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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 25/20529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00169
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20529 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4VD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanne REMACLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. BMW FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°B 722 000 965, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat postulant et Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] est propriétaire, depuis le 13 juin 2016, d’un véhicule motocycle de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1].
Se plaignant de la présence de claquements en partie supérieure du moteur, M. [Z] [K] a confié, selon facture du 11 juin 2024, à la société ETS BMW LONGUEAU, ledit véhicule motocycle de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de diagnostic.
Un devis d’un montant de 3.491,79 euros aux fins de remplacement de l’intégralité des linguets et des deux arbres à cames est édité par la société ETS BMW LONGUEAU.
M. [Z] [K] a mandaté M. [P] [U] aux fins d’organisation d’une expertise amiable et un procès-verbal d’examen a été rendu le 12 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que M. [Z] [K] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 04 décembre 2025, la S.A. BMW FRANCE ;par acte de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2025, M. [M] [T] [Z] [K] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,Voir désigner tel expert qu’il plaira Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire et qui devra être choisir sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel d’AMIENS, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.754,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, conclusions et fins contraires.Il se prévaut des dispositions des articles 145 et 265 du code de procédure civile et soutient qu’il justifie d’un motif légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont dépend la solution du différend qui l’oppose aux défendeurs. Il expose qu’il est nécessaire de savoir si les désordres constatés peuvent être pris en charge au titre de la garantie légale des vices cachés prévu par l’article 1641 et suivants du code civil, au titre de la responsabilité civile contractuelle des articles 1103 et suivants du code civil et au titre de la responsabilité civile délictuelle relative aux produits défectueux de l’article 1245 du code civil et de droit commun.
Il ajoute que les défaillances seraient d’origine et inhérentes à l’usinage et la fabrication des pièces, que le véhicule est resté en l’état, aucune réparation n’étant intervenue depuis de sorte que les désordres ne peuvent être imputés à un tiers, que le véhicule est impropre et non-conforme à la circulation, qu’il demeure stationné à son domicile depuis décembre 2023 et que le procès-verbal d’examen du 12 novembre 2024 est sommaire sur la recherche des causes et l’imputabilité des défaillances techniques. Il estime que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec précision l’origine et l’imputabilité des désordres techniques affectant le véhicule.
Il oppose qu’aucune des parties ne remet en cause le bien-fondé de la demande d’expertise et l’existence d’un vice sur le véhicule litigieux et que seul le vendeur remet en cause sa garantie invoquant que le vice est apparu postérieurement à la vente. Il affirme qu’il n’est pas contesté qu’une note de service constructeur fait mention d’un vice connu et reconnu comme un défaut de fabrication de sorte que le vice affectant le véhicule est préexistant à la vente, existant depuis la mise en circulation du véhicule, et que M. [F] ne pourra se défaire de sa garantie sur le fondement de l’absence d’antériorité du vice conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience, la S.A. BMW FRANCE demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves ;Confier à l’expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans de désigner, selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Ordonner à M. [Z] [K], demandeur à la mesure d’expertise judiciaire et sur qui pèse la charge de la preuve, de faire l’avance du coût de ladite mesure ;Débouter M. [Z] [K] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens.Elle indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et qu’elle formule les protestations et réserves. Elle entend néanmoins souligner qu’elle est uniquement importateur en France de certains véhicules et motocycles neufs et de pièces détachées de ladite marque, et non le constructeur/fabricant desdits véhicules, motocycles ou pièces, et qu’il s’agit de la société de droit allemand BMW AG.
Elle expose que le véhicule litigieux était âgé de 7 ans et 5 mois et totalisait près de 15.000 km au jour de la survenance des désordres, ce qui suffit d’un point de vue technique à rejeter l’idée même de l’existence d’un quelconque défaut qui aurait existé en germe lors de la vente initiale. Elle conteste l’existence d’un vice caché affectant le véhicule dont il s’agit, alors même que celui-ci n’a pas été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur.
Elle ajoute la garantie commerciale attachée au véhicule était expirée de longue date au jour de la survenance des désordres alléguées, qu’elle ignore tout de l’historique complet dudit véhicule et notamment des conditions d’utilisation et d’entretien. Elle estime que de nombreuses causes, autre qu’un prétendu défaut de qualité de revêtement des linguets, sont susceptibles d’expliquer les désordres allégués, à commencer par le non-respect du plan d’entretien conformément aux prescriptions du constructeur.
