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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 15 juil. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPCP
AFFAIRE : [X] [I] [Y] [D] épouse [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Juillet 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 avril 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (CENTRE AFRIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile ANDRE-MIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 452
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185
1 grosse à Me Cécile ANDRE-MIELE le
1 grosse à Me Jennifer ELKABBAS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française au divorce ;
RAPPELLE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi ivoirienne en matière de régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (Oubangui-Chari)
et de Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (Côte-d’Ivoire) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
ORDONNE la dissolution du régime matrimonial de la communauté des époux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 janvier 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [Y] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital 6.500 euros en un versement unique dans un délai maximum de deux mois suivant le jugement de divorce, par virement sur le compte bancaire de Madame [Y] [D], et de l’abandon de Monsieur [X] [N] de la somme de 1.050 euros correspondant au dépôt de garantie qu’il a versé pour Madame [D] lors de la signature du bail de l’appartement que l’épouse occupe ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [D] à l’égard de l’enfant [E], [M] [N], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
° au domicile de la mère : du dimanche soir des semaines paires à 18h00 au dimanche soir des semaines impaires ;
° au domicile du père : du dimanche soir des semaines impaires à 18h00 au dimanche soir des semaines paires à 18h00 ;
° par exception l’enfant avec la mère le dimanche de la fête des mères de 11h00 à 18h00 et avec le père le dimanche de la fête des pères de 11h00 à 18h00 ;
* pendant les petites vacances scolaires d’automne, de février et d’avril : l’alternance sera la même que pendant les périodes scolaires pendant lesquelles les enfants resteront avec le parent ayant la résidence pour la semaine ;
* pendant les vacances de Noël : les années impaires, l’enfant sera la première semaine avec le père et la deuxième semaine avec la mère et inversement les années paires ;
* pendant les grandes vacances scolaires :
° les années impaires : première moitié avec le père et deuxième moitié avec la mère ;
° les années paires : première moitié avec la mère et deuxième moitié avec le père ;
DIT que le transfert pendant les grandes et petites vacances a lieu le dimanche à 18h00 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à prendre en charge intégralement et directement les frais de cantine et de périscolaire (garderie et centre de loisirs) ;
DIT que chaque partie assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne de l’enfant dans le cadre de la résidence en alternance et qu’aucune contribution ne sera due par l’un ou l’autre parent pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (dépassements médicaux pour orthodontie, lunettes, voyages scolaires) sont partagées par moitié entre les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier ou commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 15 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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