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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 mai 2025, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2025
à : Monsieur [J] [C]
Madame [R] [P] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2025
à : Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02955
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NLX
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
La Société PGD VINAIGRIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02955 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NLX
EXPOSE DU LITIGE
La société PGD VINAIGRIERS est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la société PGD VINAIGRIERS a donné à bail cet appartement à Madame [G] [Z].
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris saisi par la société PGD VINAIGRIERS a notamment constaté la résiliation du bail au 17 novembre 2022 et ordonné l’expulsion de Madame [Z].
Par procès-verbal en date du 9 juillet 2024, Maître [Y] GLOTIN, Commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux.
Par procès-verbal en date du 14 janvier 2025, Mâitre [U] [M], Commissaire de justice constaté que les clefs de l’appartement ne permettaient plus d’y accéder, que la porte de l’appartement était cassée au niveau de la serrure centrale et était fendue de ladite serrure à la partie haute.
Le 30 janvier 2025, Madame [K] [V], déposait plainte pour le compte de la société PGD VINAIGRIERS pour violation de domicile.
Par ordonnance sur requête en date du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant comme juge des requêtes a, sur demande de la société PGD GENEVRIERS, commis la SAS SAMAIN RICARD et Associés, Commissaires de justice aux fins de procéder au constat de l’occupation des lieux sis [Adresse 3].
Par procès-verbal de constat dressé le 28 février 2025, la SAS SAMAIN RICARD et Associés, Commissaires de justice constatait la présence dans la cour de l’immeuble d’une affiche non datée informant les occupants de l’immeuble de ce qu’un individu avait tenté de s’introduire dans deux appartements, l’état de délabrement très important de la porte de l’appartement dont la serrure est neuve, la présence dans l’appartement d’un couple avec un enfant, Monsieur et Madame [C], lesquels déclarent être dans l’appartement depuis l’été 2024, avoir trouvé la porte ouverte et ne pas souhaiter libérer les lieux expliquant qu’ils ne peuvent pas être expulsés durant l’hiver.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société PGD VINAIGRIERS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [R] [C] née [P] ainsi que de tous occupants de leur chef et ce, sans délai, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait et ce en application de l’article L412-6 et 2 du CPCE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner par provision et in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [R] [C] née [P] à lui payer une indemnité d’occupation de 2 000 euros mensuelle par provision, charges en plus, et indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, jusqu’à la libération effective des lieux et à compter de l’assignation,
— condamner par provision et in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [R] [C] à payer à la Société PGD VINAIGRIERS la somme de 6.000 € en indemnisation du préjudice subi par l’occupation et la détérioration de son bien,
— condamner Monsieur [J] [C] et Madame [R] [C] née [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation aux dépens,
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02955 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NLX
— condamner Monsieur [J] [C] et Madame [R] [C] née [P] par provision à payer la somme de 1.000 € correspondant au coût des constats établis par les commissaires de justice.
A l’audience du 8 avril 2025, la société PGD VINAIGRIERS représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C], bien que régulièrement cités à l’étude n’a pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’occurrence, l’intérêt légitime de la société PGD VINAIGRIERS à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la qualité à agir de la société PGD VINAIGRIERS :
Il ressort des pièces versées aux débats, que la société PGD VINAIGRIERS est bien propriétaire des lieux situés [Adresse 3].
Il convient dans ces conditions de déclarer la société PGD VINAIGRIERS recevable dans son action.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] ne justifient d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement sis [Adresse 3].
Ils sont dès lors occupants sans droit ni titre de ce bien et la société PGD VINAIGRIERS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Compte tenu des propose tenus par Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] lors du constat dressé le 28 février 2025, il est à craindre que ces derniers ne libèrent pas volontairement le bien squatté et en conséquence, il convient d’assirtir cette expulsion d’un astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] sont entrés dans les lieux après avoir dégradé la porte d’entrée et changé les serrures.
Ils ont en outre déjà bénéficié de fait des délais de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L412-1du Code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Sur les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril
Les défendeurs étant entrés dans les lieux par voie de fait, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C], jugés occupants sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation des occupants d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] seront condamnés in solidum à payer à la société PGD VINAIGRIERS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 000 euros à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
En l’absence de justification du préjudice dont elle demande l’indemnisation par la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros, la société PGD VINAIGRIERS sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de constats de Commissaires de justice des 14 janvier 2025 et 28 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C], seront condamnés in solidum à verser à la société PGD VINAIGRIERS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
DÉCLARONS recevable l’action de la société PGD VINAIGRIERS ;
CONSTATONS que Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] sont occupants sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3].
1er étage, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à cmpter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en l’espèce ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] à verser à titre provisionnel à la société PGD VINAIGRIERS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 000 euros à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la société PGD VINAIGRIERS de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [R] [P] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de constats de Commissaires de justice des 14 janvier 2025 et 28 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits.
la greffière la juge des contentieux et de la protection
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