référés, et Emmanuelle CHIAMPO, greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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