Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 25 août 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
MINUTE N° 25/386
AFFAIRE N° RG 24/02903 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OKS
Jugement Rendu le 25 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 21] (60)
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Julie BRUYERE avocat au Barreau de GRENOBLE
Madame [M] [I] [E] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21] (60)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Julie BRUYERE avocat au Barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Madame [D] [R] [Y] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] (60)
[Adresse 5]
[Localité 12] – BELGIQUE
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [V] [F] auditrice de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a dépôsé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] [Localité 20] (Hérault), divorcé de Monsieur [P] [G], est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 19].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [X] [G],
— Madame [D] [G] épouse [B],
— Madame [M] [G] épouse [N].
Le 27 avril 2020, un acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par la SCP [16].
Par jugement en date du 30 novembre 2021 et jugement rectificatif du 4 janvier 2022, le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS a, selon la procédure accélérée au fond, notamment, autorisé Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] épouse [N], en l’absence d’accord exprès de Madame [D] [G] épouse [B] à vendre les deux biens immobiliers dépendant de la succession et désigné un mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession de Madame [H] [T].
Par jugement du 25 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a étendu la mission du mandataire successoral désigné à la vente du camping-car bien indivis dépendant de la succession et accueilli la demande d’avance en capital de Madame [M] [G] épouse [N] sur les fonds disponibles à concurrence de ses droits dans le cadre de la succession sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil à hauteur de 60.000 euros.
C’est dans ces conditions et ne parvenant pas à un partage amiable de la succession que par acte du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] épouse [N] ont fait assigner Madame [D] [G] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] épouse [N] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER le partage judicaire de la succession de Madame [H] [W] décédée le [Date décès 6] 2019, DESIGNER Maître [K] [L] Notaire au sein de la SCP [K] [L] et [C] [A] Notaire à Villard-Bonnot sis [Adresse 10] aux fins d’établir l’acte constatant le partage, JUGER que l’actif successoral soit la somme de 469.552,65 euros sera partagée en trois part égales soit un tiers en pleine propriété revenant à chacun des héritiers, JUGER que la part de Madame [M] [G] sera imputée de la somme de 60.000 euros reçu à titre d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil suite au Jugement du 25 novembre 2022, RENVOYER en conséquence, les parties devant Maître [K] [L] Notaire au sein de la SCP [K] [L] et [C] [A] Notaire à Villard-Bonnot sis [Adresse 10] aux fins d’établissement et de régularisation de l’acte de partage sur la base du dispositif du jugement à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [W] décédée le [Date décès 6] 2019, DESIGNER Maître [K] [L] Notaire au sein de la SCP [K] [L] et [C] [A] Notaire à Villard-Bonnot sis [Adresse 9]) en qualité de Notaire liquidateur, COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira à la surveillance des opérations de partage de la succession de Madame [H] [W], JUGER qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge il sera procédé à leur remplacement par voie d’ordonnance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [D] [G] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, STATUER ce que de droit quant aux dépens lesquels seront inclus dans les frais privilégies de partage. CONDAMNER la même aux dépens.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [D] [G] épouse [B] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [G] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision. Maître [K] [L], notaire à [Localité 23] sera désigné aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme
Il est, à ce titre, rappelé qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif résultant du présent jugement, l’autre partie pourra saisir le Tribunal aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant
Il résulte des pièces produites aux débats par les requérants et notamment des relevés de compte de l’Etude Maître [K] [L], notaire à [Localité 23], que l’actif net disponible de la succession de Madame [H] [T] s’élève à la somme de 469.552,65 euros se décomposant comme suit :
156.468,89 euros consignés en l’Etude de Maître [L], 206.258,49 euros consigné en l’Etude de Maître [L] suite à la vente du bien immobilier situé à [Localité 20], 106.825,27 euros consigné en l’Etude de Maître [L] suite à la vente du bien immobilier situé à [Localité 18].
Il est, par ailleurs, relevé que Madame [M] [G] épouse [N] a bénéficié d’une avance sur succession en capital d’un montant de 60.000 euros autorisée par Jugement du 25 novembre 2022.
En outre, la part revenant à Madame [D] [G] épouse [B] sera imputée des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est, par ailleurs, constant que les droits respectifs de chacun des héritiers sont de 1/3 en pleine propriété.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [G] épouse [B] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Madame [D] [G] épouse [B], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] épouse [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE le partage judicaire de la succession de Madame [H] [W] décédée le [Date décès 6] 2019 ;
JUGE que l’actif net disponible de la succession de Madame [H] [T] s’élève à la somme de 469.552,65 euros ;
JUGE que l’actif net sera partagé en trois part égales soit un tiers en pleine propriété revenant à chacun des héritiers ;
JUGE que la part revenant à Madame [M] [G] sera imputée de la somme de 60.000 euros reçu à titre d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil suite au jugement du 25 novembre 2022 ;
JUGE que la part revenant à Madame [D] [G] épouse [B] sera imputée des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et DESIGNE Maître [K] [L], notaire à [Localité 23], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le Tribunal aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
CONDAMNE Madame [D] [G] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [G] épouse [B] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL [22]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Parents
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Demande ·
- Provision ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Versement ·
- Retard ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Banque ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Produits défectueux ·
- Ferme ·
- Producteur ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Électricité
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.