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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025
N° RG 22/03541 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVM3
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [V], [E] [P]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 27] (93)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [R] [Y] [N]
née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 28] (66)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 18]
Madame [L] [W] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 29] (78)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 6]
représentées par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Denis REBUFAT du CABINET DENIS REBUFAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [K], [M] [P]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 31] (78)
[Adresse 15]
[Localité 19]
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Juin 2022 reçu au greffe le 28 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] veuve [N] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 31] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [R] [N], sa fille, née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 28] (66), issue de son union en secondes noces avec Monsieur [E] [N] ;
— Madame [L] [N], sa fille, née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 30] (78), issue de son union en secondes noces avec Monsieur [E] [N] ;
— Monsieur [S] [P], son petit-fils, né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 27] (93), venant en représentation de sa mère Madame [A] [G], fille de la de cujus et de Monsieur [O] [G], prédécédée le [Date décès 7] 2018 ;
— Monsieur [K] [P], son petit-fils, né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 31] (78), venant en représentation de sa mère Madame [A] [G], fille de la de cujus et de Monsieur [O] [G], prédécédée le [Date décès 7] 2018.
Il dépend notamment de la succession, de Madame [B] [D] veuve [N] un bien immobilier situé au [Adresse 5].
Par exploits d’huissier de justice en date du 1er et du 7 février 2022, Maître [K] [U], notaire, a sommé Madame [R] [N], Madame [L] [N], Monsieur [S] [P] et Monsieur [K] [P] d’avoir à se trouver en son étude le 15 février 2022 en vue de :
— confirmer leur accord sur la mise en vente du bien immobilier situé à [Localité 31] (78) et la signature de mandats de vente auprès des agences [21] et [32] [26] ;
— donner leur accord sur le principe du règlement de la succession de Madame [B] [D] veuve [N].
Par acte authentique en date du 15 février 2022, Me [K] [U] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Faisant valoir que Madame [R] [N] et Madame [L] [N] faisaient preuve de résistance pour un partage amiable de la succession, Monsieur [S] [P] a, par actes d’huissier de justice en date des 3,10 et 13 juin 2022, fait assigner ces dernières, ainsi que son frère, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [D] veuve [N].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 février 2024, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
« – Vu les articles 815 et suivants du code Civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [B], [I], [Z] [D] veuve de Monsieur [E] [N], née le [Date naissance 16] 1924 à [Localité 25] (83) demeurant en son vivant [Adresse 2] à [Localité 19] et décédée à [Localité 31] le [Date décès 10] 2021.
— Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 20].
— Condamner solidairement les défendeurs, à l’exception de Monsieur [K] [P] à payer au requérant la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive au règlement amiable de la succession.
— Condamner solidairement les défendeurs, à l’exception de Monsieur [K] [P], à payer au requérant la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les défenderesses de leurs demandes tendant à voir condamner le concluant à communiquer sous astreinte journalière de 500 € les comptes et les biens dépendant de la succession.
— Débouter les défenderesses de leurs demandes tendant à voir juger que le concluant se serait rendu coupable de recel de succession concernant les fonds recelés sur le bien de [Localité 23].
— Débouter les défenderesses de leurs demandes tendant à voir condamner le concluant à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Débouter les défenderesses de leurs demandes tendant à voir condamner le concluant à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance. »
Il soutient que l’existence des testaments visés par le notaire dans son procès-verbal de difficultés ne peut être remise en cause et qu’ils sont déposés au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 31], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 17 juin 2021.
Il fait valoir que Madame [R] [N] et Madame [L] [N] ont fait obstacle au partage amiable de la succession de Madame [B] [D] veuve [N], ainsi qu’à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 31] (78). Il conteste par ailleurs les accusations adverses soutenant que c’est lui qui est à l’origine du blocage.
Il conteste avoir, en sa qualité de tuteur de Madame [B] [D] veuve [N], manipulé, caché ou clôturé frauduleusement les comptes de gestion de cette dernière, faisant valoir que ces derniers ont été approuvés par le juge des tutelles.
Il précise que Madame [R] [N] et Madame [L] [N] n’apportent aucun élément de preuve ou de commencement de preuve démontrant qu’il aurait, avant le placement sous tutelle de la de cujus, transféré des fonds des comptes bancaires de cette dernière vers une assurance-vie.
Il conteste avoir dissimulé l’existence d’un bail sur le bien immobilier situé à [Localité 31] (78) et souligne que les loyers ont été versés sur le compte courant de la personne décédée, servant à payer l’EHPAD.
