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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYZ6
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), sise [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E] [R] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 15 mai 2025, non comparant, ni représenté à l’audience du 13 novembre 2025
Monsieur [E] [R] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à : M. [E] [L]
RG N° 25-310. Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 27 mai 2021, Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] ont souscrit auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule FORD, Fourgon Transit, immatriculé [Immatriculation 4], portant le n° de série WF0EXXTTRELT32623, au prix de 26.960,76 €. Le prêt était remboursable en 72 mensualités de 496,38 € assurances incluses, pour un taux nominal débiteur fixe de 4,076% l’an.
Le véhicule a été livré le 27 mai 2021 et une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a été signée par acte sous seing privé du même jour.
A compter de janvier 2024, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure du 7 mars 2024, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par nouveau courrier recommandé du 7 mai 2024, la CGLE a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues de 18.903,43 €.
Par deux assignations délivrées les 26 février 2025 (RG n°25/310) et 11 mars 2025 (RG n°25/311), la CGLE a fait citer Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, en sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 19.444,44 € en principal, actualisé au 17/01/2025, assorti des intérêts au taux conventionnel de 4,076% à compter de la mise en demeure du 07/05/2024;
— subsidiairement, si la déchéance du terme du prêt devait ne pas être considérée acquise, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner solidairement les défendeurs au paiement des mêmes sommes;
— en tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement;
— autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La jonction des affaires a été ordonnée le 26 juin 2025. A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu, bien que cité à l’étude du commissaire de justice. Monsieur [E] [L] a comparu et dit avoir commencé à rembourser des mensualités de 300 €. Il n’a pas formé de demande de délais de paiement. Le créancier a sollicité une condamnation en deniers ou quittances.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt, de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de renseignement des ressources et charges suivant les articles L 312-12, L312-17 et L312-16 du code de la consommation. Il a soulevé d’office également le caractère abusif de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10 janvier 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation, qui interrompt le délai de forclusion, est délivrée avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Egalement, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 5], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. De plus, la clé d’interrogation utilisée ne permet pas de garantir la fiabilité des informations collectées. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, déduction faite des paiements réalisés, soit selon l’historique de prêt et le dernier décompte produits:
— montant emprunté: 26.960,76 €
— versements réalisés: 14.891,40 € (496,38 x 30)
— reste dû: 12.069,36 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 12.069,36 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure suffisante et jusqu’à parfait paiement.
La dite condamnation sera prise en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà réalisés par Monsieur [E] [L] en remboursement de la dette.
Sur la restitution du véhicule:
L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, par une convention expresse, Monsieur [Y] [L] a consenti à la constitution d’une réserve de propriété au profit de la Société CGLE, avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur du véhicule automobile.
Cependant, une telle clause doit être qualifiée de clause abusive au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives, laquelle vise précisément les clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil, exposant que “les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété”. L’article 1346-2 du même code est relatif également à la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 de sorte que la clause de réserve de propriété qui viserait expressément le premier article tombe sous le coup de la même recommandatation de la commission des clauses abusives.
Le tribunal étant tenu de se saisir d’office en la matière (Cour de cassation – Première chambre civile 2 février 2022 / n° 19-20.640), il convient de qualifier d’abusive la clause de réserve de propriété convenue entre les parties et d’en tirer toute conséquence de droit.
En conséquence, la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CGLE devient inopposable aux emprunteurs. La demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
L’équité justifie d’accorder, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.
Le jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12.069,36 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances;
DIT que la clause de réserve de propriété dont le véhicule est l’objet doit être qualifiée de clause abusive au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives;
REJETTE la demande de restitution du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4];
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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