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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 mai 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
(Sur rectification de la décision N° 24/767 – RG 23/4521 – en date du 24/07/2024)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/02406 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OYC
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. LA CIOTAT GASSION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 28] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 83 ETANCHEITE
dont le siège social est [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
La Société MANDATAIRES
représenté par Me [P] [D]es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCO TURC DE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 29]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIES
Agissant par Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M2R – MAÇONNERIE RAVALEMENT REVETEMENT
dont le siège social est [Adresse 14]
non comparante
La Société TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
Le BET CERETTI
dont le siège social est sis [Adresse 25]
pris en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
BK PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’Avignon
[Adresse 27]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A.R.L. KALIA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
KONE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
METALLERIE CHEVALIER
dont le siège social est sis [Adresse 18]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
PINSON PAYSAGE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 26]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société SODEXAL
dont le siège social est sis [Adresse 23]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOL ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SUD PLAQUE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
TEP INGENIERIE anciennement TEP2E
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Pris en la personne de son représentant légal
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, la SA NEXITY et la SCI La Ciotat Gassion ont demandé la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2024 et concernant un litige l’opposant notamment à la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MITI, la société BET CERRETTI, la SARL KALIA, la SAS QUALICONSULT, la SARL DACOS ENTREPRISE.
Il demande de constater qu’une erreur matérielle a été commise en ce que la décision mentionne dans ses motifs et son dispositif des incohérences quant à la demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la rectification de la décision n° RG 23/4521 rendue le 24 juillet 2024 en ce que les mentions :
Dans les motifs : « La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnés à payer à la SARL KALIA la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnés à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnés à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
doivent être remplacées par :
« La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnées à payer à la SARL KALIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnées à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION sont condamnées à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Dans le dispositif : « CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SARL KALIA la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;»
doivent être remplacée par :
« CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SARL KALIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI LA CIOTAT GASSION à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;»
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la dite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
LE GREFFIER LA JUGE
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