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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77N
N° de MINUTE : 25/00119
S.A. ISO SET
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 502 553 340,
et dont l’établissement principal est situé [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1] / SUISSE
représentée par Me Sacha GHOZLAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [I] [F] [S]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2021, M. [B] [V] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours « Village de l’emploi », en vue d’une formation programmée du 19 novembre 2021 au 19 août 2022, pour un coût de 17.680 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Iso Set a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure M. [B] [V] de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société Iso Set a fait assigner M. [B] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du contrat de formation de M. [B] [V],
— Condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
— Condamner M. [B] [V] aux dépens,
— Condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur l’article 1103 du code civil, l’article L. 6353-7 du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 18 novembre 2021 légalement formé. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [B] [V] n’a pas respecté son obligation de payer bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société, et sans qu’un cas de force majeure ne justifie son départ de la formation.
M. [B] [V] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », et n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
L’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [B] [V], pour la période du 19 novembre 2021 au 19 août 2022, moyennant le prix de 17.680 euros.
L’article 6 « Dispositions financières » du contrat stipule notamment que « le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le paiement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes (…) : 2- Paiement au terme de la formation de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture ». 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonné au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes, dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’Iso Set dans les conditions définies à l’annexe 6 (pour une durée de 36 mois) [..]. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
L’article 7 « Interruption du « parcours village de l’emploi » précise qu’ « il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
· Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 euros (…)
· Par ISOSET : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par : (…)
o une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois,
o des retards répétés plus de trois fois, (…).
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de cessation anticipée du programme, (…) le « Parcours Village de l’Emploi » est dû dans son intégralité ».
En l’espèce, il résulte des termes du contrat que M. [B] [V] a souscrit à une option de paiement différé.
La société Iso Set transmet différentes feuilles de présence ainsi que des compte – rendus de formation attestant que l’intéressé a suivi la formation dispensée par Iso Set du mois de novembre 2021 au mois de février 2022.
Il a cessé de suivre la formation à compter du 15 février 2022, invoquant une rage de dent par mail du 17 février 2022. Des mails de rappel de l’obligation d’assiduité lui étaient envoyés en retour les 1er et 4 mars 2022.
Suite à ces absences injustifiées, la société Iso Set, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure M. [B] [V] de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
La société Iso Set justifie ainsi que M. [B] [V] a abandonné sa formation sans motif valable de force majeure, sans payer le prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société Iso Set justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles.
Il convient par conséquent de condamner M. [B] [V] à lui payer la somme principale de 17.680 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de présentation de la mise en demeure adressée à M. [B] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [B] [V] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de présentation de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions,
Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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