Enfin, il conteste avoir dissimulé l’existence du bien immobilier situé à [Localité 23] (66), faisant valoir que l’existence de ce dernier était connue de Madame [R] [N] et de Madame [L] [N] et précisant qu’il avait régulièrement fait l’objet d’une donation entre vifs, de sa grand-mère à sa mère, en avancement d’hoirie.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [R] [N] et Madame [L] [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles du code civil 514, 778, 815 et suivants et les articles 843 et suivants,
Prendre acte que les concluantes ne se sont jamais opposées à l’ouverture de la succession.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu Madame [B], [I], [Z] [D] veuve de Monsieur [E] [N], née le [Date naissance 16] 1924 à [Localité 25] (83) demeurant en son vivant [Adresse 3] à [Localité 33] et décédée à [Localité 33] le [Date décès 10] 2021
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations,
FAIRE APPLICATION de l’article 815-5 du Code civil et AUTORISER Madame [L] [N] et Madame [R] [N] à passer seules l’acte de vente dans les conditions prévues de la maison sise à [Adresse 36].
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision les frères [P] à communiquer les comptes et les biens dépendant de la succession, y compris les comptes de tutelle.
DECLARER Monsieur [K] [P] et Monsieur [S] [P] coupables du délit civil de recel de succession sur les fonds recelés, sur le bien de [Localité 23].
JUGER que la réticence de Monsieur [S] [P] constitue un recel de succession et le condamner au paiement d’une somme de 6 000 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [P] et Monsieur [S] [P] à 50.000 euros de dommages et intérêts pour avoir retiré leur accord pour la vente de la maison de [Localité 31], sauf à parfaire si la réticence perdure et aggrave le préjudice.
CONDAMNER Monsieur [K] [P] et Monsieur [S] [P] en tous les dépens. »
Elles font valoir que l’assignation contient de fausses affirmations quant à l’existence de deux testaments qui auraient été rédigés par leur mère qui ne sont pas même produits, ajoutant que s’il y a eu un testament rédigé le 18 janvier 2006, il émane de leur père, Monsieur [E] [N] et qu’elles le communiquent pour preuve. Elles ajoutent que ce sont Monsieur [S] [P] et son frère qui font obstacle au partage amiable de la succession de Madame [B] [D] veuve [N] ainsi qu’à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 31] (78), soutenant que Monsieur [S] [P] use de toutes les manoeuvres possibles pour que le bien soit vendu aux enchères à vil prix pour nuire à leurs intérêts. Elles contestent par ailleurs les accusations adverses soutenant qu’elles sont à l’origine du blocage de la vente.
Elles précisent que les blocages de Monsieur [S] [P] et de son frère, concernant la vente du bien immobilier situé à [Localité 31] (78), portent atteinte à l’intérêt commun de la succession, de sorte qu’elles demandent qu’il puisse être fait application en leur faveur de l’article 815-5 du code civil. Elles soulignent par ailleurs que ces blocages constituent une faute ayant directement donné naissance à un préjudice de 50.000 euros dès lors que le bien aurait pu être vendu 310.000 euros et que la dernière proposition faite par la personne intéressée a été abaissée à 260.000 euros.
Elles indiquent que les consorts [P] préparent depuis longtemps leur spoliation en ayant fait en sorte de couper les relations entre Madame [B] [D] veuve [N] et elles-mêmes.
Elles font valoir en particulier que Monsieur [S] [P] a été le tuteur de Madame [B] [D] veuve [N] et qu’il a manipulé, caché ou clôturé frauduleusement les comptes de cette dernière, qu’il a également dissimulé l’existence d’un bail sur le bien immobilier situé à [Localité 31] (78) et qu’il a encaissé les loyers.
Elles ajoutent que Monsieur [S] [P] a, avant le placement sous tutelle de la de cujus, transféré des fonds de ses comptes bancaires vers un contrat d’assurance-vie, dont lui et son frère sont bénéficiaires, et ce, alors même que Madame [B] [D] veuve [N] avait perdu ses facultés intellectuelles. Elles demandent qu’il rende compte de sa gestion des biens dépendant de la succession, sous astreinte.
Elles reprochent à Monsieur [S] [P] et son frère d’avoir dissimulé l’existence d’un bien immobilier situé à [Localité 23] (66), ayant fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie à leur mère, et devant être rapporté à la succession. Elles soutiennent qu’il s’agit d’un recel successoral et demandent en conséquence à être indemnisées par le versement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [P] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [D] veuve [N]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [R] [N], Madame [L] [N], Monsieur [S] [P] et Monsieur [K] [P] une indivision successorale, consécutive au décès de Madame [B] [D] veuve [N], leur mère et grand-mère.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir, en raison apparemment des tensions entre les filles de la défunte et ses petits-fils qui viennent en représentation de leur mère, issue d’une première union de la de cujus, chaque partie reprochant à l’autre d’avoir fait obstruction à la vente du bien immobilier qui figure dans l’actif de succession.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [J] [X], Notaire à [Localité 31] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [24] ou [22] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur les demandes relatives au bien immobilier indivis
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] demande la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 34] à défaut de vente amiable.
