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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEFB
MINUTE : 25/193
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [Y] NEE [B]
3 rue olympe de gouges
51100 REIMS (MARNE)
ayant pour curateur l’ UDAF DE LA MARNE (jugement de maintien de la curatelle renforcée du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims du 15 janvier 2024)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Aurore ARTAUD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[G]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 juillet 2025
Le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé une décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [Y] NEE [B] datée du 30 juin 2025.
Ainsi, Madame [Z] [Y] NEE [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 4 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] NEE [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025,Me Aurore ARTAUD, conseil de Madame [Z] [Y] NEE [B] ,a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
En l’espèce, la patiente soulève par l’intermédiaire de son conseil l’irrégularité de la procédure au motif d’une part, d’une date de décision d’admission du 30 juin 2025 alors que la demande de d’admission en soins psychiatriques est datée du 1er juillet 2025.
Au regard des pièces du dossier, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur matérielle, la décision d’admission s’étant rapportée à la date de son entrée à l’hôpital le 30 juin 2025. Cette erreur ne porte pas grief à la patiente et ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Par ailleurs, la patient soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la notification de la décision initiale d’admission mentionne qu’elle n’a pu être effectuée au motif de la barrière de la langue et que cela l’a empêchée de la contester.
Si la décision initiale d’admission n’a manifestement pas été notifiée à la patiente, la décision de maintien du 3 juillet 2025 l’a bien été de sorte que la patiente avait connaissance de l’existence de la mesure. Au surplus, le certificat médical de 24 hures en date du 1er juillet 2025 mentionne expressément que le Dr [U] l’a informée de sa décision de la maintenir en soins psychiatriques en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé et de déclarer la présente procédure régulière.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement datée du 30 juin 2025 dans le cadre d’une crise suicidaire (elle a voulu de défenestrer), la patiente étant suivie pour un trouble psychotique et ayant une situation de précarité extrême.
Au jour de l’avis médical motivé du 8 juillet 2025, le Dr [K] [F] indique que la patiente est sortie d’isolement et qu’aucun trouble du comportement n’est constaté. Si elle exprime le refus de rester hospitalisée, elle présente encore un risque de mise en danger à son domicile avec des risques suicidaires. Le médecin précise qu’un temps d’observation reste nécessaire pour adapter le traitement en milieu hospitalier..
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Madame [Y] éprouve des difficultés à comprendre les bénéfices de l’hospitalisation, entraînant à ce jour un risque pour sa santé et qu’une levée de la mesure paraît à ce stade prématurée.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] [Y] NEE [B] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] NEE [B] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette l’irrégularité de la procédure soulevée par Madame [Z] [Y] NEE [B] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] NEE [B];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 10 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAGIGAND,
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