Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES LIVILLIERS, S.A.S. EVANCIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5QS
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. EVANCIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.C.I. LES LIVILLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations délivrées les 21 et 22 mai 2025, Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS, au visa des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique, 1253 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
Désigner un expert acousticien avec pour mission de : procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la Société EVANCIA exploite son activité et, d’autre part, de l’appartement de Madame [U] et Monsieur [F], situés respectivement [Adresse 8] et au 1 er étage de l’immeuble sis [Adresse 6] rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit,se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires,entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité,procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement des demandeurs du fait de l’activité de l’établissement exploité par la Société EVANCIA,rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles,appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles,donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs,demander à la Société EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par la Société EVANCIA,approuver cette étude,demander à la Société EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été pré-conisés par l’étude réparatoire,approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.Fixer le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision sera avancée, en toute ou partie, par Monsieur [F].Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F] exposent que, depuis le 20 février 2022, ils sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé [Adresse 5], lequel se trouve à proximité immédiate d’une crèche exploitée par la SAS EVANCIA, dont les locaux appartiennent à la SCI LES LIVILLIERS. Ils indiquent subir des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la façade mitoyenne avec la crèche et qui jouxte leur jardin privatif et les fenêtres de leurs deux chambres. La réalité et l’intensité de ces nuisances sont corroborées selon eux par deux rapports de mesures acoustiques en date des 25 mars et 15 avril 2025. Ils soutiennent que la mise en cause de la SCI LES LIVILLIERS est nécessaire dès lors que, en sa qualité de propriétaire des locaux au sein desquels la SAS EVANCIA exploite son activité, elle doit répondre des agissements de sa locataire. Malgré de nombreuses sollicitations amiables, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. C’est dans ces conditions qu’ils soutiennent présenter un motif légitime pour voir obtenir du juge des référés une mesure d’instruction judiciaire contradictoire.
Appelée à l’audience du 01 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F], par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, s’opposent aux demandes formulées par les défenderesses et développent de nouveaux moyens en réplique.
La SAS EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS, représentées par leur conseil respectif, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
Donner acte à la SAS EVANCIA et à la SCI LES LIVILLIER de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;Nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous :procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la Société EVANCIA exploite son activité et, d’autre part, de l’appartement de Madame [U] et Monsieur [F], situés respectivement [Adresse 8] et au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2] rendre sur place à des horaires déterminés en accord avec les parties, se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires,entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité,procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, un éventuel dépassement des valeurs limites de l’émergence globale et de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement des demandeurs du fait de l’activité de l’établissement exploité par la société EVANCIA,En cas de dépassement des valeurs limites : rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces bruits,appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels bruits,donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis pour les demandeurs.A l’appui de leurs demandes, la SAS EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS font valoir que le 28 mai 2025, soit postérieurement aux rapports d’expertise amiable, le moteur et le ventilateur de l’équipement, qui ont un impact direct sur le niveau sonore, ont été remplacés, de telle sorte que les mesures réalisées ne reflètent pas la situation décrite par les parties demanderesses. Les défenderesses soulignent que la mission impartie à l’expert devra tenir compte des réparations intervenues en établissant notamment l’existence ou non de troubles acoustiques. Les sociétés réclament que la mission implique une visite planifiée de l’expert, avec convocation préalable des parties, sauf événement technique spécifique justifiant une exception motivée. Elles considèrent qu’il est prématuré d’inclure un volet de réparation dans la mission confiée à l’expert (étude acoustique, devis chiffrés, approbation de solutions de travaux, estimation de durée et de coût).
En réplique, les parties demanderesses font valoir que le procès-verbal produit ne permet pas de garantir une réduction, et encore moins une cessation, des nuisances subies, ajoutant qu’aucune mesure acoustique de réception du bruit n’a été réalisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des rapports de mesures acoustiques du BET IMPEDANCE INGENIERIE des 25 mars 2025 et 15 avril 2025 et de l’ensemble des échanges entre les parties, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
La SAS EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS forment seulement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Sur les termes de la mission expertale proposée par chacune des parties, il convient de dire que l’expert devra établir l’existence ou non de nuisances sonores. S’agissant de la planification des visites, il y a lieu de dire qu’elles pourront être réalisées à tout moment du jour ou de la nuit, à charge pour l’expert d’indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés. Enfin, concernant le volet réparation, il apparaît nécessaire que, dans l’hypothèse de nuisances avérées, l’expert chiffre le coût des travaux de réfection pour y remédier et fournisse à la juridiction du fond tous éléments afin notamment de permettre au juge du fond d’évaluer les préjudices.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F], à l’initiative de la procédure, conservent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SAS EVANCIA et la SCI LES LIVILLIERS de leurs protestations et réserves ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [M] [S]
Expert près la cour d’appel de [Localité 15]
E-mail : [Courriel 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la Société EVANCIA exploite son activité et, d’autre part, de l’appartement de Madame [U] et Monsieur [F], situés respectivement [Adresse 7] à [Localité 13] et au 1 er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13],
* examiner les nuisances sonores décrites dans l’assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages subis,
* procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, un éventuel dépassement des valeurs limites de l’émergence globale et de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement des demandeurs du fait de l’activité de l’établissement exploité par la société EVANCIA,
* pour cela l’expert pourra procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ces mesures,
* décrire les nuisances, en recherchant leur origine, leur étendue, leur date d’apparition, et leurs causes,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l’origine des nuisances, la ou les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne le trouble de jouissance,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
➝en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié entre Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Fait
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forfait
- Prime ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Logistique ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur étranger ·
- Service national ·
- Activité professionnelle ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Adresses ·
- Outre-mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Village ·
- Paiement ·
- Scolarité ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Mise en demeure
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Recevabilité
- Commandement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.