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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. LOGIS FAMILIAL, devenue la société 1001 VIES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [H] [S] épouse [I], [J] [I]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/80
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTBQ
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS FAMILIAL, devenue la société 1001 VIES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [H] [S] épouse [I]
née le 10 Avril 1990 à [Localité 3]
et
Monsieur [J] [I]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 4]
demeurant ensemble : [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me REBAUDENGO
à Mme [S]
à M. [I]
le
Grosse délivrée
à Me REBAUDENGO
le
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat en date du 4 août 2010. Madame [H] [S] épouse [I], en sa qualité d’épouse, est devenue cotitulaire de ce bail par avenant en date du 14 février 2014.
Des loyers demeurant impayés, la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 2 octobre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 mars 2026 , la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de Madame [H] [S] épouse [I] ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 1.285,47 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2026);
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 934,20 euros, avec intérêts de droit et indexation ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] [I], cité à domicile, et Madame [H] [S] épouse [I], citée à personne, sont absents.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 18 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, justifie avoir saisi la CAF par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 4 août 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025 pour la somme en principal de 2.176,40 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [I] et de Madame [H] [S] épouse [I] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 857,61 euros à la date du 4 mars 2026.
Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] seront par conséquent condamnés solidairement, et à titre provisionnel, compte tenu à la fois de la clause de solidarité du bail et de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 857,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, avec intérêts de droit, pour la période courant du 2 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 934,20 euros et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, a dû accomplir, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2010 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 2 décembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [I] et à Madame [H] [S] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à payer à la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 857,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à payer à la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 934,20 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à verser à la société LOGIS FAMILIAL, devenue 1001 VIES HABITAT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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