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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 9 mai 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPV
N° Minute : 25/334
ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non Comparant et représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [L] [Z] le 06 mars 2023 prononcée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [L] [Z] ;
Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 25 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 25 Avril 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [W] en date du 25 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
[A supprimer si audience publique OU
— en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du Code de procédure civile, aux fins de préserver l’intimité privée du patient (secret de la vie privée et secret médical).]
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [L] [Z] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 04 octobre 2024 au 04 avril 2025.
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, M [Z] a été hospitalisé en 2023 pour une schizophrénie avec comorbidité – toxicomanie
Il a quitté l’établissement en août 2023.
Une demande en réintégration a été faite le 6 mai 2024 par le Dr [I] qui n’ a pas été suivie d’effet en l’absence du patient. Il serait en ESPAGNE. Un arrêté de prolongation a été rendu le 6 mai 2023.
Le 12 novembre 2024 le juge des liberté et de la détention a rendu une ordonnance constatant que les médecins n’ont pas d’avis sur le mesure d’hospitalisation et qu’en cnséquence, il n’y a pas lieu de statuer.
Le 24 avril 2025, le Préfet a présenté une requête en vue de prolonger la mesure.
Il convient du constater que le patient a quitté l’établissement depuis pres de deux ans et que les avis médicaux mentionnent ne pas être en capacité d’évaluer l’état de santé du patient en raison de son absence.
Dans ces conditions, la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de prolongation de la mesure depuis le 12 novembre 2024 et en l’absence du patient.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet sollicitant la prolongation de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [L] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [L] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [L] [Z] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [L] [Z] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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