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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 juil. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2025
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DWI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhone, Organisme social, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 31 juillet 2023 impliquant un véhicule immatriculé GB 029 TJ assuré par la société AXA France.
Mme [J] [W] a fait assigner en référé, par actes du 7 avril 2025, la société AXA France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’obtenir le paiement de 11 817,50 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 30 mai 2025, Mme [J] [W] a réitéré ses demandes.
La société AXA France, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [J] [W].
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 .
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à réparation de Mme [J] [W] n’est pas discuté par la société AXA France qui lui a réglé une provision de 500 € et adressé une offre d’indemnisation sur la base des conclusions de l’expertise médicale amiable effectuée à son initiative mais qui a été refusée par la demanderesse.
En l’état des éléments d’appréciation produits, il sera alloué à Mme [J] [W] une provision complémentaire fixée à 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder en lieu et place de la juridiction du fond à la liquidation définitive du préjudice de la victime, ce à quoi tend la réclamation provisionnelle.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France supportera les dépens de l’instance en référé.
Selon de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer 800 € à Mme [J] [W] en compensation de ses frais non compris en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société AXA France à payer à Mme [J] [W] une provision complémentaire de 4 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de
800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société AXA France ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 04/07/2025
À
— Maître Olivier BAYLOT
— Maître Michaël DRAHI
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