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] s’y opposent, soutenant que la demande de licitation formulée par le demandeur a pour objectif de spolier la succession en vendant la maison à vil prix.
La carence de Monsieur [K] [P], lequel n’ a pas constitué avocat, laisse redouter une difficulté pour procéder à la vente amiable du bien nécessaire à la poursuite des opérations de compte, liquidation partage.
Toutefois, les trois parties constituées expriment leur souhait de voir vendre le bien.
Ils ont fait des démarches pour cela et les deux sœurs reprochent à leur neveu, demandeur à l’instance, d’avoir bloqué une vente en retirant son autorisation au dernier moment.
Le courrier de Monsieur [S] [P] du 25 octobre 2022 (pièce adverse 18) ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle il indique souhaiter, avec son frère, confier la vente à une autre agence. Il évoque toutefois une volonté de ne pas retarder encore la vente, quoi que le fait de souhaiter confier le bien à une autre agence ne semble pas aller dans ce sens.
Il résulte en outre de ce même courrier que l’agence a refusé de lui remettre les clés de la maison pour qu’il la fasse visiter par une autre agence.
Les raisons pour lesquelles le bien immobilier n’est toujours pas vendu semblent donc provenir de l’obstruction réciproque des parties.
Toutefois la licitation du bien est contraire à l’intérêt de l’indivision et ne doit être ordonnée qu’en ultime recours.
En l’état, la demande sera rejetée.
Sur l’autorisation de vendre le bien indivis
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1er du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’alinéa 3 de l’article 815-5 précité dispose que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire prévue par les dispositions précitées ne peut être donnée que si le demandeur rapporte la preuve de ce que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée serait avantageuse.
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] demandent à être autorisées à passer seules l’acte de vente dans les conditions prévues en application de l’article 815-5 du code civil. Elles justifient qu’au 11 janvier 2024, elles avaient une nouvelle proposition d’acquisition au prix de 260.000 euros incluant les frais d’agence.
Monsieur [P] ne s’est pas exprimé sur cette demande.
En l’espèce, au vu des rapports conflictuels entre les parties tels qu’ils viennent d’être rappelés, et afin de permettre la vente du bien de gré à gré dans l’intérêt de tous, dans les délais les plus brefs dès lors que le bien se détériore avec le temps et qu’il n’est pas démontré qu’il est couvert par une assurance, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [N] et de Madame [L] [N] tendant à vendre seules le bien immobilier indivis, sans l’accord de Messieurs [S] et [K] [P], au prix net de vendeur de 250.000 euros minimum.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] demandent au tribunal de condamner sous astreinte les frères [P] à communiquer les comptes et les biens dépendant de la succession, y compris les comptes de tutelles.
La demande, telle qu’elle figure au dispositif de leurs conclusions, manque non seulement en précision sur la nature exacte des pièces réclamées et la période, mais également en fondement juridique.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de cette demande de pièces.
Par ailleurs, pour obtenir gain de cause, la partie doit établir que la pièce qu’elle réclame existe et qu’elle est nécessaire à la résolution du litige.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que les biens dépendant de la succession figurent dans la déclaration de succession et que les comptes dont il est manifestement réclamé la communication concernent le vivant de Madame [B] [D] veuve [N] et non pas l’indivision successorale. Il n’est pas établi qu’en dehors la période inférieure à un an au cours de laquelle Monsieur [P] a exercé la fonction de tuteur de sa grand-mère, il ait pu y avoir accès et en garder des relevés.
En tout état de cause, il appartiendra au notaire commis, en application des dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
La demande sera rejetée.
Sur le recel de succession
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] reprochent à Messieurs [P] un recel de succession “pour l’appartement de [Localité 23], mais aussi pour l’assurance vie, les comptes de Madame [D] et les autres éléments dissimulés.”
Sur l’appartement de [Localité 23]
La nue propriété de l’appartement de [Localité 23] a fait l’objet d’une donation entre vifs de Madame [B] [N] à sa fille aînée, Madame [A] [P], issue de son premier mariage, par acte notarié du 28 août 2002, en présence de Monsieur [E] [N] qui a donné son consentement, évaluée à 50.400 euros et non 50.400 francs comme indiqué à tort dans les écritures de Madame [R] [N] et Madame [L] [N].
