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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/1000
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00492
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGVC
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SCIERIE BERNARD RIMLINGER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, Me Danièla SPRETNJAK, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 Octobre 2025 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par devis accepté le 25 février 2022, Monsieur [T] [E] a commandé auprès de la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la fourniture et la pose d’une ossature et d’une charpente bois.
A l’issue des travaux, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER a émis une facture, datée du 5 juillet 2023, d’un montant de 27 440,92 euros.
Suite à plusieurs courriers et mails de relance, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER a, par courrier recommandé reçu le 26 mars 2024, mis en demeure Monsieur [E] de lui payer cette somme de 27 440,92 euros outre une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par une requête datée du 16 avril 2024, déposée le 30 mai 2024 et enregistrée sous le N° de dossier 21-24-002071, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER a formé une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Par ordonnance du 9 septembre 2024, Monsieur [T] [E] a été enjoint, outre les dépens, de payer à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER :
— 27440,92 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 ;
— 40,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par courrier du 11 février 2025 réceptionné le 14 février 2025, Monsieur [T] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Le dossier a été enregistré à la 1ere chambre civile sous le N°RG 25/492.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, un avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer a été transmis aux parties le 18 mars 2025 et ces dernières ont été informées de la date de l’audience d’orientation.
La SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 avril 2025.
Monsieur [T] [E] n’a pas constitué avocat. Il ressort du dossier que l’avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer qui lui a été envoyé par courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et signifiées à M. [E] le 28 août 2025, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER demande au tribunal au visa des articles 1418 et 1419 du code de Procédure Civile ainsi que, subsidiairement, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de :
A titre principal,
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 retrouve pleinement ses effets ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] à payer à la scierie RIMLINGER la somme de 27.440,92€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER fait valoir :
— sur l’extinction de l’instance, qu’en application de l’article 1418 du code de procédure civile, le créancier doit constituer avocat dans un délai de 15 jours et informer le débiteur par LRAR de sa constitution ; qu’en l’espèce, la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER a constitué avocat dans les délais et en a informé M. [E] par courrier reçu par le dernier le 7 avril 2025 ; que le débiteur n’ayant toutefois pas constitué avocat dans les 15 jours, il convient d’ordonner l’extinction de l’instance conformément à l’article 1419 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, que le contrat conclu avec le défendeur a été parfaitement exécuté, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
Il résulte de l’article 1418 du code de procédure civile, qu’en cas d’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
« Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe ».
Par ailleurs, l’article 1419 du même code dispose que :
« Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ».
Il convient de préciser que l’article 817 du code de procédure civile renvoie aux cas où les parties sont dispensées de constituer avocat et que la procédure est orale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort de la lecture de ces articles que seule l’absence de constitution dans le délai de 15 jours par le créancier entraîne l’extinction de l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction de l’instance au motif que M. [E] n’a pas constitué avocat dans les délais impartis. La SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER sera donc déboutée de ses demandes tendant à constater l’extinction de l’instance et à dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 retrouve pleinement ses effets.
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [E]
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en application de l’article 1420 du code civil, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». Il n’y a donc pas lieu de « Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 » comme sollicité par la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER et il appartient au présent Tribunal de statuer sur la demande de paiement formée.
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement, la société demanderesse produit aux débats, le devis d’un montant de 29 798,21 euros accepté le 25 février 2022, la facture du 5 juillet 2023 d’un montant de 27 440,92 euros ainsi que plusieurs courriers et mails de relance sollicitant le paiement de cette facture.
La SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER produit en outre un mail du défendeur dans lequel ce dernier reconnaît ne pas avoir payé la facture litigieuse et sollicite un délai pour rassembler la somme due. Il sera souligné que dans ce mail, M. [E] reconnaît que les travaux objets de la facture ont bien été réalisés et qu’il en est satisfait.
Il résulte de ce qui précède que la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER rapporte la preuve de la créance qu’elle détient à l’encontre de M [E]. Il sera donc fait droit à sa demande de paiement.
En conséquence, Monsieur [T] [E] sera condamné à payer à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la somme de 27.440,92€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de mise en demeure.
Par ailleurs, il ressort de la facture litigieuse qu’en cas de retard de paiement, « une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est applicable ».
Il sera donc aussi fait droit à la demande de paiement d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. M. [E] sera condamné à payer ce montant à la société demanderesse.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [T] [E] sera condamné à régler à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER de ses demandes tendant à constater l’extinction de l’instance et dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 retrouve pleinement ses effets ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024, le présent jugement se substituant à cette ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la somme de 27.440,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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