Elle oppose que M. [Z] [K], au regard de la mission proposée dans ses écritures, entend qu’un technicien porte des appréciations d’ordre juridique sur les faits qui lui sont soumis, en contravention des dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle explique que les notions de « vice caché » et de « produits défectueux » sont des notions juridiques qui relèvent exclusivement de l’appréciation des juges du fond. Elle affirme qu’une formulation appropriée des chefs de mission est donc essentielle.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience, M. [M] [F] sollicite de :
Déclarer qu’il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;Et, y faisant droit,
Prononcer, à titre principal, sa mise hors de cause de la présente procédure de référé ;Débouter, à titre subsidiaire, M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sous toutes protestations et réserves d’usage ;En tout état de cause, modifier la mission de l’expert en tenant compte des observations de la S.A. BMW FRANCE ;Y ajoutant, compléter la mission de l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter M. [Z] [K] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;Condamner M. [Z] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens et frais d’instance.Il fait valoir que les conditions propres à la garantie des vices cachés, au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ne sont pas réunies. Il explique que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’antériorité du vice en ce que la vente a eu lieu en 2016 et que le défaut moteur n’a été constaté qu’en 2023/2024. Il soutient que la note interne ne vaut pas preuve d’un vice antérieur sur ce véhicule.
Il ajoute que la défaillance d’entretien exclut la garantie des vices cachés contre le vendeur non professionnel et rompt tout lien causal entre un prétendu défaut d’origine et les avaries constatées en 2023. Il estime qu’aucun motif légitime d’expertise à son contradictoire n’existe dès lors qu’un vice caché plausible ne peut exister à l’encontre d’un vendeur non-professionnel après sept années d’usage et d’entretiens non-conformes.
Il expose que, entre 2016 et 2023, le demandeur a utilisé le véhicule sans difficulté puisque le kilométrage a évolué de 7.656 km lors de la dernière révision du véhicule, réalisée après l’achat de ce dernier, à 14.963 km. Il considère que le véhicule a été utilisé des années sans être impropre à son usage, ni même présenter un usage fortement diminué.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, sans que cela ne soit justifié par aucune des pièces versées aux débats mais sans que cela ne soit contesté pour autant, le véhicule, objet des opérations d’expertise sollicitées, aurait été acquis en 2016 par M. [Z] [K] auprès de M. [M] [F], soit il y a près de 10 ans.
Entre décembre 2023 et juin 2024, après plus de 7.000 km parcourus et près de sept années d’usage sans apparition d’aucune défaillance, le véhicule aurait été affecté de « claquements en partie supérieure du moteur », selon un diagnostic réalisé par la société ETS BMW LONGUEAU. Sur ce point, il convient de souligner que le demandeur ne produit pas à la procédure les conclusions de ce diagnostic, seul le procès-verbal d’examen non-contradictoire du 12 novembre 2024 les mentionnant.
Selon les investigations réalisées par M. [P] [U], expert amiable mandaté par le demandeur, il ressort que « un linguet de soupape d’admission présente une usure très importante, de la matière est manquante. La came de l’arbre à cames d’admission associé au linguet fortement usé présente également une détérioration conséquente, un important manque de matière est constaté. Les autres linguets et cames présentent également une légère usure ».
Toutefois, au regard du temps écoulé et de la distance parcourue entre la vente et l’apparition des premières défaillances, mais également au regard du fait que M. [Z] [K] a réalisé lui-même l’entretien du véhicule, se prévalant d’une « solide expérience en entretien mécanique », il était prévisible pour l’acquéreur que le véhicule devrait subir certaines réparations.
Par ailleurs, la note technique interne dont se prévaut M. [Z] [K], relative à l’usure prématurée des leviers oscillants et des arbres à cames, ne peut être valablement opposée concernant un véhicule âgé de plus de sept ans au moment de l’apparition des désordres. En tout état de cause, le demandeur ne justifie pas que cette note interne concerne son véhicule, ce document ne faisant pas mention des modèles concernés.
L’ensemble de ces éléments rend totalement illusoire la possibilité de pouvoir établir l’antériorité d’un vice à la vente et, dans ces circonstances, M. [Z] [K] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
La demande de M. [Z] [K] sera donc rejetée et il sera dit n’y avoir à lieu à référé.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à M. [M] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si l’application de ce texte relève bien du pouvoir discrétionnaire du juge, son bénéfice ne peut être accordé que s’il est demandé. La S.A. BMW FRANCE ne formulant aucune demande au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de condamner M. [Z] [K] à lui verser une quelconque somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à M. [M] [F] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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