Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 30 septembre 2025, n° 25/00044
TJ Albertville 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien contractuel

    Le tribunal a constaté que le lien contractuel entre les deux sociétés était suffisamment établi par les factures présentées.

  • Accepté
    Existence d'un lien contractuel

    Le tribunal a jugé que le lien contractuel entre la société Mauriennaise du Bois et la société Val de Vennes Bois était suffisamment établi, justifiant son appel en cause.

  • Rejeté
    Demande de condamnation aux dépens

    Le tribunal a décidé que les dépens demeureraient à la charge des sociétés Menuiserie Nicoletti et Mauriennaise du Bois, sans condamner l'une des parties au paiement d'une indemnité.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a estimé qu'aucune raison d'équité ne justifiait la condamnation d'une partie au paiement d'une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00044
Numéro(s) : 25/00044
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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