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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/02619 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 5]
LA MACSF,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentées par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [H], se plaignant de la qualité des soins d’orthodontie qui lui ont été prodigués par le Dr [G] [Z] entre 2021 et 2023, notamment une greffe de gencive le 9 janvier 2023, a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par le Dr [K] [N] dont le rapport est daté du 14 octobre 2024 et à la suite duquel une proposition d’indemnisation par la société MACSF Assurances, assureur du praticien, a été faite le 10 décembre 2024.
En désaccord avec les conclusions de l’expertise amiable et la proposition d’indemnisation reçue, Mme [W] [H] a fait assigner en référé, suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 juillet 2025, le Dr [G] [Z], la société MACSF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir le paiement d’une provision de 7 487, 50 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2025, Mme [W] [H] a réitéré ses demandes.
Par son conseil, le Dr [G] [Z] et la société MACSF Assurances ont conclu au rejet de la demande d’expertise qu’elles estiment dépourvue de motif légitime, sollicité la réduction de la provision réclamée à hauteur de 5 000 € et également demandé d’écarter l’application de l’article700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce si une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de Mme [G] [Z], mise en cause relativement aux soins prodigués à Mme [W] [H], il doit être néanmoins considéré que la patiente, en désaccord avec les conclusions de cette expertise, a malgré tout un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisée, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire présentant des garanties d’impartialité supérieures pour évaluer ses préjudices et dont la mission ne saurait être considérée comme une contre-expertise ne relevant pas de la compétence du juge des référés ainsi que soutenu, en l’absence d’expertise judiciaire antérieure.
Sur la provision
Le droit à indemnisation du préjudice de Mme [W] [H] n’étant pas discuté par les défenderesses, il conviendra de faire droit, au vu des pièces justificatives produites, à la demande provisionnelle à hauteur de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Dr [G] [Z] et la société MACSF Assurances conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
L’équité exige d’allouer à Mme [W] [H] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [W] [H]
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, se faire communiquer tout document détenu par les parties ou par des tiers à l’instance mais dans ce dernier cas avec l’accord de la patiente ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués réalisés par le Dr [G] [Z], (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— DISONS que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
− en cas d’état antérieur de Mme [W] [H], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Mme [W] [H]
− dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [W] [H], et fournir toute précision sur l’évolution de son état dentaire ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [W] [H] préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [W] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [W] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [W] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [W] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [W] [H] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [W] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [W] [H] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [W] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [W] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 1.200 euros HT la provision à consigner par Mme [W] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [W] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Mme [W] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Mme [W] [H] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée. Et disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNONS « in solidum » la société MACSF Assurances et le Dr [G] [Z] à payer à Mme [W] [H] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du Dr [G] [Z] et de la société MACSF Assurances.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 08/12/2025
À Dr [T] [R]
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Me Jacqueline [Localité 10]-DALLEST
— Maître Philippe CARLINI
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