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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DE FRANCE ET D' OUTRE MER, Compagnie d'assurance ASSURANCES CREDIT MUTUEL - prise en sa qualité d'assureur de la SCI FONCIERE DE FRANCE ET D' OUTRE MER c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00846 – jonction avec le dossier RG n° 25/1691 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MPH
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/846
S.C.I. FONCIERE DE FRANCE ET D’OUTRE MER,
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], – représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, -
***************
DOSSIER Rgn° 25/1691
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], – représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, -
c/
Compagnie d’assurance ASSURANCES CREDIT MUTUEL – prise en sa qualité d’assureur de la SCI FONCIERE DE FRANCE ET D’OUTRE MER
Monsieur [O] [L] [M],
AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque -
DOSSIER RG n° 25/846
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DE FRANCE ET D’OUTRE MER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile TURON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306, Maître Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], – représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, -
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
***************************
DOSSIER RG n° 25/1691
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], – représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, -
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ASSURANCES CREDIT MUTUEL – prise en sa qualité d’assureur de la SCI FONCIERE DE FRANCE ET D’OUTRE MER -
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur Monsieur [O] [L] [M],
[Adresse 10]
[Localité 15]
AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque -
[Adresse 4]
[Localité 16]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société foncière de France et d’Outre-mer est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] (92) et est assurée à ce titre auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard. L’appartement est donné à bail à M [O] [B].
Depuis janvier 2024, elle a déclaré plusieurs sinistres d’infiltration provenant, selon elle, de la toiture de l’immeuble.
Le 19 mars 2025, dans une procédure enregistrée sous la référence 25/846, la société foncière de France et d’Outre-mer a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] devant le juge des référés.
Le 25 juin 2025, dans une procédure enregistrée sous la référence 25/1691, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention devant le juge des référés la société Assurances du crédit mutuel Iard, la société Axa France Iard et M [M].
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société foncière de France et d’Outre-mer demande la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande que l’expertise soit rendue commune aux parties qu’il a assignées.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Assurances du crédit mutuel Iard ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [M] ne s’oppose pas à la demande.
Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les procédures enregistrées sous les références 25/846 et 25/1691 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien de la demanderesse supporte des sinistres réguliers pouvant provenir des parties communes de l’immeuble. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 25/846 et 25/1691.
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé au [Adresse 12] (92) ;
Se prononcer sur l’existence et l’origine des désordres d’infiltrations signalés par la société foncière de France et d’Outre-mer depuis le mois de janvier 2024 et décrits dans son assignation ; Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés. Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société foncière de France et d’Outre-mer entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 17], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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