Cette donation en avancement d’hoirie, rapportable à la succession, ce que ne conteste pas Monsieur [S] [P] dans ses écritures, n’a jamais été dissimulée puisqu’elle apparaît dans la déclaration de succession de Monsieur [E] [N] comme une récompense due à la communauté puis dans la déclaration de succession de Madame [B] [D] veuve [N] pour la moitié à titre de récompense due à la communauté au conjoint survivant.
Aucun recel successoral n’est établi à cet égard.
Sur l’assurance vie
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] soutiennent de manière parfaitement péremptoire et non étayée que le compte d’assurance vie de leur mère a été alimenté au détriment du paiement de la maison de retraite.
Il résulte uniquement de la pièce n°20 que le contrat a été souscrit le 31 octobre 1991, Madame [B] [D] veuve [N] étant alors âgée de 67 ans, qu’il y a eu des versements de 48.429,99 euros, que dans la colonne intitulée “montant total des primes versées après 70 ans et à déclarer auprès des services fiscaux”, aucun montant n’est indiqué, et que le total du compte s’élevait à 81.930,28 euros à son décès, à l’âge de 96 ans, soit presque trente ans plus tard.
Rien ne permet d’établir que Monsieur [S] [P] aurait fait des versements sur ce compte au détriment du paiement de la maison de retraite. Devant le juge des tutelles, Monsieur [S] [P] indiquait demander à être déchargé de sa mission de tuteur après, notamment, avoir apuré l’essentiel de la dette de sa grand-mère, à l’exception de trois mois dûs à la maison de retraite. Aucune des parties n’a communiqué son coût et la période de résidence de la défunte.
Aucun recel successoral n’est caractérisé là non plus.
Sur les comptes de Madame [D] et les autres éléments dissimulés
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] soutiennent que Monsieur [S] [P] a manipulé, caché ou clôturé frauduleusement les comptes de leur mère, qu’il a également dissimulé l’existence d’un bail sur le bien immobilier situé à [Localité 31] (78) et qu’il a encaissé les loyers.
En l’absence de toute preuve produite à l’appui de leurs allégations et de précision sur les montants en cause, aucun recel successoral n’apparaît constitué.
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] seront déboutées de leur demande, étant souligné que la sanction d’un recel successoral ne saurait être constituée par une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] demande des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros à Madame [R] [N] et Madame [L] [N] en raison de leur résistance abusive au règlement amiable de la succession.
Non seulement les développements ci-dessus et les pièces versées au dossier établissent qu’aucun règlement amiable ne pouvait avoir lieu au regard du conflit familial existant entre les parties depuis de nombreuses années mais en outre il ne justifie nullement du quantum du préjudice qu’il subirait du fait de l’ouverture de la procédure de partage judiciaire.
Madame [R] [N] et Madame [L] [N] demandent quant à elle la condamnation des frères [P] à leur verser la même somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour avoir retiré leur accord pour la vente de la maison de [Localité 31], sauf à parfaire si la réticence perdure et aggrave le préjudice.
Si elles fondent leur demande sur le fait que l’acquéreur que l’agence avait trouvé pour la vente qui n’a pu aboutir en 2022 a formulé une nouvelle demande en 2024 d’un montant inférieur de 50.000 euros, rien ne permet d’établir que la vente aurait eu lieu au prix initial, la cause du retrait de l’accord des frères [P] n’étant pas, comme il a été dit ci-dessus, particulièrement déterminable, leur courrier du 25 octobre 2022 laissant à penser que la vente n’allait pas se faire et que c’était la raison pour laquelle ils souhaitaient confier un mandat à une autre agence.
La maison n’étant pas encore vendue, il s’avère, qu’en plus de la faute qui n’est pas caractérisée, le préjudice de 50.000 euros n’est pas non plus établi et concernerait en tout état de cause, l’ensemble de l’indivision successorale.
Les demandes réciproques de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendant à justifier de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [R] [N], Madame [L] [N], Monsieur [S] [P] et Monsieur [K] [P], consécutive au décès de Madame [B] [D] veuve [N] ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [J] [X], Notaire à [Localité 31] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [B] [D] veuve [N], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [24] ou [22] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 35] ;
AUTORISE Madame [R] [N] et Madame [L] [N], à vendre seules, sans l’autorisation de Monsieur [S] [P] et de Monsieur [K] [P], le bien immobilier indivis sis à [Adresse 35] au prix minimum net vendeur de 250.000 euros ;
DEBOUTE Madame [R] [N] et Madame [L] [N] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [R] [N] et Madame [L] [N] de leur demande de reconnaissance de recel successoral ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P], Madame [R] [N] et Madame [L] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour observations des parties sur le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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